B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-894/2014, D-893/2014
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
recourants,
agissant pour eux-mêmes et pour l'enfant,
C._______, née le (…),
Russie,
(…)
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 janvier 2014 /
N (…) et N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 2 juillet 2013, en Suisse, par
A._______,
la demande d'asile déposée à l'aéroport de D._______ par B._______,
pour elle-même et sa fille, C._______, le 19 septembre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 10 juillet et 23 septembre 2013
(auditions sommaires), ainsi que ceux des 1er novembre, 1er et
4 octobre 2013 (auditions sur les motifs),
l'autorisation d'entrée en Suisse, du 7 octobre 2013, délivrée aux deux
prénommées afin que l'ODM examine leur demande d'asile,
les décisions du 22 janvier 2014, notifiées deux jours plus tard, par
lesquelles l'ODM a refusé l'asile aux requérants, prononcé leur renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 février 2014 (date du sceau postal), dans lequel les
intéressés ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des
décisions précitées et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
la demande implicite de jonction de la cause de A._______ avec celle de
sa sœur B._______ dont il est assorti,
la décision incidente du 6 mars 2014, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande de jonction des causes D-893/2014 et D-894/2014 et
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, leur
impartissant un délai au 21 mars 2014 pour verser un montant de
900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le certificat médical du 3 avril 2014 et l'attestation du 7 avril 2014
concernant respectivement B._______ et sa fille, C._______,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et
la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (art. 106 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57
consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et
que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer quand et combien de
fois il aurait été amené au poste de police et interrogé (cf. procès-verbal
[pv] de l'audition de A._______ du 1er novembre 2013, pp. 9 et 11),
qu'il n'a par ailleurs allégué avoir été torturé qu'en fin d'audition sur les
motifs, et de manière peu circonstanciée (cf. pv de l'audition de
A._______ du 1er novembre 2013, p. 13)
que la recourante n'a pas été capable de préciser quelles personnes
s'étaient rendues à son domicile à la recherche de son frère, ni à quel
moment de la journée elles étaient venues (cf. pv de l'audition de
B._______ du 1er octobre 2013, pp. 10 et 12 ; pv de l'audition de
B._______ du 4 octobre 2013, p. 3),
qu'elle n'a pas non plus été en mesure d'indiquer quand des personnes
l'auraient cherchée sur son lieu de travail ni quand elle aurait discuté de
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la situation de son frère avec un collègue (cf. pv de l'audition de
B._______ du 4 octobre 2013, pp. 4 et 6 à 7),
que les propos des recourants sont contradictoires, l'intéressé n'ayant,
contrairement à sa sœur, pas mentionné les accusations soi-disant
portées à son encontre, du fait de ses contacts avec les rebelles (cf. pv
de l'audition de A._______ du 1er novembre 2013, p. 12 ; pv de l'audition
de B._______ du 1er octobre 2013, p. 11)
que, par ailleurs, ils n'ont en rien étayé leurs allégations, intervenues au
stade du recours, selon lesquelles ils étaient poursuivis pour leur
appartenance à une mouvance politique opposée au pouvoir pro-russe
(cf. mémoire du 20 février 2014, p. 6),
qu'émanant de membres et connaissances de la famille des recourants,
les témoignages produits avec le mémoire du 20 février 2014, qui ne
contiennent que des informations d'ordre général ne sont pas de nature à
indiquer que les intéressés aient pu être victimes de sérieux préjudices,
qu'il en va de même de la lettre adressée à l'ancien employeur de la
recourante, ce courrier ne concernant que l'éventuelle possibilité pour
celle-ci de reprendre son travail,
que la décision du (…) 2012 en la procédure ouverte contre l'intéressé ne
mentionne pas le contexte dans lequel les mesures d'instruction ont été
entreprises et ne permet donc en rien d'établir qu'il aurait été
abusivement poursuivi,
que les recourants n'ont d'ailleurs avancé aucun argument à ce sujet
dans leur mémoire,
qu'aussi, le document du (…), du (…) 2010, qui concerne le frère des
recourants, n'indique en rien que les intéressés doivent craindre des
persécutions en Tchétchénie, que le 7 avril 2014, deux documents
concernant l'état de santé de B._______ et sa fille C._______ ont été
transmis au Tribunal, savoir respectivement le certificat médical du 3 avril
2014 et l'attestation du 7 avril 2014,
que, cela étant, le 7 avril 2014, deux documents concernant l'état de
santé de B._______ et sa fille C._______ ont été transmis au Tribunal,
savoir respectivement le certificat médical du 3 avril 2014 et l'attestation
du 7 avril 2014,
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qu'à teneur de ces documents l'enfant C._______ est suivie par un
pédopsychiatre, et sa mère nécessite un suivi psychiatrique en raison de
son vécu traumatique dans son pays,
que B._______ et sa mère, E._______, auraient subi une agression à
leur domicile en Tchétchénie, été séquestrées par plusieurs hommes
cagoulés, violentées physiquement et menacées de mort et de viol,
que l'évocation de ce vécu traumatique susciterait chez elle une anxiété
d'intensité sévère,
que cependant, ces documents médicaux ne sont pas suffisamment
circonstanciés,
qu'en particulier, ils ne contiennent ni l'anamnèse des patientes ni le
descriptif de leur traitement respectif, savoir la fréquence à laquelle les
thérapies ont lieu et l'éventuel traitement médicamenteux qui les
accompagne,
que par ailleurs, le représentant de l'œuvre d'entraide a formulé plusieurs
remarques, à la fin de l'audition de A._______ du 1er novembre 2013,
desquelles il ressort notamment que l'intéressé aurait indiqué avoir des
problèmes psychiques et qu'une atmosphère plus constructive durant
l'audition aurait pu l'aider dans son récit,
que le représentant de l'œuvre d'entraide a encore mentionné que les
nombreux ajouts faits par A._______ lors de la relecture témoignaient
d'un inconfort durant l'audition qui ne lui aurait pas permis d'aborder ses
motifs d'asile d'une manière optimale,
que désormais, à la lumière des nouveaux éléments ressortant de ces
documents médicaux, mis en rapport avec les remarques du représentant
de l'œuvre d'entraide, le Tribunal n'est, en l'état du dossier, plus en
mesure d'apprécier la vraisemblance des persécutions alléguées par les
intéressés,
qu'il y a donc lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires,
qu'il s'agira d'inviter les intéressés à fournir des certificats médicaux
actuels, complets et circonstanciés, comportant l'anamnèse des patients
et décrivant en détail la nature des thérapies suivies, la fréquence à
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laquelle elles ont lieu et les éventuels traitements médicamenteux qui les
accompagnent,
qu'il faudra donner l'opportunité à A._______ de revenir sur ses motifs
d'asile, en procédant éventuellement à une nouvelle audition,
qu'enfin, en fonction des renseignements obtenus, il pourra être recouru à
toutes autres mesures d'instruction utiles,
que les mesures d'instruction à entreprendre dépassant l'ampleur de
celles qui incombent au Tribunal, la cause est renvoyée à l'ODM,
que partant, les décisions de l'ODM du 22 janvier 2014 doivent être
annulées pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents
(art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA),
qu' il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs des recourants,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le contenu du recours n'ayant eu aucune incidence sur le sort de la
présente procédure il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 64 al. 1 PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3162/2011 du
6 décembre 2011 consid. 6.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera aux recourants l’avance de frais de 900 francs versée en date
du 20 mars 2014.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :