B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-903/2013
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
Bénin,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 11 février 2013 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 21 août 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait d’une part son attention sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
la décision du 11 février 2013, par laquelle l’ODM, faisant application de
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris
que celui-ci n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 21 février 2013 portant principalement comme conclusions
l'annulation de la décision précitée et l'octroi de l'asile, subsidiairement le
constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi,
la demande de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti,
la copie de la carte d'identité béninoise de l'intéressé jointe au mémoire,
l’apport, le 26 février 2013, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de
première instance, requis par le Tribunal à la réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la requête implicite tendant à l'octroi d'un délai afin de produire l'origi-
nal de sa carte d'identité (cf. p. 1 par. 3 in fine du mémoire) doit être reje-
tée, cette pièce n'étant pas nécessaire pour se prononcer en connaissance
de cause sur le présent recours,
que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'objet du recours porte unique-
ment sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est dès lors irrecevable,
que le recours disposant de par sa nature déjà de l'effet suspensif
(cf. art. 42 LAsi), la conclusion visant à la restitution de celui-ci est aussi
irrecevable,
que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie (...) et de religion (…), a
déclaré avoir connu des problèmes avec la B._______ parce qu'il fournis-
sait et installait des (…) à des prix biens plus bas que ceux de cette socié-
té ; qu'il aurait été menacé et dénoncé à la police, qui l'aurait recherché
pour ce motif malgré le caractère légal de son activité professionnelle ; qu'il
serait de ce fait parti en mars 2012 au Mali, où il aurait été blessé par balle
à (…), blessure dont il aurait gardé des séquelles ([…]) ; que grâce à l'aide
financière et logistique d'un de ses clients habitant au Mali, il aurait pu quit-
ter cet Etat par l'aéroport de Bamako à destination de la France ; qu'il au-
rait pu embarquer grâce à l'aide d'un passeur qui lui aurait aussi remis à
cette occasion un passeport français établi à une identité qu'il ignorait ;
qu'après son arrivée à Paris, il aurait été emmené en voiture en Suisse,
qu'interrogé sur l'absence de production d'un passeport et/ou d'une carte
d'identité, il a déclaré avoir possédé un passeport "il y a très longtemps",
aujourd'hui "perdu", et n'avoir pas pu récupérer sa carte d'identité, restée
dans sa chambre au Bénin, sa femme ne l'ayant pas trouvée,
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qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de dite demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est pas applicable quand le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni lors-
que sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi)
au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel au-
torisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel compor-
tant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du déten-
teur (let. c),
qu’en l’occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ; qu’il n'a pas davantage établi avoir des motifs excu-
sables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le re-
quérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses
papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sé-
rieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29),
que les explications quant à la prétendue "perte" du passeport (cf. p. 5
pt. 4.02 du procès-verbal [pv] de la première édition) sont trop vagues
pour être qualifiées de crédibles,
qu'en outre, le récit du recourant sur son périple jusqu'en Suisse est éga-
lement vague, stéréotypé et invraisemblable,
qu'en particulier, il n'est pas crédible qu'il ait pu voyager et débarquer en
France muni d'un passeport d'emprunt, sans même le consulter pour sa-
voir sous quelle identité il voyageait ; que le financement de son voyage
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aérien jusqu'en Europe, grâce à l'aide financière et logistique désintéres-
sée d'un simple client, n'est pas non plus crédible ; que selon toute proba-
bilité, il a dû se rendre en Europe d'une autre manière, muni d'un document
de voyage authentique,
qu'il n'est pas davantage crédible que l'intéressé, partant durablement
pour l'étranger, ait laissé sa carte d'identité au domicile conjugal ; que les
explications relatives à la prétendue démarche entreprise en première
instance pour la récupérer (cf. question n° 12 du pv de la deuxième audi-
tion) ne donnent pas l'impression d'une situation réellement vécue ; que
la rapidité avec laquelle il a pu produire des photocopies de sa carte
d'identité, quatre jours après la notification de la décision de l'ODM, per-
met de penser que cette pièce a toujours été en sa possession (cf. à ce
sujet les explications peu crédibles figurant à la p. 1 par. 3 du mémoire de
recours),
que les motifs d'asile, tels qu'exposés par A._______ au terme de la deu-
xième audition, ne répondent ainsi pas aux exigences de l'art. 7 LAsi ;
que le Tribunal fait au surplus sienne l'argumentation topique de la déci-
sion entreprise (cf. p. 3 pt. I 2 par. 2) concernant les divergences du récit
du prénommé sur les circonstances dans lesquelles il aurait été recher-
ché par la police béninoise, contradictions dont le recourant a du reste
expressément reconnu l'existence dans son mémoire de recours (cf. p. 1
par. 4),
que ces divergences ne sauraient s'expliquer par son prétendu état psy-
chique instable lors de son arrivée en Suisse, qui serait dû à une récente
blessure par balle de (….) subie au Mali (cf. mémoire de recours, ibid. ;
cf. aussi le par. suivant),
qu'au vu de la mention ([…]) sur sa carte d'identité, rubrique "signes par-
ticuliers", il est manifeste qu'il n'a pas été blessé par balle au Mali dans
les circonstances décrites (cf. à ce sujet aussi p. 7 pt. 9.01 du pv de la
première audition et question n° 7 du pv de la deuxième audition),
qu'en tout état de cause, les préjudices dont l'intéressé dit avoir été vic-
time au Bénin auraient de toute façon pour origine une rivalité de nature
économique et/ou professionnelle, mais non l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi ; que, dans son mémoire de recours seulement, il a pour la
première fois laissé entendre – de manière peu crédible – que les préju-
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dices allégués pourraient aussi avoir été motivés par son appartenance
ethnique et/ou sa religion,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de se prononcer en
détail sur le reste de l'argumentation du mémoire de recours, celle-ci
n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision attaquée,
que, n'ayant pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui re-
prend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. aussi
ATAF 2009/50 précité, ibid. ; cf. également ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'ainsi, l’ODM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi est donc licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, l'intéressé est encore jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n’a pas allégué souffrir de problème de santé particulier
à l'heure actuelle ; qu'en outre, bien que cela ne soit pas ici déterminant,
il pourra compter sur l'aide d'un important réseau familial au Bénin pour
faciliter sa réinsertion,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit donc être
également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :