B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-887/2015
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi;
décision du SEM du 4 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 9 décembre 2014 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles établi par l'ODM
le 16 décembre 2014, à teneur duquel le requérant a déclaré être originaire
de Géorgie, marié et avoir deux enfants mineurs; que, selon les coutumes
de sa région d'origine, sa famille l'avait chargé de tuer l'auteur du viol de
sa cousine; qu'ayant refusé d'agir, il avait été menacé de mort par des
membres de sa famille, de sorte qu'il avait déménagé avec son épouse et
ses enfants à Tbilissi et avait ensuite quitté son pays d'origine; qu'il n'avait
eu aucun problème avec les autorités géorgiennes ou des personnes
étrangères à sa famille, sous réserve d'une menace de poursuites pénales
reçue, en 2011, du Mouvement national [uni], un évènement qui n'était
toutefois plus d'actualité (p.-v. d'audition du 16.12.2014, par 1.09-1.14, p.
3, par. 1.17.04, p. 3, par. 7.01, pp. 7-8, par. 7.02-7.03, p. 8),
le procès-verbal d'audition sur les motifs établi le 7 janvier 2015 par le SEM
(anciennement ODM), à teneur duquel le requérant a indiqué qu'après
s'être installé à Tbilissi en septembre 2013, il s'était retrouvé sans moyens
de subsistance et dans l'impossibilité de trouver un travail, si bien qu'il avait
dû déménager avec sa famille auprès de ses beaux-parents; que ses
explications sur le viol de sa cousine et les menaces de morts subies suite
à son refus de venger cette agression étaient mensongères; qu'il était venu
en Suisse pour travailler et permettre à sa famille de survivre; qu'en effet,
ayant appris que le travail en Suisse était bien rémunéré, il avait pensé s'y
installer afin d'avoir un propre logement familial et assurer l'éducation de
ses enfants; que, sur question du SEM, il a indiqué avoir quitté la Georgie
dans le but d'améliorer ses conditions de vie et que, lors de son départ, il
n'avait aucun problème avec les autorités géorgiennes ou des tiers; qu'il
craignait, en cas de retour dans son pays d'origine, que sa famille se
retrouve à la rue; que, sur question du SEM concernant son état de santé
actuel, il a déclaré se sentir mal et souhaiter passer un examen médical
pour déterminer s'il souffrait de l'hépatite C (p.-v. d'audition du 7 janvier
2015, Q 18, 21, 28, 29, 30, 36, 37, 46, 52, 53, 54, 58, 59),
le rapport du 22 janvier 2015 dans lequel le SEM a indiqué que le requérant
avait bénéficié d'une consultation médicale et s'était vu délivrer des
médicaments le 21 janvier 2015,
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la décision du 4 février 2015, notifiée le 9 février 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 15 janvier 2015 [sic], déposé le 12 février 2015, par
lequel l'intéressé a contesté cette décision en concluant, principalement, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire,
la demande de dispense du versement d'une avance de frais formulée
dans le recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (depuis le 1er janvier
2015 et ci-après : SEM) en matière d'asile et de renvoi de Suisse d'un
requérant peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, en relation avec
l'art. 6a al. 1, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître en voie
définitive du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que, partie à la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 LAsi) et le délai
prescrits par la loi (cf. art.108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2011/30 consid. 3,
ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er février 2014 (cf.
RO 2013 4375), selon lequel, en règle générale, il n'entre pas en matière
sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art.
18 LAsi; cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande
d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou
médicales,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions, à savoir, tout préjudice – subi ou
craint – émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de
guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier,
à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF
2011/8 consid. 4.2.; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35
consid. 4.3, JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 16 décembre 2014, l'intéressé a
déclaré que sa famille l'avait chargé de tuer le violeur de sa cousine, mais
qu'ayant refusé de s'exécuter, elle l'avait menacé de mort, le poussant ainsi
à quitter la Georgie,
que, lors de son audition du 7 janvier 2015, le recourant a toutefois reconnu
que ses explications étaient contraires à la vérité et qu'il était venu en
Suisse aux seules fins de trouver un travail, de disposer d'un logement
pour sa propre famille et d'assurer l'éducation de ses enfants,
qu'il ajouté avoir quitté la Géorgie dans le but d'améliorer ses conditions de
vie, étant précisé que, lors de son départ, lui-même et sa famille n'avaient
plus de moyens de subsistance et qu'il était impossible de trouver un
travail,
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que, de plus, le recourant a affirmé n'avoir aucun problème avec les
autorités géorgiennes ou des tiers, précisant que la menace de poursuites
pénales de 2011 n'était plus d'actualité,
qu'au vu de ce qui précède, à la lumière des explications rectificatives du
recourant, le fait – au demeurant non prouvé – qu'il ne disposait plus de
moyens de subsistance et n'avait pas de travail dans son pays d'origine,
ne peut être assimilé à une situation de persécution au sens de
l'art. 18 LAsi,
que l'hypothèse d'une telle persécution est d'autant moins fondée que
l'intéressé a confirmé de manière claire et univoque qu'il n'avait pas de
problèmes en Georgie, ni avec les autorités ni avec des tiers, et a reconnu
n'être venu en Suisse que pour des raisons économiques,
que dans son acte de recours, l'intéressé a expliqué qu'il avait emprunté
dans son pays d'origine une somme de 30'000 dollars destinée à son
activité commerciale; que n'ayant pas remboursé la seconde moitié de
cette somme dans le délai prescrit, son créancier et trois complices
l'avaient frappé violemment; craignant, dans ces circonstances, que son
créancier ne veuille le tuer, il avait déménagé avec sa famille dans un autre
village puis avait rejoint la Suisse,
que ces allégations succèdent à deux autres versions des faits
contradictoires – l'une que l'intéressé a reconnu être mensongère et l'autre
qu'il a présenté comme rétablissant la vérité – et ne sont étayées par aucun
élément de preuve ou indice de vraisemblance, si bien que son auteur
apparaît, sous cet angle, dépourvu de crédibilité,
qu'elles contredisent en outre les déclarations précédentes de l'intéressé
selon lesquelles il avait déménagé avec sa famille à Tbilissi – et non,
comme indiqué, dans un autre village – avant de rejoindre la Suisse,
qu'en définitive, elles apparaissent n'avoir été présentées au stade du
recours que pour les seuls besoins de la cause,
qu'en tout état de cause, même s'il était admis que le recourant a quitté
son pays afin de se soustraire à son créancier et, éventuellement, à la
crainte que celui-ci ne le tue, ces circonstances ne sauraient aucunement
être assimilées à une persécution au sens de l'art. 18 LAsi,
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qu'en conclusion, il ne peut être retenu que le recourant a déposé en
Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des
persécutions au sens défini ci-avant,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8; cf. également
Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c.
Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n°
37201/06, 28 février 2008),
que la Georgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, au
sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain,
que, pour ces motifs également, la demande de l'intéressé ne réunit pas
les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
que c’est dès lors à juste titre que le SEM y a donné suite par une décision
de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 3 LAsi,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44
LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
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que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort
pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres,
pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant, bénéficiant d'une expérience professionnelle
d'indépendant et disposant dans son pays d'origine d'un réseau familial sur
lequel il pourra compter à son retour, apparaît capable de subvenir à ses
besoins,
qu'enfin, le recourant ne souffre d'aucun problème de santé particulier,
étant précisé que la consultation médicale à laquelle il a été soumis le
21 janvier 2015 n'a rien révélé à ce titre,
que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2
LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4
LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi,
doit également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans
objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :