Cour IV
D-905/2010/oum
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
A._______, née le (...),
Cameroun,
représentée par Me Marlène Pally, route du Grand-
Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-905/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
9 décembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des (…), (...) et (…),
la décision du 13 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 février 2010 formé contre cette décision, ainsi que la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 25 février 2010, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours
était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle et a requis le versement de la somme de Fr. 600.-
au titre d'avance de frais dans un délai échéant au 12 mars 2010,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du 8 mars 2010 de Me Marlène Pally, avocate à Genève,
par lequel cette dernière annonce défendre les intérêts de la
recourante,
la procuration produite à l'appui de dit courrier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 en relation avec l'art. 6a al. 1.LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 [LTF, RS 173]),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28
janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 (cf. également dans
ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20s. JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52); qu'il prend en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, la recourante a allégué venir de B._______,
au Cameroun, où elle aurait toujours vécu; que le (...), elle aurait quitté
son village pour se rendre dans la ville de C._______, afin de
participer à une manifestation du Southern Cameroon National Council
(ci-après: SCNC) le jour de l'indépendance du Cameroun du Sud; que
le lendemain, elle aurait été arrêtée avant même le début de la
manifestation; qu'elle aurait été détenue pendant trois jours dans une
pièce sans fenêtres ni ventilation; qu'elle aurait par la suite été
transférée dans la prison principale de C._______; que dans cette
dernière prison, elle aurait été battue et violée; qu'en date du (...) et en
compagnie de deux autres détenues, elle se serait évadée à l'occasion
d'un transfert en camion dans une prison de D._______, en profitant
de la complaisance des gardiens; qu'elle aurait rejoint la ville de
E._______ avec l'aide d'un conducteur de bus; qu'une fois sur place,
elle aurait fait la connaissance dans un bar de deux prostituées qui
l'auraient accueillie chez elles; qu'après quelques jours, elle se serait
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également adonnée à la prostitution; que la police aurait tenté de
l'interpeller, mais qu'elle aurait pu fuir dans le quartier de F._______;
qu'elle y aurait rencontré un homme blanc de nationalité belge;
qu'après avoir tous deux séjourné à l'hôtel, ils se seraient envolés de
E._______ pour Zurich en date du (...), à l'aide notamment d'un
passeport fourni par l'homme en question; qu'à Zurich, elle se serait
faite violée et dépouillée par deux Africains; qu'elle aurait ensuite
rejoint G._______,
que l'ODM, dans sa décision du 13 janvier 2010, a retenu que le récit
présenté ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi; que l'office a notamment constaté que l'intéressée,
selon ses propres dires, n'avait jamais exercé d'activités politiques,
qu'elle ne savait pratiquement rien au sujet du SCNC, que le récit était
émaillé d'incohérences et de contradictions; que dit office a ainsi rejeté
la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que, dans son recours, l'intéressée soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'elles correspondent à la réalité; qu'elle conteste les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM; qu'elle conclut à
l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à
l'admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que
sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que l'autorité de céans considère que les motifs invoqués par
l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par
l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, l'intéressée n'a pas rendu crédible sa participation à la
manifestation du (...); qu'elle n'avait précédemment jamais exercé
quelque activité politique que ce soit (cf. audition du [...], p. 5, audition
du [...], p. 4, 5 et 10, et audition du [...], p. 4); qu'elle ne pouvait ignorer
que la manifestation en question était interdite et qu'elle risquait d'être
interpellée; qu'en tant que mère de trois jeunes enfants et seul soutien
de ces derniers depuis le décès de son mari, une participation de sa
part à une manifestation interdite apparaît dans le contexte particulier
de l'intéressée totalement déraisonnable, ce d'autant qu'il se serait agi
d'une première participation à une activité politique; qu'au demeurant,
elle n'a fourni aucune explication convaincante des motifs qui
l'auraient incitée à agir ainsi ("J'ai pris cela comme une occasion pour
aller voir la ville. Je n'y étais jamais allée": réponse ad question n° 211,
audition du [...], p. 17),
qu'elle fait valoir que la police serait toujours à sa recherche et qu'elle
serait arrêtée à son retour au pays; que cependant, force est de
constater qu'elle a toujours prétendu n'avoir jamais donné son nom à
la police (cf. audition du [...], p. 9, et audition du [...], p. 16); que dans
ces conditions, elle n'apparaît pas identifiable par la force publique au
Cameroun,
que les circonstances de sa fuite du pays ne sont pas du tout crédibles
telles que rapportées; qu'en effet, il apparaît contraire à l'expérience
générale de la vie qu'une personne inconnue rencontrée par hasard
dans la rue procure en trois ou en six jours un passeport d'emprunt et
finance sans contrepartie aucune un voyage jusqu'en Europe; que les
circonstances du dit voyage sont d'autant moins plausibles que le
passeport utilisé comporte la photographie d'une autre femme; que la
recourante ignore tout de l'identité sous laquelle elle a voyagé (y
compris la nationalité) et le nom de la compagnie aérienne empruntée,
que dès lors, le recours, faute de contenir tout argument susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 13
janvier 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
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réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de
nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que la recourante n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi
qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf.
dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le
cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite
(art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.); que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
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territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 32 p. 227s.),
qu'en sus, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être
sérieusement mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'elle est jeune, qu'elle a suivi presque intégralement son cursus
scolaire dans son pays et qu'avant son départ pour la Suisse, elle
exploitait une importante surface de terres agricoles et participait
activement à la vie communautaire de son village; qu'elle dispose au
pays d'un réseau familial et social; qu'elle n'a pas établi qu'elle
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne
pourrait pas être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles
de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui doivent
lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5
PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 9 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à (...) du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :
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