Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8854/2010
Arrêt du 19 janvier 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 21 décembre 2010 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 octobre 2010,
la décision du 21 décembre 2010, notifiée le 23 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, a
chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 décembre 2010, contre cette décision,
la suspension, le 30 décembre 2010, de l'exécution du transfert, par la
voie de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 5 janvier 2011 invitant l'intéressé à régulariser
son recours, celui-ci étant dépourvu de motivation et de conclusions,
le courrier du 12 janvier 2011, par lequel A._______ a régularisé son
recours, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a
demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et de l'admission
provisoire sortent dès lors du cadre du litige et sont irrecevables,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement
Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
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visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin),
qu'en l'espèce, il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac
et des déclarations du recourant que celui-ci a déposé une demande
d'asile en Allemagne, le 1er juin 2007, laquelle a été définitivement
rejetée, puis en Irlande, le 16 juillet 2008, d'où il a été renvoyé en
Allemagne, séjournant ensuite en Italie avant de rejoindre la Suisse,
que la procédure en vue d'un transfert en Allemagne, pays dans lequel la
première demande d'asile a été déposée, a été menée en Suisse en
conformité avec la règlementation en vigueur,
que l'Allemagne, qui a formellement accepté la reprise en charge de
l'intéressé, le 15 décembre 2010, est ainsi compétente pour le traitement
de la demande d'asile de celui-ci,
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que ce point n'est pas contesté,
que A._______ fait en revanche valoir qu'il ne peut pas être renvoyé dans
son pays d'origine, où il dit être en danger,
que l'Allemagne est toutefois partie à la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
que le recourant n'a pas fourni le moindre élément permettant de
considérer que ce pays faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant en Géorgie au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements prohibés
par les conventions précitées,
que A._______ mentionne par ailleurs qu'il souffre de calculs rénaux qui
l'ont contraint à subir des interventions chirurgicales en Suisse,
que les éventuels traitements dont il aurait encore besoin pourront être
dispensés en Allemagne,
que ce pays doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1
de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que l'intéressé ne fait nullement valoir que l'Allemagne refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans son cas,
que les autorités d'exécution suisses devront cependant transmettre aux
autorités allemandes les renseignements permettant celle-ci,
que les certificats médicaux requis par le recourant auprès de ses
médecins, comme mentionné dans le complément apporté au recours,
seront donc utiles dans ce cadre,
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que dans ces conditions, le transfert en Allemagne se révèle licite,
qu'en l'absence de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
l'intéressé n'en ayant pas invoqué l'existence, il n'y a pas lieu d'appliquer
la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin,
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a
prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Allemagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 21 décembre 2010 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les mesures provisionnelles octroyées le 30 décembre 2010 cessent
de déployer leur effet avec le présent prononcé,
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
est sans objet.
3.
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :