Cour IV
D-888/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer, (président du collège),
François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],Guinée,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
2 octobre 2008 / D-6110/2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-888/2009
vu
l'arrêt du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté de manière définitive le recours interjeté, le 25
septembre 2008, contre la décision de l'ODM du 17 septembre 2008,
prononçant la non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonnant l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 5 novembre 2008, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable
la demande de révision du 6 octobre 2008,
la demande de reconsidération du 9 février 2009, adressée à l'ODM,
transmise au Tribunal comme objet de sa compétence,
la décision incidente du 20 février 2009 suspendant toute démarche
relative à l'exécution du renvoi, par mesure superprovisionnelle
octroyée à la demande précitée, considérée comme demande de
révision,
la décision incidente du 16 mars 2009, par laquelle le juge instructeur,
estimant les conclusions de cette demande prima facie d'emblée
vouées à l'échec, a notamment levé les mesures superprovisionnelles,
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à
l'intéressé un délai échéant le 31 mars 2009 pour le versement d'une
avance sur les frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité de la demande,
le paiement de l'avance de frais requise, le 26 mars 2009,
le courrier électronique envoyé par le demandeur, le 29 mars 2009, à
l'adresse de contact électronique indiquée sur le site Internet du
Tribunal,
l'écrit du 8 avril 2009, par lequel le demandeur critique la décision
incidente du 16 mars 2009 et sollicite sa « révision »,
le courrier du 4 mai 2009, par lequel la mandataire a informé le
Tribunal qu'elle résiliait le mandat de représentation la liant à
l'intéressé,
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et considérant
que, dans la mesure où l'intéressé vise à remettre en cause l'arrêt
rendu sur recours par le Tribunal, le 2 octobre 2008, son acte du 9
février 2009 constitue une demande de révision,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110],
applicables par analogie, par renvoi de l'art. 45 LTAF,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public
si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que
si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits,
respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de
l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas
connus du requérant (cf. notamment : KARL SPÜLER/ANNETTE
DOLGE/DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz,
Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s.),
que, selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision doit être
déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de
révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition
complète de l'arrêt,
qu'en l'occurrence, la question de savoir si la présente demande de
révision a été déposée en temps utile peut demeurer indécise, celle-ci
devant dans tous les cas être rejetée,
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qu'en effet, le courrier électronique adressé le 15 janvier 2009 à la
mandataire de l'intéressé, à la demande de celle-ci, par B._______,
journaliste à Conakry - tendant à prouver l'appartenance du recourant
à l'UFR et la réalité des préjudices allégués - ne saurait être considéré
comme un document probant, compte tenu en particulier des risques
de collusion entre son auteur et l'intéressé,
qu'à cet égard, les démarches de la mandataire visant à établir la
fiabilité du travail du journaliste en question n'y changent rien, raison
pour laquelle le Tribunal n'a pas à attendre une éventuelle prise de
position du centre de recherche et d'informations sur les pays,
organisme auprès duquel ont été engagées dites démarches,
que l'attestation de l'UFR du 13 juin 2008 produite en original
(« Attestation de poursuite judiciaire »), a déjà été examinée et prise
en considération par le Tribunal, dans l'arrêt final du 2 octobre 2008, et
ne saurait donc ouvrir la voie de la révision,
que le mandat d'arrêt du 16 juin 2008 et l'avis de recherche du 18 juin
2008 produits en original ont également déjà été pris en considération
par le Tribunal, dans sa décision incidente du 9 octobre 2008, celui-ci
ayant estimé douteux, sur la base des photocopies des documents en
questions alors produites, que la section de l'UFR à Ratoma ait pu
entrer en possession de pièces en cause, dès lors qu'elles ne lui
étaient pas adressées, mais étaient destinées aux personnes
chargées de rechercher l'intéressé et de l'arrêter,
que cette appréciation ne saurait être remise en cause dans le cadre
de la présente demande de révision, notamment sur la base de la
production des documents originaux,
que l'argument consistant à dire que des mesures d'instruction
auraient dû être menées en ce qui concerne « les documents produits
sous forme de photocopie, puis confirmés par la suite par la
production d'originaux » n'est pas recevable, faute de constituer un
des motifs de révision prévus par les articles 121 ss LTF,
que, pour la même raison, sont également irrecevables tant les
critiques soulevées contre la décision initiale rendue par l'ODM que la
demande de renvoyer la cause à dit office pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
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que, n'est pas de nature à dissiper les doutes évoqués ci-dessus, le
courrier du 3 février 2009 émanant de l'Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) à Genève, indiquant notamment que les
responsables de partis politiques « peuvent se procurer tout document
officiel concernant un de leurs membres afin d'assurer leur défense »
car il contredit les dires du recourant selon lesquels sa grand-mère - à
laquelle auraient été remis le mandat d'arrêt et l'avis de recherche - se
serait adressée personnellement à une représentante de l'UFR,
que les allégations de l'intéressé selon lesquelles l'avis de recherche
et le mandat d'arrêt auraient été remis, en son absence, à sa grand-
mère ne sont pas crédibles dès lors que, selon le code de procédure
pénale de la République de Guinée, « le mandat d'arrêt, le procès-
verbal de perquisition et de recherches infructueuses sont ensuite
transmis au juge mandant »,
que les faits reprochés à l'intéressé, prétendument « inculpé pour les
manifestations, réunions non autorisées sur les lieux et voies
publiques, incitation à la révolte et à la désobéissance populaire
pendant la grève militaire à Conakry », ne sont ni prévus ni punis par
une disposition du code de procédure pénale, comme le mentionne
pourtant l'avis de recherche produit,
que cet avis est sans aucune valeur probante non seulement au
regard de ce qui précède, mais encore parce qu'il est signé d'une
personne qui n'était pas en fonction à la Cour d'appel de Conakry à la
date de son émission,
qu'en tout état de cause, la révision de l'arrêt du 2 octobre 2008 est
exclue sur la base des moyens antérieurs à cet arrêt (attestation de
l'UFR du 13 juin 2008, avis de recherche du 18 juin 2008, et mandat
d'arrêt du 16 juin 2008), dans la mesure où l'intéressé aurait pu et dû
les produire en procédure ordinaire,
que, par ailleurs, le rapport médical du 1er décembre 2008, faisant
état de plusieurs cicatrices sur le corps de l'intéressé, n'est pas décisif
dès lors qu'il ne permet en rien d'établir l'origine des préjudices
allégués,
que les autres moyens de preuve relatifs à la situation générale en
Guinée ne concernent pas personnellement l'intéressé et ne révèlent
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aucun fait nouveau important qui justifierait une modification de l'arrêt
du 2 octobre 2008,
que le courrier électronique du 29 mars 2009, par lequel l'intéressé
demande à ce que le Tribunal procède à des vérifications afin de
clarifier sa demande, est manifestement irrecevable dès lors que les
communications adressées au Tribunal peuvent avoir lieu uniquement
sous la forme écrite et doivent être remises à l'autorité ou à son
adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1 PA),
qu'il l'est également car la transmission d'écritures par voie
électronique ne peut intervenir que dans le format déterminé par le
Conseil fédéral et que pour autant que l'envoi comporte une signature
électronique reconnue (art. 21a PA),
que la transmission d'écritures par une autre voie électronique, en
particulier par courriel (e-mail) n'est pas valable (cf. arrêt non publié du
Tribunal fédéral du 28 novembre 2007 en la cause 9C_739/2007),
qu'en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable,
que la demande formulée le 8 avril 2009 et tendant à la « révision » de
la décision incidente du 16 mars 2009 doit être rejetée, dans la
mesure où elle n'est pas devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de
procédure à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 68 al. 2 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ils sont totalement compensés par son avance
versée le 26 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au demandeur (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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