B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-890/2015
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
alias B._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Guillaume Christe,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions du 14 août 2012 et du 14 mars 2014, lors
desquelles l'intéressé a déclaré être ressortissant érythréen né à
C._______ (Erythrée), être parti vivre en Ethiopie, à D._______, à l'âge
d'une année, être retourné à C._______ en 1998 et avoir quitté l'Erythrée
en décembre 2011,
la décision du 13 janvier 2015, par laquelle le SEM, après avoir relevé que
l'intéressé n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et devait
être de nationalité éthiopienne, a rejeté sa demande d'asile, aux motifs que
ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de
Suisse en Ethiopie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 février 2015, par lequel l'intéressé, confirmant être ressor-
tissant érythréen et répétant brièvement ses motifs de protection, a conclu
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a demandé
l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dé-
posée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch.
1 LTF, exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que le SEM a retenu que le recourant était de nationalité éthiopienne et,
partant, a ordonné l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie,
que, dans sa motivation (consid. II, ch. 1), il a en effet estimé qu'il n'était
pas crédible que le recourant, se déclarant érythréen, ne parle pas le tigri-
nya, dès lors qu'il avait vécu à C._______ dès l'âge de cinq ans en y étant
scolarisé et que ses parents étaient d'origine érythréenne,
qu'il a également relevé que le recourant avait fourni des informations
vagues, voire inexactes au sujet de C._______ et des localités avoisi-
nantes, rendant ainsi son vécu à cet endroit invraisemblable,
qu'enfin, il a noté qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage, au sens de l'art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les pièces produites (la
carte d'identité de son père, son certificat de naissance et son certificat de
confirmation) n'étant que des copies ne comportant pas sa photographie,
et qu'il avait fourni des explications confuses sur leur obtention,
qu'à l'instar du SEM, force est de constater que dites pièces ne constituent
pas des documents d'identité ou de voyage et ne permettent pas d'établir
la nationalité érythréenne alléguée du recourant,
que la décision contestée ne fournit cependant aucun élément convaincant
de nature à écarter cette nationalité et retenir une nationalité éthiopienne,
que le SEM s'est limité à relever que les déclarations du recourant étaient
vagues et inexactes, s'agissant de C._______ et des localités avoisi-
nantes, respectivement confuses, s'agissant de l'obtention des pièces re-
mises en copies aux autorités suisses,
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que, toutefois, lors de son audition sur les motifs, le recourant a, en parti-
culier, cité la monnaie érythréenne, deux des trois quartiers de la ville de
C._______, précisant que celle-ci abritait une fabrique de sel, deux villes
avoisinantes (E._______ et F._______; aucune information n'ayant été
trouvée par le Tribunal sur G._______), deux hôtels et la nourriture tradi-
tionnelle préparée par sa mère en vue de sa commercialisation,
qu'il a aussi donné le prix du pain,
que le SEM n'indique pas en quoi ces informations seraient erronées ou
vagues,
que, s'il est surprenant que le recourant ne parle pas le tigrinya, il a toute-
fois précisé comprendre cette langue et bien l'écrire (cf. la question 56 du
pv de l'audition du 14 mars 2014),
que, là encore, le SEM n'a pas instruit la cause pour établir ce fait,
qu'à tout le moins, cette autorité semble avoir exclu de son examen cer-
tains faits, sans en indiquer les raisons,
qu'au vu de ce qui précède, n'ayant pas instruit la cause en vue d'établir
tous les faits pertinents pour l'issue de la cause, le SEM a violé l'art. 106
al. 1 let. b LAsi,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 13 jan-
vier 2015 annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), dont le montant, en l'absence d'un décompte de prestations
(cf. art. 14 al. 2 FITAF), est fixé à 600 francs,
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que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 13 janvier 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Un montant de 600 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :