B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-905/2012
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
et leur enfant C.________, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 9 février 2012 / (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
15 janvier 2012,
le procès-verbal (pv) de leurs auditions du 26 janvier 2012,
la décision du 9 février 2012, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l’ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécu-
tion, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants,
conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 février 2012 auprès du Tribunal administratif fé-
déral (Tribunal), où il est conclu, pour l'essentiel, à l'annulation de cette
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du
caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, ainsi
qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à la dis-
pense d'une avance de frais,
les autres conclusions formulées dans ce mémoire (restitution de l'effet
suspensif ; requêtes demandant au Tribunal d'interdire aux autorités
suisses compétentes de prendre contact avec celles du pays d'origine et
de provenance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à
défaut, de faire en sorte que les intéressés soient informés si une telle
transmission devait déjà avoir eu lieu)
la décision incidente du 21 février 2012, impartissant un délai de trois
jours dès notification pour régulariser le recours, établi sur un formulaire
en partie préimprimé, le passage manuscrit relatif aux motifs étant rédigé
dans une langue étrangère,
la traduction dans une langue officielle dudit passage de l'acte de re-
cours, versée au dossier par courrier du 24 février 2012,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à la restitution
de l'effet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatique-
ment cet effet (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi),
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., et
réf. cit.),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables (ATAF précité, ibid.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
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que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en ma-
tière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et
comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 con-
sid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18
p. 109 ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, les intéressés ont fait valoir qu'ils rencontraient des diffi-
cultés en Serbie en raison de leur origine ethnique rom,
que quelques mois avant leur départ du pays, quatre frères d'origine
serbe seraient venus s'installer dans une maison proche de la leur,
que ces personnes auraient en particulier agressé deux fois l'intéressée,
(…), les 1er et 3 janvier 2012,
qu'après la seconde agression, celle-ci aurait été emmenée à l'hôpital, où
elle serait restée sept jours,
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que ces individus auraient aussi régulièrement insulté les recourants et
les auraient aussi menacés de les tuer, ainsi que leur enfant à naître,
que ceux-ci n'auraient pas vu d'autre issue que de quitter la Serbie par
crainte de voir se réaliser les menaces proférées,
que les motifs d'asile présentés par les recourants sont de simples affir-
mations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de
preuve (p. ex. rapport[s] de police au sujet de ces agressions ou pièce
médicale attestant à tout le moins du séjour de l'intéressée à l'hôpital ;
cf. à ce sujet également la motivation à la p. 3 par. 4 de la décision atta-
quée),
qu'en outre, le récit des recourants relatif à ces deux agressions, et en
particulier concernant leurs agresseurs, dont ils ne connaîtraient pas
l'identité alors qu'il s'agissait de voisins, est très vague (cf. aussi la moti-
vation de la décision précitée, ibid.),
que ces faits ne sont donc pas constitutifs d'indices concrets de persécu-
tion,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, les intéressés
n'ont pas non plus démontré qu'ils n'auraient pas pu obtenir une
protection de la part des autorités dans leur pays d'origine, dès lors
qu'ils ont déclaré n'avoir pas porté plainte contre les quatre individus en
question (cf. question n° 40 du pv de l'audition du recourant [pièce A 5
du dossier ODM] et question n° 34 du pv de celle de son épouse [pièce
A 7 du dossier ODM]),
qu'il n'y a en effet pas lieu d'admettre de manière générale que les
autorités serbes ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens,
indépendamment de leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la
volonté,
qu'en l'occurrence, des agents de police seraient venus sur les lieux des
deux agressions et auraient pris des notes,
que rien n'aurait dès lors empêché les intéressés de porter formellement
plainte contre leurs agresseurs (ou, à tout le moins, de se renseigner sur
les suites données par la police à ses constatations sur place, pour
étayer leurs déclarations),
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qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité
et de la capacité d'action de dite police,
qu'il ressort de ce qui précède que, contrairement aux déclarations des
intéressés, ceux-ci disposent d'un accès concret à des structures de pro-
tection nationales,
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer la présence de risques concrets de persécution,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités lo-
cales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels com-
portements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de vio-
lence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique in-
supportable,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de déve-
lopper et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de dimi-
nuer les comportements discriminatoires envers elle (cf. aussi, s'agissant
des mesures entreprises, la motivation de la décision attaquée [cf. p. 3
par. 5]),
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne, laquelle lui a octroyé, le 1er mars 2012, le statut de
candidat,
qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant à l'évidence pas me-
nacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les in-
téressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
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que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen au fond des demandes d'asile des intéressés,
que c’est dès lors à juste titre que cet office n'est pas entré en matière sur
dites demandes, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète
des intéressés,
qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays que depuis peu de
temps, de sorte qu'ils ne connaîtront pas de problèmes de réinstallation
notables,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'ils souffrent d'affections
graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ci-après),
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que les douleurs (…) invoquées par l'intéressée (…) (cf. aussi à ce
sujet la lettre provisoire de sortie et le certificat médical joints au
mémoire de recours) ne sont pas déterminantes à cet égard, celle-ci
s'étant entre-temps certainement remise (…), vu le temps qui s'est
écoulé depuis lors,
qu'au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales suffisantes,
accessibles à tous les citoyens serbes indépendamment de leur origine
ethnique, lesquelles permettront à la recourante de bénéficier de soins
adéquats, si le besoin devait véritablement s'en faire sentir,
qu'en outre, les intéressés, qui ont leur propre maison, disposeront
d'un logement à leur retour,
que, par ailleurs, ils ont un réseau familial en Serbie, qui pourra les
aider lors de leur réinstallation dans cet Etat,
que, partant, même avec un jeune enfant à charge, les recourants
n'ont pas démontré qu'en cas de retour en Serbie, leur famille serait
exposée à un dénuement complet,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant en possession de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur la cause, la demande de dispense du
paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du
recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités
suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de prove-
nance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à défaut,
d'informer les recourants au cas où une telle transmission aurait déjà eu
lieu, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas
à être traitées par le Tribunal, le recours étant par conséquent irrecevable
sur ce point,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :