B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-879/2013
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
séjournant actuellement en Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée.
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Faits :
A.
Le 8 novembre 2012, A._______, ressortissant algérien né le (…), a
déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis
(ci-après : l'Ambassade).
B.
Le 12 novembre 2012, l'Ambassade lui a refusé la délivrance d'un visa.
C.
Par courrier du 25 novembre 2012, A._______ a formé opposition, faisant
principalement valoir qu'il vivait caché en Tunisie en raison de ses
problèmes avec les services secrets algériens.
D.
Par décision du 29 janvier 2013, l'ODM a rejeté cette opposition et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a
considéré, d'une part, que l'intention du prénommé de quitter le territoire
des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité
ne pouvait pas être tenue pour assurée et, d'autre part, que sa vie ou son
intégrité physique n'étaient pas directement, sérieusement et
concrètement menacées.
E.
Par écrit daté du 18 février 2013, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la
décision de l'ODM du 29 janvier précédent, en concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi du visa sollicité pour entrer en Suisse. A l'appui
de son pourvoi, il a brièvement rappelé être menacé par les services
secrets algériens.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
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l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par
le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du
25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
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l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27
précité, consid. 5.1 et 5.2).
3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du
code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.
4.1 Dans sa requête du 8 novembre 2012 (cf. let. A supra) et son recours
du 18 février 2013 (cf. let E supra), l'intéressé demande l'octroi de l'asile,
partant exclusivement l'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs
humanitaires, au sens notamment de l'art. 2 al. 4 OEV. Il soutient en effet
que sa vie est en danger en Tunisie, où il séjourne depuis une date
indéterminée, mais également en Algérie, son pays d'origine. Le Tribunal
limitera donc son examen sur le refus de l'ODM d'octroyer un visa pour
motifs humanitaires, bien que cette autorité ait aussi examiné si les
autres conditions relatives à l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace
Schengen étaient réalisées.
4.2 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui
autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a rendu nécessaire
la possibilité d'accorder la protection de la Suisse aux personnes
directement et gravement menacées se trouvant à l'étranger.
L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, permet ainsi
d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux
conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la
délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa
humanitaire doit déposer une demande d'asile. Il doit, sinon, quitter le
pays après trois mois.
4.3 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des
autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel
peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés
particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien
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réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant
compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et
de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il
est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a
lieu de considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. le
message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi
la directive de l'ODM du 28 septembre 2012, en ligne sur son site
Internet, concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).
4.4 En l'espèce, les menaces des services secrets algériens pesant
prétendument sur A._______ depuis de nombreuses années ne sont
étayées par aucun élément probant et les déclarations confuses du
prénommé sur ce point (cf. en particulier sa demande du 8 novembre
2012 citée sous let. A ci-dessus) ne permettent pas les considérer comme
vraisemblables.
Notamment, les pièces du ministère de la défense nationale de la
République Algérienne Démocratique et Populaire ne peuvent qu'attester
l'incorporation de l'intéressé en date du (…), sa libération du service
national à compter du (…) et l'astreinte au remboursement de frais de
formation.
En outre, s'il avait été "pourchassé" par les services de renseignements
depuis 1999, voire 1993 (cf. sa demande du 8 janvier 2012), il n'aurait pu
obtenir un passeport établi à B._______ (Algérie), le (…) 2012, et valable
jusqu'au (…) 2015.
En tout état de cause, l'intéressé séjourne dans un hôtel à Tunis, la
capitale tunisienne, et n'a apporté aucun élément de nature à établir un
risque concret et imminent pour lui s'il poursuivait son séjour dans cet
Etat.
5.
Dès lors, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, fondée sur des
motifs humanitaires, en faveur de A._______.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 29 janvier 2013 est conforme au
droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
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6.
A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 4 LAsi et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de
Suisse à Tunis.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :