B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-897/2020
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
alias B._______,,
né le (…),
Somalie,
représenté par Fanny Coulot,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 6 février 2020 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant
somalien appartenant au groupe minoritaire des « Gaboye », en date du
25 novembre 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse, le 10 décembre 2019,
les auditions des 30 décembre 2019 et 29 janvier 2020,
la prise de position de la mandataire de l’intéressé du 5 février 2020 sur le
projet de décision du SEM,
la décision du 6 février 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
son admission provisoire, en raison de l’illicéité de l’exécution de cette
mesure,
le recours du 17 février 2020, par lequel l’intéressé a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et
nouvelle décision,
les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss.
et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que l’intéressé a déclaré être né et avoir vécu à C._______ où, en raison
de son appartenance au groupe minoritaire des « Gaboye », il aurait été
quotidiennement victime de discriminations, d'agressions physiques,
d'insultes, d'humiliations et de rackets, notamment dans le cadre scolaire,
sans que son professeur ou sa mère soit en mesure d'intervenir à l'égard
de ses agresseurs, appartenant tous à des clans dominants,
qu’en décembre 2016, lors d’une bagarre, il aurait frappé avec une barre
de fer un camarade de classe qui passait son temps à le maltraiter,
que, s’étant réfugié chez un cousin le même jour et ayant appris par sa
sœur que des membres de la famille de la victime, accompagnés de
militaires, étaient à sa recherche, il aurait quitté la Somalie immédiatement
par crainte de ne pas bénéficier d'un procès équitable,
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que le SEM a considéré ces motifs de fuite comme non pertinents, au sens
de l’art. 3 LAsi,
que les arguments développés par le SEM dans sa décision querellée ne
convainquent pas,
qu'il reconnait que les membres du clan « Gaboye », connus aussi sous le
nom de Midgan, Madhiban et Musse Deriyo, ne constituent pas un clan,
mais un groupe minoritaire qui représente 1 à 5 % de la population
somalienne, dont les membres sont considérés comme des citoyens de
seconde zone, au bas de l’échelle sociale et sont à ce titre discriminés et
stigmatisés sur le plan social, citant des sources qui font état de
manquements et défaillances dans les structures étatiques somaliennes,
notamment dans le système légal et judiciaire,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a produit diverses sources relatives
à la situation des personnes appartenant au clan « Gaboye » devant la
justice somalienne, celles-ci faisant état d’inégalité, les jugements
apparaissant fondés sur des considérations claniques ou politiques, mais
aussi guidés par la corruption,
que l’intéressé a expliqué de manière crédible les mauvais traitements dont
il a été victime au quotidien dans le milieu scolaire, comme en dehors de
celui-ci, sans possibilité d'obtenir une protection appropriée,
que cette situation l'a amené à interrompre sa scolarité en raison des
attaques réitérées dont il était victime,
qu'il n'a plus osé non plus faire des achats pour la famille du fait des
nombreux rackets qu’il avait subis et a décidé de ne plus sortir de son
domicile après avoir été frappé et blessé à la tête par une pierre lancée par
un jeune,
qu'il n’est pas contesté non plus qu’il a quitté la Somalie suite aux
recherches dont il a fait l’objet de la part des autorités après s’en être pris
à un jeune appartenant à un clan majoritaire,
que le SEM ne motive pas ce qui permet, dans le cas particulier, à
l’intéressé d'échapper à l’arbitraire et de pouvoir compter sur un procès
équitable, en cas de retour en Somalie, respectivement d'obtenir une
protection appropriée contre les agressions motivées par son
appartenance à un groupe minoritaire,
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que, dès lors, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état du
dossier, des mesures d’instruction d’une certaine ampleur étant
nécessaires pour vérifier si tel est le cas, à supposer que la crédibilité de
l'agression commise par le recourant contre un jeune soit avérée, à l'instar
de l'ouverture d'une procédure à son encontre, un examen de la
vraisemblance des faits décisifs auquel le SEM n'a pas procédé s'avérant,
cas échéant indispensable,
qu'il n'appartient pas au Tribunal de procéder à de telles mesures,
notamment dans le cadre d’une procédure accélérée, en vigueur depuis le
1er mars 2019, où les délais de traitements des recours sont limités (cf. art.
109 LAsi),
que, de surcroît, il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle
du SEM, en effectuant un examen complet de la demande d'asile, tant sous
l'angle de l'art. 7 que de l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, dans ce cadre-là, le SEM devra examiner, par tous les moyens utiles,
si en cas de retour en Somalie, les droits de l’intéressé à un procès
équitable seraient garantis, à supposer que les faits allégués soient
vraisemblables,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement fondé,
peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans ces circonstances, les autres griefs soulevés dans le recours
n'ont pas à être examinés,
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du
paiement de l’avance de frais sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 6 février 2020 est annulée. La cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :