Cour IV
D-906/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 janvier 2010 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-906/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 1er
septembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 11 septembre 2008 et du 11 juin
2009,
la décision du 7 janvier 2010, par laquelle l'ODM a reconnu sa qualité
de réfugié, mais a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en raison de
l'illicéité de l'exécution de son renvoi,
l'acte du 15 février 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours
contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'asile ; le même
acte contenant également une demande d'assistance judiciaire par-
tielle, subsidiairement une demande d'exemption du paiement de
l'avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
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renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
que le recourant produit, au stade du recours, trois moyens de
preuves, ainsi que l'enveloppe ayant servi à leur transmission portant
le sceau postal du 29 janvier 2010,
que reconnaissant une certaine pertinence à l'analyse de l'ODM, selon
laquelle son récit serait vacillant et inconsistant d'une part et illogique
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de l'autre, l'intéressé soutient que son profil socioculturel expliquerait
ses réponses pas toujours précises ou logiques selon une grille de
lecture occidentale, et qu'alliés au contexte général régnant en
Erythrée, à certains indices découlant de ses déclarations en audition,
les trois nouveaux moyens de preuve produits devraient convaincre le
Tribunal de sa désertion de l'armée érythréenne,
que l'incorporation du recourant dans l'armée érythréenne, entre 2005
et 2006, ressortirait selon ses dires également du dossier de sa soeur,
B._______, ayant également déposé une demande d'asile en Suisse
(cf. dossier de première instance N _______),
que le Tribunal observe que les déclarations de l'intéressé ne satisfont
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'il retient, à l'instar de l'ODM, le caractère inconsistant et
invraisemblable du récit du recourant relatif à son incorporation dans
l'armée érythréenne – ses déclarations étant notamment très confuses
sur son caractère volontaire ou non – (cf. pv. aud. du 11 septembre
2008 p. 4 et pv. aud. du 11 juin 2009 p. 9s.) et à sa désertion de celle-
ci (cf. pv. aud. précitée p. 12), faisant siennes les considérations
pertinentes dudit office à ce sujet,
qu'il relève également les imprécisions et invraisemblances de son
récit relatif à l'emprisonnement de son épouse durant une semaine
(cf. pv. aud. du 11 juin 2009 p. 5ss) et à la confiscation de leur
troupeau durant deux jours par les autorités érythréennes, afin
prétendument d'inciter le recourant à se présenter auprès des
autorités locales (cf. idem p. 6s.), alors qu'il aurait séjourné à son
domicile durant cette période sans être ennuyé par lesdites autorités
(cf. pv. aud. du 11 juin 2009 p. 6 et 7) ; qu'il en va de même du récit de
son passage aux check-points à l'entrée de C._______ (cf. idem p. 16
et 17),
que les nouveaux moyens de preuve produits ne démontrent
aucunement la réalité des faits allégués,
qu'en effet, la photographie représentant deux individus en tenues de
camouflage aux côtés d'un civil constitue de toute évidence une
falsification ; que le visage du recourant, qui bénéficie d'une définition
plus nette et d'un éclairage différent du reste de son prétendu corps et
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de celui des deux autres personnages de la photographie, a été
indubitablement incorporé au support original au moyen d'un photo-
montage,
que s'agissant manifestement d'un faux, le cliché est confisqué
conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi,
que l'autre photographie, représentant le recourant vêtu d'une tenue
de camouflage, n'atteste pas des faits qu'elle est sensée soutenir ;
qu'en effet, en plus d'un doute sur l'authenticité du vêtement porté,
différent de celui figurant sur la photographie précédemment
mentionnée (cf. en particulier la couleur du tissus au niveau des
manches retroussées et le dessin des motifs imprimés), le recourant,
assis sur un tabouret posé sur un tapis, n'y figure pas dans un
contexte susceptible d'évoquer l'armée, le cliché ayant pu être pris
dans n'importe quel salon, avec un vêtement d'emprunt au surplus,
que s'agissant de la copie carbone produite d'une lettre prétendument
écrite en 2003 à l'armée, demandant l'octroi d'un laissez-passer afin
de pouvoir circuler librement, et sur laquelle un cachet accusant
réception dudit document aurait été apposé par les autorités militaires,
il y a tout lieu de nier son authenticité, étant donné ce qui précède,
l'absence d'explication fournie par le recourant sur la façon dont il
aurait pu se procurer ledit document et l'incohérence que représente
un document émanant de 2003 alors que l'intéressé n'aurait été
recruté ou n'aurait rejoint l'armée volontairement qu'en janvier 2005
(cf. pv. aud. du 11 juin 2009 p. 6 et 9),
que dès lors, ce document est confisqué conformément à l'art. 10 al. 4
LAsi,
que le récit qu'aurait pu faire sa soeur relativement à son incorporation
dans l'armée ne suffirait en tout état de cause pas à renverser
l'appréciation d'invraisemblance qui ressort du dossier et qui a par
ailleurs été admise par l'intéressé (cf. recours), laquelle est renforcée
par la production de moyens de preuve falsifiés, établis dans le but de
tromper les autorités suisses d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas compatibles avec les
exigences légales relatives à la vraisemblance, requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 7 LAsi),
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que dès lors, le recours, limité aux motifs d'asile et à la qualité de
réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM
à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu la
caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art.
65 al. 1 PA),
que celle visant l'exemption du paiement d'une avance sur les frais de
procédure présumés est sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
majorés, d'un montant de Fr. 900.--, vu le caractère téméraire de la
procédure (faux produits), à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La photographie susmentionnée et l'écrit de l'année 2003 sont
confisqués.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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