B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-901/2016
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, née le (…),
Ukraine,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 15 janvier 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
B._______, le 10 janvier 2015, pour eux-mêmes et leur enfant C._______,
les procès-verbaux des auditions des 19 janvier et 27 juillet 2015, lors
desquelles les requérants ont déclaré qu'ils étaient ressortissants
ukrainiens, d'origine et de langue maternelle ukrainiennes, et avaient vécu
dans le district de D._______ (province de Lougansk, sise dans la région
du Donbass); que A._______, juriste de formation, aurait travaillé, à partir
de 2010, comme policier au poste de police de D._______, en qualité de
lieutenant-major de la section des recherches criminelles; qu'à la fin du
printemps 2014, la section où il travaillait, qui comptait une trentaine
d'agents, aurait été investie par une dizaine de séparatistes, membres du
LNR (République populaire de Lougansk); que son chef aurait alors été
emmené à Lougansk par les séparatistes; qu'à son retour, le soir-même,
ce dernier aurait demandé aux membres de sa section de poursuivre leurs
activités habituelles, les informant qu'ils avaient désormais l'obligation de
rédiger des rapports de soutien au LNR; que le requérant aurait lui-même
été tenu d'écrire et de signer un tel rapport avec trois autres collègues,
s'engageant ainsi à servir le peuple de Lougansk; qu'en juin ou juillet 2014,
alors qu'il se trouvait en visite chez ses grands-parents à Voltchevsk, il
aurait été informé par son épouse que des membres d'un bataillon, qui le
considéraient désormais comme un traître séparatiste, l'avaient recherché
au domicile de ses beaux-parents; que son épouse, alors enceinte, aurait
eu très peur lors de cette visite; qu'il serait resté chez ses grands-parents
jusqu'à l'automne 2015, époque à laquelle il se serait rendu à Nokolaiev
afin d'effectuer les démarches en vue de son départ avec son épouse,
venue entre-temps le rejoindre avec le nouveau-né; que le 9 janvier 2015,
ils se seraient rendus tous les trois à Kiev, où ils auraient pris un avion à
destination de Genève, via Athènes, munis de leurs passeports
internationaux et de visas Schengen pour la Grèce,
les pièces produites par les requérants à l'appui de leur demande, à savoir
notamment leur passeport interne, un acte de mariage, et un certificat de
naissance de leur fille,
la décision du 15 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
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le recours du 13 février 2016, complété le 15 février suivant, interjeté contre
cette décision, uniquement en ce qu'elle a trait à l'exécution du renvoi des
recourants,
les pièces jointes, à savoir des copies de lettres manuscrites en langue
étrangère et leur traduction, indiquant qu'elles émanent de la mère du
recourant et d'un collègue, lesquels font état des risques qu'encourrait
l'intéressé en cas de retour, du fait qu'il serait toujours recherché par des
militaires au domicile parental,
la décision incidente du 22 février 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions
du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête
d'assistance judiciaire partielle et a invité les recourants à verser une
avance de frais de 600 francs jusqu'au 8 mars 2016, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
[RS 142.31]) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
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d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5),
qu'en l'occurrence, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi
des recourants vers l'Ukraine, dès lors que ceux-ci ont conclu au prononcé
de l'admission provisoire en raison de recherches étatiques engagées à
leur encontre et du climat d'insécurité prévalant dans leur région,
qu'ainsi, la décision querellée est entrée en force en ce qui concerne
les chiffres 1 à 3 de son dispositif,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi -
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas contesté la
décision du SEM en tant qu'elle porte sur le rejet de leur demande d'asile,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret et
sérieux pour les recourants d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
que le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en cas de
renvoi de Suisse ne suffit pas pour se prévaloir de la protection fondée sur
les dispositions conventionnelles précitées,
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que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces
dispositions,
qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, l'existence d'un tel risque ne
peut être admise en ce qui concerne les intéressés, ceux-ci n'ayant
avancé, dans leur recours, aucun argument permettant de remettre en
cause les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure a écarté leurs craintes
d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants,
qu'en particulier, le recourant n'a offert aucun indice concret permettant de
démontrer, ni même de rendre crédible, qu'il aurait été recherché en juin
ou juillet 2014 par des membres d'un bataillon ukrainien parce qu'il aurait
été soupçonné d'avoir collaboré avec les séparatistes, dans le cadre de
ses fonctions de policier,
qu'en effet, ses déclarations au sujet d'un rapport de soutien au LNR qu'il
aurait été contraint de rédiger avec trois autres collègues sur demande de
leur chef se sont révélées vagues et inconsistantes,
qu'il n'a fourni aucune précision utile quant à la nature et le contenu dudit
rapport censé servir le peuple de Lougansk, indiquant uniquement qu'il y
avait inscrit ses nom et prénom, sa date de naissance, son poste et la
section où il travaillait (cf. pv. d'audition de A._______ du 27 juillet 2015, p.
9 et p. 10),
qu'il n'a pas su indiquer non plus comment les autorités seraient entrées
en possession dudit rapport (cf. ibidem, p. 11),
qu'en outre, sa crainte d'être soupçonné de collaboration avec les
séparatistes et considéré comme un traître (alors qu'il n'aurait jamais été
actif politiquement) repose sur de simples suppositions de sa part,
nullement étayées (cf. ibidem, p. 11),
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que les éléments d'invraisemblances relevés ci-dessus ne sauraient
s'expliquer par des difficultés rencontrées par l'intéressé dans le cadre de
son audition sur les motifs d'asile,
qu'à cet égard, la remarque formulée par la représentante des œuvres
d'entraide, selon laquelle il y aurait eu de nombreux dysfonctionnements
lors de dite audition (en raison notamment du comportement hostile de
l'auditeur à l'égard de l'intéressé), lesquels en auraient entaché le bon
déroulement, ne peut être admise (cf. formulaire figurant en annexe au
pv. d'audition du 27 juillet 2015),
qu'en effet, rien ne permet de considérer que le recourant aurait été
empêché d'exposer ses motifs de fuite du fait qu'il se serait notamment
senti sous pression, celui-ci ayant attesté avoir bien compris l'interprète et
confirmé, par sa signature, après relecture du procès-verbal en question,
qu'il était exhaustif et correspondait à ses propos (cf. ibidem, p. 17),
que les copies de lettres émanant de la mère du recourant et d'un collègue
policier sont dépourvues de valeur probante, et ne sauraient apporter plus
de crédibilité au récit, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse de
pièces de complaisance,
qu'il faut donc en conclure que les recourants n'ont quitté leur pays qu'à
cause des tensions auxquelles l'Ukraine est en proie en ce moment,
que seule l'exigibilité de leur renvoi reste ainsi à discuter,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si elle revient à mettre concrètement en danger la
personne concernée dans son pays d’origine ou de provenance,
notamment en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
que cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2
p. 1002 s. et réf. cit.),
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qu'en dépit des combats prévalant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît
pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au
sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée,
que les recourants proviennent de la région du Donbass, où la situation
demeure certes tendue,
que, cependant, ils y ont toujours leurs parents respectifs,
qu'ils sont également jeunes, au bénéfice de formations universitaires, et
n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers, autant d'atouts
favorisant leur réinstallation, malgré la présence d'un enfant en bas-âge,
qu'il ne paraît pas ainsi que les recourants seront exposés à une précarité
particulière à leur retour,
qu'en tout état de cause, ils ont en outre la possibilité de s'installer dans la
partie du territoire ukrainien contrôlée par les autorités ukrainiennes, où ils
ne devraient pas rencontrer de difficultés particulières pour se faire
enregistrer en tant que déplacés internes, et bénéficier, à ce titre, d'un
accès notamment aux services médicaux, à l'aide sociale et au système
des retraites, conformément à la législation ukrainienne en vigueur
(cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-5191/2015 du 2 février 2016),
qu'en définitive, il n'existe pas de circonstances liées à la personne des
recourants ou à la situation générale en Ukraine qui feraient obstacle à leur
retour dans leur pays (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que, dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi apparaît
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 et 4 LEtr [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de
passeports valables, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents
de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire
partielle, par décision incidente du 22 février 2016, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :