Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D890/2011
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Thomas Wespi et Gérald Bovier, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Togo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 4 janvier 2011 / N […].
D890/2011
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Faits :
A.
Le 16 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 22 novembre 2010 (ciaprès : audition CEP),
puis sur ses motifs d'asile le 30 novembre 2010 (ciaprès : audition
fédérale), le recourant a déclaré être d'ethnie ewe, être né à C._______
et avoir vécu à D._______ depuis 1997. Il aurait été professeur de
français dans un collège. Très engagé politiquement depuis ses années
d'études à l'Université de D._______, il aurait rejoint l'UFC en 1998. En
raison de son militantisme, il aurait rencontré des problèmes avec des
militaires en 1999. Depuis 2003, il aurait été très actif dans une
association nommée "Action Jeunes Aide et Assistance Humanitaire"
(AJAAH), dont le but est de porter assistance aux gens en détresse et
sensibiliser les jeunes à une éducation sexuelle responsable. Le
10 novembre 2007, il aurait fondé, avec trois de ses élèves, un groupe de
réflexion et d'action critiquant les activités du gouvernement togolais dans
le cadre de réunions mensuelles organisées avec des étudiants. Le
4 avril 2008, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été agressé par quatre
militaires en raison de ses activités au sein de ce groupe d'action. Dans
un premier temps, il aurait arrêté ses activités pour le compte de ce
groupe. Toutefois le 20 septembre 2010, il aurait repris ses fonctions
suite à la scission de l'UFC et à la création de l'ANC. Il aurait dans ce
contexte organisé des réunions destinées aux chauffeurs de taximoto.
Lors de ces réunions, il aurait été décidé que la rébellion armée était la
seule solution afin de renverser le régime et d'obtenir les libertés
souhaitées. Le 11 octobre 2010, un de ses anciens professeurs au
collège, membre du RPT, l'aurait averti qu'il était dans le collimateur des
autorités en raison de ses activités et que sa vie serait en danger.
Craignant pour sa vie, le requérant aurait décidé de quitter le Togo pour
se rendre au Bénin, où il serait resté pendant un mois avant de rejoindre
la Suisse, le 15 novembre 2010.
C.
Par décision du 4 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses
déclarations n'étaient pas vraisemblables, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
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Page 3
D.
Par recours du 4 février 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de
l'asile. Il a également demandé à être dispensé du paiement des frais de
procédure, au vu de son indigence.
Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM, déclarant notamment
que les réponses données aux questions posées lors de l'audition sur les
motifs d'asile n'étaient pas lacunaires et que son récit devait
être considéré comme vraisemblable. Concernant les différentes
contradictions relevées, il a estimé qu'il s'agissait plutôt de précisions.
A l'appui de ses dires, le recourant a produit une copie d'un courrier du
Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT), datant du
28 janvier 2011.
E.
Par décision incidente du 1er mars 2011, le juge alors chargé de
l'instruction a accusé réception du recours, a autorisé l'intéressé à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a informé qu'il serait statué
ultérieurement sur la question relative aux frais de procédure.
F.
Par courrier du 11 mars 2011, A._______ a présenté de nouveaux
moyens de preuve, à savoir un certificat médical et une attestation, datant
du 6 mai 2008, ainsi que l'original de l'attestation du CACIT.
G.
Invité à se prononcer sur les motifs du recours, l'ODM en a proposé le
rejet dans sa détermination du 25 mars 2011, considérant qu'il ne
contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de
vue. Il a en outre nié toute valeur probante aux moyens de preuve
produits au stade du recours, dans la mesure où l'attestation du CACIT
avait été rédigée alors que le recourant avait déjà été entendu sur ses
motifs d'asile et que le certificat médical ne fournissait aucune précision
quant aux origines des blessures de ce dernier.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 12 avril suivant, l'intéressé a
contesté l'appréciation de l'autorité de première instance, en excluant
toute complaisance dans les moyens de preuve produits.
D890/2011
Page 4
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
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c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou nonétatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés
(OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 188 s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA
JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008,
p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).
2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
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points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui du recours avoir quitté le
Togo parce qu'il avait été l'objet de persécutions de la part des autorités
togolaises en raison de ses activités politiques et craignait de l'être à
nouveau. Il a exposé avoir rencontré des problèmes avec des militaires
en 1999, en raison de son militantisme, avoir été agressé par des
militaires en avril 2008 et avoir appris, en octobre 2010, que les services
de sécurité togolais étaient à sa recherche et qu'il serait abattu s'il se
faisait arrêter.
3.2. A titre préliminaire, il convient d'examiner si les contradictions
relevées par l'ODM, et niées par le recourant, peuvent être retenues.
A cet égard, il convient de rappeler que des contradictions ne peuvent
être retenues dans une appréciation que lorsque des déclarations claires,
portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement
opposées aux déclarations faites ultérieurement dans le cadre de
l'audition sur les motifs (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1,
JICRA 1993 n° 3). Or, en l'espèce, lors de sa première audition,
l'intéressé a expliqué que la réunion de son groupe prévue le 20 octobre
2010 avait pour but de tirer au clair une décision (cf. pv audition CEP
p. 6), alors que dans la deuxième audition, il a expliqué plus précisément
qu'il prévoyait le lancement d'une pétition (cf. pv audition fédérale p. 9).
De même, par rapport à la première audition où le requérant a allégué
que son groupe prévoyait une rencontre avec le président de l'ANC
(cf. pv audition CEP p. 6), il a précisé, lors de l'audition fédérale,
qu'aucune date n'était fixée mais qu'une rencontre devrait probablement
avoir lieu avec le bureau national de l'ANC le 20 novembre 2010
(cf. pv audition fédérale p. 9). Dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM
a estimé que le recourant avait tenu des propos diamétralement opposés
ou totalement nouveaux lors de la seconde audition. Il s'agit en effet de
précisions et non pas de divergences.
Cette constatation incorrecte des faits n'est pas pour autant de nature à
justifier une annulation de la décision attaquée. En effet, après examen
du dossier et en faisant abstraction des contradictions retenues de
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manière erronée par l'ODM, le Tribunal considère que la décision
entreprise est conforme aux exigences légales mais pour d'autres motifs
(cf. infra consid. 3.3 à 3.5).
3.3. S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 1999 et
2008, à supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de refugié au sens de l'art. 3 LAsi.
En effet, ceuxci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son
départ au Togo au vu de l'important laps de temps de 2 ans qui s'est
écoulé depuis. Il n'y a donc plus de lien de causalité temporelle adéquate
entre la survenance des faits allégués et le départ du pays, d'autant
moins que le dossier ne contient aucun élément permettant d'expliquer
que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ du Togo (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du
23 décembre 2009; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997
n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et
370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle
2009, n° 11.17 p. 531; NGUYEN, op. cit., p. 444).
Par ailleurs, l'appartenance du requérant à l'UFC n'est pas crédible. S'il a
certes allégué être membre de la section jeune du parti (cf. audition
fédérale p. 17), il a été dans l'impossibilité de décrire ou de nommer des
responsables de cette section, ni même d'indiquer l'adresse du siège de
l'UFC, alors qu'il y aurait participé à deux réunions.
S'agissant du certificat médical et de l'attestation joints au recours, datés
du 6 mai 2008, ces documents, comme justement retenu par l'ODM, n'ont
aucune valeur probante. Bien qu'ils mettent en évidence le fait que
l'intéressé présente des lésions graves au dos et aux jambes ainsi qu'un
traumatisme crânien, ils ne démontrent nullement que ces lésions
seraient effectivement dues à des mauvais traitements dont il aurait été
victime lors de son agression.
3.4. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par
les services de sécurité togolais, le Tribunal relève que le simple fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour
faire admettre le bienfondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à
subir des persécutions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D7620/2008 consid. 3.1.4 [p. 10] du 1er avril 2011; cf. également dans ce
sens ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et
de réfugié en droit suisse, in Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés,
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enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990,
p. 144ss.).
Ainsi, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été informé par un
ancien professeur membre du RPT qu'il était recherché par les
services de sécurité togolais ne saurait être considérée comme suffisante
pour admettre l'existence d'une crainte fondée de future persécution,
aucun autre indice ou élément du dossier ne permettant d'arriver à cette
conclusion.
Enfin, s'agissant de l'attestation du CACIT produite, il est de toute
évidence qu'elle a été réalisée et produite dans le seul but de réfuter
l'argumentation développée par l'ODM.
3.5. Il convient par ailleurs de constater que la situation politique
prévalant au Togo a considérablement évolué ces dernières années
(cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E6558/2007 du 5 octobre 2010,
consid. 3.2.1.1 et 3.2.1.2, et E6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1).
En particulier, le 20 août 2006, un "accord politique global" (ciaprès :
APG) a été conclu et a mis en place un gouvernement d'union nationale,
ce qui a conduit au retour de plusieurs milliers de réfugiés togolais, dont
Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Le 16 septembre 2006, Faure
Gnassingbé a désigné comme premier ministre Yawowi Agboyibo, avocat
des droits de l'homme, fondateur du Comité d'Action pour le Renouveau
(CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale.
Quatre jours plus tard, celuici a formé un gouvernement d'unité
nationale qui a eu pour tâche principale l'organisation d'élections
législatives libres et équitables, lesquelles on eu lieu le 14 octobre 2007.
A l'issue de ce scrutin, qui a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des
missions d'observation internationales de libre, juste et transparent, le
Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC
27 sièges et le CAR 4 sièges. Le 15 septembre 2008, le nouveau premier
ministre Gilbert Fossoun Houngbo a formé un nouveau gouvernement,
dans la continuité du précédent. Le président de la Ligue togolaise des
droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des
Droits de l'homme. Le 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le
décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité,
Justice et Réconciliation" prévue par l'APG du 20 août 2006, dont
l'objectif était de faire la lumière sur les actes de violence à caractère
politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une
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réconciliation complète entre tous les Togolais. Le 4 mars 2010, le
président sortant Faure Gnassingbé a remporté l'élection présidentielle.
Le 26 mai 2010, Gilchrist Olympio a signé un accord politique avec le
RPT, prévoyant l'entrée de l'UFC dans le gouvernement avec sept
portefeuilles ministériels. Consécutivement à la signature de cet accord,
une scission est survenue au sein de l'UFC, entre les partisans
de Gilchrist Olympio et ceux de JeanPierre Fabre. Ce dernier, qui n'était
pas reconnu par les autorités togolaises comme représentant de l'UFC, a
finalement quitté ce parti pour fonder, le 10 octobre 2010, un nouveau
mouvement dénommé Alliance nationale pour le changement (ANC). Au
début du mois de novembre 2010, la conformité de ce parti aux
exigences légales a été reconnue par les autorités togolaises. Par
décision E018/10 du 22 novembre 2010, la Cour constitutionnelle du
Togo, ayant considéré que neuf députés du parti politique UFC, dont
JeanPierre Fabre et huit autres dissidents, avaient démissionné de leur
mandat parlementaire, a déclaré leurs sièges vacants et a nommé des
suppléants sur la liste de ce parti pour les occuper. En réaction à cette
décision, l'ANC, se joignant au Front républicain pour l'alternance et le
changement (FRAC), une coalition de partis d'opposition, a repris les
marches de protestation du samedi à D._______. Aucun cas d'arrestation
de militants de l'ANC n'a été dénoncé lors des marches ayant eu lieu
entre le 27 novembre 2010 et le 16 mars 2011. Le 17 mars 2011,
l'opposition a manifesté à D._______ pour demander le retrait d'un projet
de loi réglementant les manifestations sur la voie publique. Les
manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. L'ANC a
également dénoncé sur son site une cinquante d'arrestations. Toutefois,
aucune source indépendante n'a confirmé cette information.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte
objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, même en
admettant par pure hypothèse qu'il ait effectivement appartenu à l'UFC.
4.
En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
7.
7.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du nonrefoulement,
aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile.
Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer
qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition
(cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
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qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier
2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
7.2. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en
cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, ou qu'il serait personnellement visé par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
du droit international (cf. supra consid. 3).
7.3. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au
principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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Page 12
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.).
8.2. En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. Par ailleurs, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle solide (cf. pv audition CEP p. 2, où il a déclaré avoir une
maîtrise en sociologie et avoir travaillé en tant que professeur de français
dans un collège depuis 2004). En outre, il n'a pas allégué de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable.
Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial sur place, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés.
8.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
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démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
raison pour laquelle il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas
perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :