Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-899/2011
Arrêt du 5 avril 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Erythrée,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
10 septembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 23 septembre 2010,
l'analyse "Lingua" du (…),
la décision de l'ODM du 12 janvier 2011,
le recours interjeté le 4 février 2011 par l'intéressée ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 28 février 2011, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la
recourante un délai au 15 mars 2011 pour verser un montant de Fr. 600.-
à titre d'avance de frais,
le versement, le 11 mars 2011, de l'avance de frais requise,
le courrier du 11 mars 2011, par lequel la recourante a demandé la
reconsidération de la décision incidente précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que (…) avait
disparu alors qu'il effectuait son service militaire ; que des militaires, à la
recherche de ce dernier, seraient venus à (…) reprises à son domicile en
(…) (ou […]) (…) ; que lors de la (…) visite, un militaire l'aurait giflée ; que
ne supportant plus cette situation et craignant d'être interrogée, voire
arrêtée, elle aurait quitté son pays le (…), après avoir confié (…) à (…),
que dans sa décision du 12 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que cet
office a principalement relevé le caractère invraisemblable, inconsistant et
contradictoire du récit de l'intéressée ; qu'il a par ailleurs prononcé son
renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette
mesure n'était, en l'état, pas licite, la remplaçant par une admission
provisoire,
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que dans son recours du 4 février 2011, complété le 11 mars suivant,
l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ; qu'elle a pour l'essentiel repris ses déclarations et
soutenu qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a en particulier contesté le caractère
invraisemblable de son récit ; qu'elle a par ailleurs mis l'accent sur le fait
qu'elle avait quitté son pays de manière illégale,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 i.f. LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations de sa part,
largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'intéressée évoque en effet ses motifs de
manière sommaire, sans détails ni précisions et de manière confuse (par
exemple en ce qui concerne les démarches qu'elle aurait entreprises pour
retrouver […]) et sans pouvoir les situer correctement d'un point de vue
temporel (période à partir de laquelle […] aurait disparu ou dates des
visites des militaires en particulier), ce qui n'est manifestement pas le
reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant prononcé de manière
suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer
simplement à la décision attaquée sujet (cf. décision du 12 janvier 2011,
consid. I/1, p. 2s.), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
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pas d'arguments nouveaux pertinents susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
qu'il y a encore lieu de relever que, dans la mesure où l'intéressée a
affirmé que (…) subvenait à ses besoins, il n'est pas vraisemblable que
ce dernier ait pu disparaître depuis des mois sans qu'elle s'en rende
compte,
que les explications complémentaires apportées le 11 mars 2011
n'enlèvent rien au caractère manifestement inconsistant et
invraisemblable des propos de l'intéressée,
qu'enfin, bien qu'en âge de servir, cette dernière n'a pas été convoquée
par l'armée en raison de (…) (cf. pv des auditions du 14 septembre 2010,
p. 5 et du 23 septembre 2010, p. 11) (cf. sur cette question notamment
arrêt du Tribunal administratif D-6615/2008 du 30 octobre 2008),
que tout laisse à penser qu'elle n'est pas partie pour les raisons qu'elle a
invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent
totalement du domaine de l'asile ; qu'on peut d'ailleurs douter que la
recourante, si elle s'était réellement sentie en danger dans son pays, ait
quitté ce dernier sans emmener (…), le laissant ainsi à la libre vindicte
des autorités,
que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des
raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute
perspective d'avenir, n'est toutefois, faut-il le rappeler, pas pertinent en la
matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi
est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles
de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du
11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006
consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du
17 novembre 2010),
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que la recourante a par ailleurs fait valoir qu'elle avait quitté son pays
illégalement et qu'elle risquait, pour cette raison, de subir de sérieux
préjudices en cas de retour,
que ses déclarations relatives à son départ illégal de son pays sont
cependant restées trop sommaires et vagues pour être convaincantes ;
qu'ainsi, si elle a précisé qu'elle avait traversé son pays en se légitimant
au moyen de sa carte d'identité, en franchissant notamment les check-
points de C._______, D._______ et E._______ (cf. pv audition du
23 septembre 2010, p. 12), son récit du passage de la frontière est par
contre dépourvu de tout détail ou précision susceptible de l'accréditer ;
que par ailleurs, si elle a certes allégué qu'elle avait quitté illégalement
son pays, elle avait toutefois d'abord laissé entendre qu'elle avait utilisé
sa carte d'identité pour franchir la frontière (…) (cf. pv de l'audition du
23 septembre 2010, question et réponse 140, p. 12) ; que dans ces
conditions, et compte tenu du manque général de vraisemblance des
déclarations de l'intéressée, rien ne permet de retenir qu'elle ait
effectivement quitté son pays de manière illégale comme elle l'a
prétendu,
que l'allégation selon laquelle le seul fait d'avoir déposé une demande
d'asile à l'étranger l'exposerait à des mauvais traitements en cas de
retour en Erythrée ne constitue qu'une simple affirmation, au demeurant
inconsistante et étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve,
qu'il n'est au demeurant pas établi que les autorités érythréennes soient
au courant que l'intéressée a déposé une telle demande en Suisse,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 12 janvier 2011, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la
cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
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de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 12 janvier 2011, a
considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était en l'état pas
licite et l'a de ce fait admise provisoirement en Suisse ; que le Tribunal
prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi
ordonnée par l'autorité de première instance,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que partant, la demande de reconsidération de la décision incidente du
28 février 2011, déposée le 11 mars 2011, est sans objet,
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 11 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :