B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-900/2013
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 21 décembre 2012 /
(…).
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Vu
la demande d'asile, datée du 1er octobre 2009, adressée à l'Ambassade
de Suisse à Alger (ci-après : l'Ambassade),
le procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2012 tenue à l'Ambassade, lors
de laquelle l'intéressé a déclaré que la création d'une association
d'anciens militaires, dont il était président, avait été à l'origine de la
suppression de sa pension de retraite, des différentes mutations dont il
avait été victime dans le cadre de son travail pour l'inciter à présenter sa
démission et de menaces verbales de la part notamment du préfet et du
sous-préfet ; que la plainte qu'il avait déposée contre eux avait été
classée sans suite ; qu'à B._______, ville dans laquelle il avait été
contraint d'emménager alors qu'il était né et avait toujours vécu à Alger, il
n'arrivait pas subvenir à ses besoins et vivait sans domicile fixe, bien qu'il
soit chargé de sécurité à l'université de C._______,
la décision du 21 décembre 2012, notifiée le 5 février 2013, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa
demande d'asile,
le recours daté du 5 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile peut être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
qu'il convient donc de traiter la présente cause selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
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que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions
permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse : ATAT 2011/10
consid. 3.3 p. 126 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA
2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s.,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui
exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi,
que des menaces verbales et autres intimidations ne sauraient justifier
une autorisation d'entrer en Suisse,
que, de surcroît, l'intéressé n'aurait pas retrouvé un travail dans
l'administration s'il avait été l'objet de menaces et d'intimidation de cadres
appartenant, justement, à l'administration,
que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne vit pas dans la rue, mais est
locataire d'un appartement à B._______, ville dans laquelle sa sœur est
enseignante,
que n'est pas décisif le fait que le recourant souffrirait d'une maladie
cardiovasculaire (cf. le recours), l'Algérie disposant de possibilités de
traitements adéquats,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de
Suisse à Alger.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :