Cour IV
D-893/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Nigéria,
représenté par [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-893/2008
Faits :
A.
Le 7 décembre 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 18 décembre 2007, puis le 9 janvier 2008
sur ses motifs d’asile, l'intéressé a déclaré être d'ethnie igbo, de
religion anglicane et avoir vécu de nombreuses années dans la ville de
A._______. Depuis 2004, il aurait habité à B._______, dans l'Etat de
Lagos, où il vendait des pièces de rechange pour voitures. Il y aurait
entretenu une relation homosexuelle avec son coiffeur. Durant la
première semaine de novembre de l'année 2007, le requérant et son
ami auraient été surpris en plein ébats dans une maison en
construction. Pris à parti par la foule en colère, l'intéressé serait
parvenu à prendre la fuite, alors que son ami, moins chanceux, aurait
été brûlé vif. Le requérant se serait caché dans la brousse pour
échapper à la vindicte populaire, puis se serait rendu au port de
C._______, chez l'une de ses connaissances exerçant la profession de
douanier, où il serait demeuré quatre jours. Informé par ce dernier et
par le gardien de la maison où il vivait que la police le recherchait et
offrait une récompense pour sa capture, l'intéressé aurait décidé de
quitter le pays. Grâce à l'aide du douanier, il aurait pu embarquer à
bord d'un navire. Son voyage aurait duré presque un mois, avant qu'il
ne débarque dans un pays inconnu. De là, il aurait pris le train pour
gagner la Suisse, où il serait entré clandestinement, le 7 décembre
2007.
C.
Par décision du 5 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse
de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que
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l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 12 février 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a rappelé les faits à l'origine de son
départ du Nigéria et a soutenu n'avoir jamais possédé de documents
d'identité et ne disposer d'aucun moyen d'obtenir pareils documents
depuis la Suisse, notamment compte tenu des infrastructures postales
de sa région d'origine. Il a relevé que l'ODM avait reconnu que
l'homosexualité constituait un problème sérieux au Nigéria et en a
déduit qu'il devait bénéficier, au moins provisoirement, de la protection
de la Suisse. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 5
février 2008 et à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement
au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné
ce dossier en date du 13 février 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite en principe à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al.
2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
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aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 – 5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, expliquant n'avoir
jamais disposé de papiers d'identité et n'avoir aucun moyen d'en
obtenir (cf. pv de l'audition fédérale p. 2). Le Tribunal relève, à l'instar
de l'autorité de première instance, que pareilles déclarations sont
stéréotypées. Par ailleurs, interrogé sur la possibilité concrète de
contacter ses parents vivant dans l'Etat de A._______, l'intéressé a
soutenu ne pas savoir comment les retrouver et ne pas connaître leur
adresse (cf. idem p. 2s.). Pareille déclaration, déjà peu crédible en soi,
l'est d'autant moins que le recourant a tenu des propos contradictoires
à cet égard. Il a prétendu, d'une part, ne pas être retourné dans l'Etat
de A._______ depuis 1996 (cf. idem p. 3) et, d'autre part, avoir quitté
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A._______ pour suivre son patron à B._______, où il aurait vécu
durant trois ans avant de quitter le pays (cf. idem p. 3s.), ce qui revient
à dire qu'il aurait quitté A._______ en 2004. Sous un autre angle, il
n'est pas vraisemblable que le recourant ait voyagé du Nigéria
jusqu'en Suisse sans bourse délier et en débarquant dans un pays
européen inconnu sans être contrôlé et sans documents d'identité ou
de voyage, comme il l'a affirmé (cf. pv de l'audition au CEP p. 6).
Partant, force est de conclure que l'intéressé a volontairement occulté
les circonstances réelles de son périple jusqu'en Suisse, ce qui met
fortement en doute une incapacité excusable de sa part à produire des
documents de voyage. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut
donc que considérer que le recourant n'a fourni aucune excuse valable
permettant de justifier la non-production de documents d'identité et/ou
de voyage, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, dans sa décision du 5
février 2008, l'ODM a relevé nombre d'éléments d'invraisemblance
s'agissant des motifs précis à l'origine de la fuite de l'intéressé. Dans
la mesure où aucun de ces éléments d'invraisemblance n'a été
formellement contesté dans le recours, le Tribunal se bornera à
renvoyer sur ce point au considérant I 2. de la décision attaquée,
lequel est suffisamment explicite et motivé. S'agissant de
l'homosexualité du recourant, l'ODM ne l'a pas remise en question,
tout en laissant entendre que la situation des homosexuels au Nigéria
était délicate (cf. décision du 5 février 2008, consid. I 2. p. 4, premier
paragraphe). L'intéressé est d'ailleurs revenu sur ce point dans son
recours. Le Tribunal signale d'abord que, compte tenu de
l'invraisemblance des motifs de fuite allégués, il serait légitime
d'émettre des doutes quant à l'orientation sexuelle alléguée par le
recourant. Point n'est besoin d'éclaircir cette question en l'espèce. En
effet, quoi qu'il en soit, l'autorité relève que, s'il est vrai que les
rapports homosexuels sont encore tabous au Nigéria et sévèrement
punis par la loi, il n'en demeure pas moins que les homosexuels
peuvent vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent
discrets sur leur orientation sexuelle, dans les grandes villes du sud du
pays, et en particulier à Lagos, où l'intéressé a affirmé avoir habité
durant trois ans. Il n'y a dès lors pas lieu de conclure que
l'homosexualité du recourant l'exposera à un risque concret de
persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
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3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas
été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n°
18, consid. 14b let. ee p. 186). L'exécution du renvoi, ne contrevenant
en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), est donc licite.
3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées au
Nigéria, mais également eu égard à la situation personnelle du
recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, et n’a
pas allégué de problème de santé particulier.
3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. art. 83 al. 2 LEtr)
et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.
4.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3),
c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al.
1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne, en copie) ;
- [canton] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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