B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-889/2013
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, née le […],
B._______, née le […],
Kosovo,
[…]
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 31 janvier 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de
sa fille B._______, le 6 novembre 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 15 novembre 2012, lors de la-
quelle A._______ a notamment allégué qu'elle s'était rendue en Italie en
2011, qu'elle s'y était mariée selon la coutume avec un compatriote au
bénéfice d'un permis de séjour, qu'elle y avait donné naissance à sa fille
B._______, qu'elle y avait obtenu elle-même une autorisation de séjour,
qu'elle avait quitté son mari, celui-ci ayant tenté de tuer sa fille et s'étant
mis à la maltraiter après avoir appris qu'elle avait eu un enfant né d'un
précédant mariage et qu'elle ne souhaitait pas retourner en Italie dans la
mesure où son mari avait juré de les retrouver, elle et sa fille, et de les
tuer,
la demande de prise en charge adressée par les autorités suisses aux
autorités italiennes, le 29 novembre 2012, demande à laquelle celles-ci
n'ont pas répondu,
la décision du 31 janvier 2013, notifiée le 13 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des intéressées, a prononcé leur transfert en Italie, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 20 février 2013, dans lequel A._______ a conclu à
l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile, faisant valoir qu'elle remplissait les exigences pour se
voir octroyer la qualité de réfugié et s'opposant à un retour en Italie, ne
pouvant selon elle y obtenir la protection des autorités contre les agisse-
ments de son mari,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à celui de l'assistance
judiciaire partielle et à la dispense de l'avance des frais de procédure dé-
posées simultanément au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 22 février 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
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Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
qu'en dérogation à ces critères de compétence, chaque Etat membre a la
possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la
clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également
l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45,
ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, la compétence pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressée échoit à l'Italie, pays dans lequel celle-ci est au bénéfice
d'une autorisation de séjour,
que cette question n'est en soi pas contestée,
que, dans son recours, l'intéressée soutient en revanche qu'elle remplit
les critères pour se voir reconnaître la qualité de réfugié,
qu'à cet égard, il convient de rappeler que la présente procédure ne vise
qu'à établir la compétence de l'Etat devant se saisir de la demande d'asile
et non à procéder à un examen des motifs allégués sur le fond, de sorte
que l'argumentation développée sur ce point n'a pas à être examinée,
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que A._______ fait en outre valoir qu'elle ne souhaite pas retourner en
Italie, dans la mesure où elle y craint les agissements de son mari, lequel
l'aurait menacée, ainsi que sa fille, de mort,
que l'Italie, dont la législation ne saurait tolérer un tel comportement, est
cependant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, comme l'a souligné à juste titre l'ODM, il incombe ainsi à l'intéressée
de saisir les autorités italiennes, ce qu’elle n'a pas fait par le passé, et
d'en demander la protection,
que rien ne permet de retenir que celle-ci lui serait refusée,
qu'en particulier, le fait que ces autorités n'aient dans le cas d'espèce pas
répondu à la demande de prise en charge de l'ODM, comme cela s'est
souvent produit dans des situations passées, ne signifie pas qu'elles re-
fusent de se conformer à leurs obligations,
que dans le cadre de cette demande, la situation matrimoniale de l'inté-
ressée et les mauvais traitements dont elle a prétendu avoir été l'objet ont
d'ailleurs été signalés à l'Italie,
qu'au besoin, notamment en vertu de son devoir de coopération, l'ODM,
de concert avec la recourante, informera les autorités italiennes, avant le
transfert, des menaces proférées par le mari de celle-ci,
qu'en définitive, il n'existe donc en l'espèce aucun obstacle rendant l'exé-
cution du transfert de l'intéressée et sa fille illicite ni de raisons humanitai-
res au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la recourante au sens de ce règlement et est tenu de la prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Du-
blin II,
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que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté,
que, manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans
échanges d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt est sommairement
motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, confor-
mément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les de-
mandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance
des frais de procédure sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de
l'avance des frais de procédure sont sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :