Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D8837/2010
A r r ê t d u 1 6 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d' Emilia Antonioni, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
les procèsverbaux des auditions des (…) (audition sommaire au Centre
d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et (…) (audition
fédérale directe),
la décision du 30 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 décembre 2010 formé contre cette décision, ainsi que
les demandes d'exemption de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti, déposé par B._______, de
C._______, au nom et pour le compte de l'intéressée,
la demande de notification de toute correspondance directement à la
partie recourante, contenue dans le recours,
la décision incidente du 20 janvier 2011, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et imparti à la recourante un délai au 4 février 2011 pour verser
un montant de Fr. 600. à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours,
la notification de dite décision incidente au mandataire de la requérante,
au vu de la procuration du 26 octobre 2010 et de l'art. 11 al. 3 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021),
l'avis de l'office de poste de Lausanne StPaul du 1er février 2011, par
lequel la décision en question a été retournée à son expéditeur, avec la
mention "Retour/Non réclamé/Soumis à la taxe",
la décision incidente du 21 février 2011, par laquelle le juge instructeur,
au vu des particularités du cas d'espèce, dans un souci de bonne foi et
pour éviter tout excès de formalisme, a imparti à l'intéressée un nouveau
délai au 8 mars 2011 pour le versement de l'avance de frais de Fr. 600.,
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en reprenant les considérants exposés dans la décision incidente du 20
janvier 2011, et en concluant une nouvelle fois au rejet de la demande
d'assistance judiciaire partielle,
la notification de cette décision directement à la recourante,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
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consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du
15 avril 2010, D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010,
D3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D7040/2006
consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D6607/2006 consid. 1.5 [et
réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressée a déclaré être originaire de la ville
de D._______ ; qu'au matin du (…), alors qu'elle faisait ses courses dans
un marché, elle aurait aperçu le président de la République démocratique
du Congo (RDC), qui faisait campagne en vue des élections de 2011 ;
qu'au moment où ce dernier s'en allait, entouré d'un cordon de sécurité,
certaines personnes présentes sur le marché auraient manifesté
bruyamment leur mécontentement à son égard ; que la requérante aurait
affirmé à haute voix qu'elle ne voterait pas pour lui, que les gens
n'avaient pas de travail et que rien ne fonctionnait dans le pays ; qu'après
le départ du président, l'intéressée aurait continué ses achats ; que par la
suite, tandis qu'elle se rendait à son travail, elle aurait été arrêtée par un
homme en civil et emmenée vers une jeep, où se trouvaient déjà d'autres
hommes ; qu'on lui aurait bandé les yeux ; qu'elle aurait été conduite
dans un endroit inconnu, où elle aurait été enfermée dans une pièce avec
six autres femmes ; qu'un homme serait venu la chercher et l'aurait
emmenée dans une autre pièce, dans laquelle se tenaient déjà deux
autres hommes ; qu'elle y aurait été interrogée à propos de sa présence
au marché et de ses activités politiques subversives ; que face au refus
de coopérer de la requérante, l'un des hommes l'aurait déshabillée de
force et l'aurait violée, imité ensuite par les deux autres, avant qu'elle soit
raccompagnée dans sa cellule ; que les jours suivants, elle aurait été
violée une fois par jour par la personne qui l'avait violentée en premier ;
que le troisième jour de son incarcération, après avoir été violée, elle
aurait été laissée seule dans une cour extérieure, afin qu'elle puisse
prendre l'air ; que l'intéressée en aurait profité pour gravir une barrière de
sécurité en fer et s'enfuir ; qu'elle serait allée se réfugier chez une
cousine, d'où elle aurait organisé son départ du pays avec l'aide de ses
parents ; qu'en date du 20 octobre 2010, elle se serait rendue à
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E._______ en pirogue ; que le soir même, elle aurait pris l'avion à
destination de Rome, via la France, munie d'un passeport d'emprunt ;
qu'elle aurait alors gagné la Suisse avec l'aide d'une personne qui
l'attendait en Italie,
que l'ODM, dans sa décision du 30 novembre 2010, a considéré que le
récit présenté par la requérante était invraisemblable, et qu'aucun
élément ne s'opposait à l'exécution du renvoi,
que dans son recours, l'intéressée juge ses propos crédibles et pertinents
en matière d'asile ; qu'au vu de la mauvaise situation sécuritaire en RDC,
l'exécution de son renvoi ne saurait être ordonnée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que
sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi),
que l'autorité de céans considère que les motifs invoqués par
l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par
l'art. 7 LAsi,
que selon les explications de la recourante, une foule entière aurait hué
et houspillé le président ("[…] j'ai entendu un bruit et les gens crier […]" :
procèsverbal de l'audition du […], p. 4) ; "[…] président Joseph Kabila
qui se faisait huer par la foule […]" : mémoire de recours, p. 2) ; qu'elle a
en outre concédé que lorsqu'elle se serait ellemême exprimée, le
président était en train de partir et avait le dos tourné, et qu'elle ignore si
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ce dernier l'a entendue (cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 6) ; que
suite à cela, elle aurait continué ses achats, avant d'être arrêtée plus tard,
tandis qu'elle se rendait à son travail (cf. procèsverbal de l'audition du
[…], p. 4),
que dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait attiré sur
elle une attention particulière, de telle sorte à être identifiée pour être
arrêtée plus tard,
qu'en ce qui concerne les événements vécus durant son séjour en prison,
elle s'est montrée vague et évasive (cf. procèsverbal de l'audition du […],
p. 7 à 11),
que son récit est émaillé de divergences ; qu'elle a dans un premier
temps affirmé avoir été violée par deux hommes (cf. procèsverbal de
l'audition du […], p. 4) ; que par la suite, elle a dit que trois individus
l'avaient fait (cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 8) ; que selon les
propos tenus lors de la première audition, elle aurait passé deux nuits en
prison (cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 5), alors qu'au cours de
l'audition sur les motifs, elle a prétendu y avoir dormi trois nuits
(cf. procèsverbal de l'audition du […], p. 9),
qu'en outre, les circonstances de son évasion n'apparaissent pas
crédibles telles que rapportées; qu'il ne paraît notamment pas cohérent
qu'un homme, qui venait à peine de la violer sauvagement, l'installe
ensuite à l'extérieur afin qu'elle prenne l'air et qu'elle recouvre ses forces ;
qu'il n'est pas non plus plausible qu'elle ait été laissée libre de ses
mouvements et sans surveillance dans la cour de la prison, et qu'elle ait
réussi à gravir facilement et sans aide une barrière en fer, sans attirer
l'attention des gardiens,
que par ailleurs, selon ses explications, elle n'aurait jamais possédé de
passeport ni de carte d'identité (cf. procèsverbal de l'audition du […],
p. 3) ; que d'après l'attestation de perte des pièces du (…), produite par
l'intéressée ellemême, elle aurait pourtant déclaré la perte de son
passeport à cette même date,
qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer les propos de l'intéressée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision de
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l'ODM du 30 novembre 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif
de la décision précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que la recourante n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement); qu'elle n'a pas non plus établi
qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf.
dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le
cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite
(art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.) ; qu'en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du
pays, la République démocratique du Congo (RDC) ou Congo
(Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les
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ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi doit être jugée en
principe raisonnablement exigible à tout le moins pour les requérants
dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes
de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y
disposaient de solides attaches (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D7446/2010 du 7 mars 2011 et E2250/2009 du 4 août 2010
consid. 7.2 ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237),
qu'en outre, aucun motif personnel ne s'oppose à l'exécution du
renvoi ; que la recourante est jeune ; qu'elle est au bénéfice d'une
formation de niveau universitaire et d'une expérience professionnelle ;
qu'elle dispose sur place d'un solide réseau familial et social ; qu'elle
ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5
PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que le présent arrêt est notifié directement à l'intéressée,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 2 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :