undesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8851/2010
Arrêt du 14 février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Russie,
représentés par (…),
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 22 décembre 2010 / N _______.
D-8851/2010
Page 2
Vu
Les premières demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
son épouse B._______, en date du 21 août 2009,
la décision du 30 avril 2010 par laquelle, en application de l'art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif à aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile de l'intéressé et de son épouse, considérant que la
France était compétente pour traiter celles-ci, en vertu des art. 16 par. 1
let. e, respectivement 14 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), a prononcé
leur renvoi de Suisse en France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite
décision,
le transfert en France des intéressés, le 4 juin 2010,
les deuxièmes demandes d’asile déposées en Suisse par les requérants
en date du 30 août 2010,
les auditions sommaires du 10 septembre 2010, à l'occasion desquelles
les intéressés ont été entendus sur le prononcé éventuel d'une décision
de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel renvoi en France,
Etat responsable pour traiter leurs demandes d'asile respectives,
la naissance de leur fille le (…),
la requête au fins de reprise en charge des intéressés en France, en
vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, soumise par l'ODM le
17 novembre 2010, aux autorités compétentes de ce pays, en relation
notamment avec les données Eurodac déjà citées, ainsi que celles
établissant la dactyloscopie des requérants en France le 24 juin 2010,
D-8851/2010
Page 3
la réponse positive des autorités françaises datée du 23 novembre 2010,
la décision du 22 décembre 2010, notifiée aux intéressés le 28 décembre
suivant, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes
d’asile des recourants, a prononcé leur transfert vers la France et a
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
les considérations qu'elle contient selon lesquelles, en se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d LAsi et conformément à l'AAD, la France est
compétente pour traiter lesdites demandes, en vertu de l'art. 16 par. 1
let. e du règlement Dublin II et vu l'acceptation, le 23 novembre 2010, par
les autorités compétentes de cet Etat, de réadmettre les requérants sur
leur territoire,
l’acte du 29 décembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la
décision querellée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, ainsi qu'à l'édition des pièces du dossier de
l'autorité intimée ; la demande de mesure d'instruction qu'il contient,
relative au traitement inhumain et dégradant que les intéressés auraient
subi en France,
les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 30
décembre 2010,
la réponse du 11 janvier 2011, faisant suite à l'ordonnance du juge
instructeur du Tribunal du 6 janvier 2011, par laquelle l'ODM a conclu au
rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau qui n'aurait pas été examiné dans la décision
attaquée ou susceptible de modifier son point de vue, que les griefs
élevés à l'encontre des autorités françaises ne constituaient que de
simples affirmations étayées par aucun élément concret et que, signataire
de plusieurs conventions internationales, rien au dossier ne permettait de
conclure que la France violeraient le principe de non-refoulement ou ne
respecterait pas ses autres engagements de droit international public, en
particulier ceux découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
D-8851/2010
Page 4
la réplique des recourants du 28 janvier 2011, réitérant le caractère
vraisemblable de leur déclarations en lien avec le traitement dégradant
qu'ils auraient subi en France ; la demande de production du dossier
français relatif à leur demande d'asile dans ce pays, à titre de mesure
d'instruction, qu'elle contient,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse
(cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que leur mandataire est dûment légitimé ;
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas
recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
D-8851/2010
Page 5
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. AAD) ;
que dit accord rend applicable en Suisse le règlement Dublin II,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
que selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande d'asile et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut,
pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut
manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile
même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le
règlement (cf. arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral E-
6525/2009 du 29 juin 2010 consid. 6.4.6.2, destiné à la publication ; voir
aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à
D-8851/2010
Page 6
l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des
accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message accords bilatéraux II],
in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
qu'en l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations des recourants, l'ODM a déposé des demandes de reprise
en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II auprès
des autorités compétentes françaises, lesquelles ont été acceptées le 23
novembre 2010,
que sur cette base, l'office a rendu une décision de non-entrée en matière
en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé leur renvoi en France,
après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet,
que les recourants font valoir qu'ils ont quitté la France en raison des
conditions de vie difficiles y prévalant, notamment du fait qu'ils ont dû
vivre dans la rue, dormir dans une voiture, se nourrir uniquement de
repas froid et que l'intéressée, alors enceinte, n'a bénéficié d'aucun
contrôle médical ; qu'au vu de la décision négative rendue par la France
les concernant, ils craignent, en cas de transfert dans cet Etat, d'être
renvoyés immédiatement dans leur pays d'origine ou de devoir vivre à
nouveau dans les conditions précitées avec, cette fois, un nouveau-né,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé
par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires
de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ;
que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre
D-8851/2010
Page 7
responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la
base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ;
que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le
respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords
bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants
introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles
renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses
peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives
imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-
refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées ; qu'il incombe
au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser
cette présomption dans son cas précis (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.5, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, les difficultés alléguées, liées au logement et à
l'alimentation, ne constituent pas des motifs pertinents susceptibles
d'empêcher un transfert des intéressés vers la France, pays signataire de
la CEDH et lié par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5644/209
précité consid. 7.6),
qu'au demeurant, l'accès aux soins essentiels ainsi qu'au minimum vital
en France est présumé et les intéressés n'ont produit aucun indice ou
début de preuve des difficultés qu'ils auraient prétendument rencontrées
dans ce pays, lesquelles ne constituent que des allégations de partie,
que partant, la mesure d'instruction requise, sous forme d'enquête ou de
production du dossier des autorités d'asile françaises, est rejetée,
que les recourants doivent s'adresser aux autorités compétentes
françaises pour bénéficier de l'accueil réservé aux demandeurs d'asile,
qu'il n'existe pas d'indices sérieux permettant de penser que la France
n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-
refoulement et faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant
dans leur pays d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, ce pays,
en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe
absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
D-8851/2010
Page 8
que les intéressés peuvent faire valoir leurs arguments et moyens de
preuve concernant leurs motifs d'asile, le cas échéant devant les autorités
de recours françaises,
que les recourants n'ont pas non plus démontré qu'ils encourraient un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en
France, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture
(cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que rien ne s'oppose, dès lors, à la reprise en charge des recourants par
la France, Etat dans lequel ils ont déposé une demande d'asile,
qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des « raisons humanitaires »
qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art.
29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311] ; cf. aussi art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ; arrêt du Tribunal
E- 5644/2009 précité consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. e
LAsi,
que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point,
qu'en regard des considérations qui précèdent, l'ordre de renvoi vers la
France correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à
la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la
disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du
règlement Dublin II),
que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la
procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des
mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de
l'exigibilité et de la possibilité (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 10.2),
que c'est donc à juste titre que le renvoi des intéressés en France a été
prononcé,
D-8851/2010
Page 9
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-8851/2010
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :