Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D8820/2007
A r r ê t d u 2 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia CottingSchalch, Thomas Wespi, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, née le (…), et sa fille,
B._______, née le (…),
Guinée (Conakry),
représentée par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 septembre
2007 / N _______.
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Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 juin
2006.
Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a notamment constaté qu'elle n'avait pas établi son identité et a
estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables.
Par acte du 23 octobre 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à
son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire.
Son recours a été rejeté par arrêt du Tribunal du 17 mars 2010 (cause
[…]), celuici considérant notamment qu'elle n'avait pas rendu
vraisemblables ses motifs d'asile, en lien avec un mariage forcé, et que
ses déclarations au sujet de son départ de Guinée, de même que sur la
composition de sa famille et de sa bellefamille s'avéraient
invraisemblables. Le Tribunal a également estimé que la situation
personnelle de l'intéressée, jeune, sans problèmes de santé allégués,
pouvant bénéficier du soutien moral et financier [d'un membre de sa
famille] à C._______, ne présentait pas d'élément susceptible de
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors
raisonnablement exigible.
B.
Par courrier du 19 avril 2010, l'intéressée a, par l'intermédiaire de sa
mandataire, adressé à l'ODM une demande de reconsidération relative à
la décision du 21 septembre 2007. Elle a, d'une part, invoqué le fait
qu'elle avait mis au monde une petite fille en date du (…) et que cet
élément ne semblait pas avoir été pris en compte par les autorités
fédérales compétentes en matière d'asile, en lien avec le caractère
exigible de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Elle a,
d'autre part, exposé qu'elle ignorait où le Tribunal avait relevé qu'elle
avait été hébergée durant un mois chez [un membre de sa famille] à
C._______, n'ayant jamais déclaré quoi que ce soit en ce sens. Elle a
conclu implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire pour
elle et sa fille, indiquant au surplus avoir pu entamer en Suisse une
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formation de vendeuse et pouvoir ainsi assumer à tout le moins
partiellement son entretien et celui de sa fille.
L'ODM a transmis le courrier précité au Tribunal, comme objet de sa
compétence.
C.
Dans le délai qui lui a été imparti par décision incidente du 23 avril 2010,
l'intéressée s'est acquittée d'un montant de Fr. 600. à titre d'avance sur
les frais de procédure présumés.
Par arrêt du 17 décembre 2010, le Tribunal a considéré que le courrier de
l'intéressée du 19 avril 2010 consistait en une demande de révision,
fondée sur l'art. 121 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110). Il a retenu qu'il y avait eu une inadvertance commise
dans son arrêt du 17 mars 2010, dans la mesure où il avait d'une part
retenu à tort que l'intéressée aurait séjourné durant un mois chez [un
membre de sa famille] à C._______, ce qu'elle n'avait effectivement
jamais déclaré, et d'autre part où il n'avait pas non plus pris en compte la
naissance de sa fille intervenue le (…), événement ressortant des pièces
figurant au dossier de l'ODM. Dès lors, la demande de révision a été
admise en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Elle a par contre
été rejetée relativement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, dans la mesure où les motifs invoqués par l'intéressée –
statut de mère célibataire et risque d'excision pour sa fille – ne l'avaient
été qu'au stade de la demande de révision, ceuxci étant considérés
comme invoqués tardivement. Le Tribunal a par conséquent repris la
procédure de recours en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi et a
replacé la cause en l'état où elle se trouvait juste avant que n'intervienne
l'arrêt du 17 mars 2010, autorisant ainsi l'intéressée à demeurer en
Suisse et lui octroyant des dépens.
D.
Par décision incidente du 9 février 2011, le Tribunal a transmis à l'ODM le
recours de l'intéressée, et l'a invité à se prononcer sur celuici, en
particulier quant à l'incidence sur la procédure de la naissance de la fille
de l'intéressée le (…).
E.
Dans sa réponse du 16 février 2011, l'ODM a considéré que la situation
en matière de sécurité s'était apaisée en Guinée, et qu'il n'y avait dès lors
pas lieu de retenir que ce pays souffrait d'une situation de guerre, de
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guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Dit office a par
conséquent estimé que le renvoi était raisonnablement exigible, et que le
fait que l'intéressée ait donné naissance à un enfant en (…) ne saurait
constituer un motif personnel permettant de considérer de manière
différente sa situation.
F.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressée a indiqué
dans son courrier au Tribunal du 8 mars 2011 que ce n'était pas tant la
situation politique qui prévalait en Guinée qui devait être prise en
considération dans son cas, mais le fait qu'elle était mère de famille
seule, responsable de l'éducation et de l'entretien d'une petite fille qui
n'avait pas encore (…) ans. Elle a par conséquent maintenu dans son
intégralité les arguments développés dans sa demande de
reconsidération (recte : révision) du 19 avril 2010. Elle a également
insisté sur le fait que le statut de mère célibataire impliquait un risque
concret de mise en danger de son intégrité physique, réfutant dès lors
l'appréciation faite par l'ODM quant au fait que la naissance de son enfant
ne saurait constituer un motif personnel permettant de considérer de
manière différente sa situation.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.3. Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; ATAF
D7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et ATAF
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
Dès lors que, suite l'arrêt sur révision du 17 décembre 2010, la procédure
de recours a été reprise en matière d'exécution du renvoi uniquement, les
questions touchant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile et au renvoi, dans son principe, sont entrées en force de chose
jugée. Les conclusions qui portent sur ces questions, contenues dans le
courrier du 8 mars 2011, sont donc irrecevables. Seule reste à examiner
la question de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
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d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
4.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. La qualité de réfugié ayant été
définitivement déniée à la recourante, elle ne peut se prévaloir de risques
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son
pays d'origine.
4.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition sera prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186 ss).
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4.2.1. En l'occurrence, la recourante invoque d'une part, le fait qu'elle
risquerait d'être mise au ban de la société guinéenne en cas de retour
dans ce pays en raison du fait qu'elle est une mère célibataire, et d'autre
part, que sa fille risquerait d'être victime d'une excision, la pression de
ladite société étant trop forte pour que la recourante puisse efficacement
s'opposer à cette pratique.
4.2.1.1 Un risque d'exclusion de la société guinéenne, tel qu'invoqué,
n'est pas fondé. En premier lieu, force est de constater qu'être mère
célibataire est un phénomène courant dans les villes de Guinée, même si
certaines familles musulmanes radicales peuvent rejeter leurs filles mères
célibataires. Ensuite, les institutions scolaires acceptent les mères
célibataires et plusieurs organisations non gouvernementales travaillent à
l'amélioration du statut socioculturel et politique de la femme
(cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], Guinée,
GIN43078.F, du 19 octobre 2004). Dans ces conditions, le Tribunal ne
voit pas en quoi la recourante – qui n'a jamais fait valoir une
appartenance à une famille radicale – pourrait se prévaloir d'un risque
hautement probable d'exclusion. Enfin, il n'est nullement exclu que
l'intéressée puisse faire appel à [proche parent] notamment pour la
soutenir à son retour dès lors qu'elle n'a pas rendu crédible ses motifs de
fuite en lien avec un mariage forcé ni ses déclarations sur la composition
de sa famille et de sa bellefamille prétendue.
4.2.1.2 En ce qui concerne le risque d'excision, il n'est pas non plus fondé
dans le cas particulier. Certes, les mutilations génitales sont encore très
répandues en Guinée, où pratiquement toutes les femmes sont
concernées. A._______ étant opposée à cette pratique, laquelle est
également combattue par les autorités guinéennes – dont les mesures
prises en vue de son abolition, en particulier quant à ses formes les plus
cruelles, se révèlent de plus en plus efficaces – il n'y a pas lieu
d'admettre un risque réel et concret que sa fille y soit soumise. La
recourante étant née et ayant vécu la majeure partie de sa vie à
C._______, elle est à l'évidence issue d'un milieu urbain dont il n'est pas
certain qu'il lui imposera, au vu des conditions actuelles et des mesures
prises par les autorités de son pays, l'excision de sa fille.
4.2.1.3 Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir d'un risque de
traitements contraires à l'art. 3 CEDH, tant pour ellemême que pour sa
fille.
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4.3. Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
4.4. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
4.4.1. En l'espèce, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.4.2. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. Celleci est jeune, au bénéfice d'une formation
acquise en Suisse et dispose sans aucun doute d'un réseau social et
familial dans la ville de C._______, où elle est née et a vécu jusqu'à son
départ pour la Suisse. Elle n'a en outre pas fait état de problèmes de
santé qui, par leur gravité, feraient obstacle au renvoi. Enfin, et comme vu
précédemment, le fait qu'elle soit jeune mère célibataire n'est pas non
plus un obstacle. Le Tribunal estime que, compte tenu du fait que ses
motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables, il n'est pas
possible d'exclure qu'elle puisse bénéficier d'un soutien social et familial
bien plus large que ce qu'elle a déclaré à ce sujet. En outre, et en tout
état de cause, compte tenu de la présence de (…) [proche parent] à
C._______ et de la possibilité, pour elle et sa fille, de s'installer dans cette
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ville, il n'y a pas lieu de conclure qu'elle se retrouverait dans une situation
particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. (…) [proche parent]
représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et
financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité
pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour
en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller avec sa fille
dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés
susceptibles de la mettre concrètement en danger.
4.4.3. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
4.5. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
4.6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours en cette matière doit être
rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle de
l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 9 novembre 2007,
il est toutefois renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Gaëlle Geinoz
Expédition :