B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-906/2018
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse
EPER/SAJE, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 25 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 27 septembre 2015, A._______ y a
déposé une demande d’asile, le 1er octobre 2015.
B.
Il a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire sur ses données
personnelles, le 7 octobre 2015, et d’une audition principale sur ses motifs
d’asile, le 27 juillet 2017.
Il a déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion
orthodoxe.
En substance, il aurait été domicilié à B._______, dans le Zoba C._______,
avec ses parents, ses trois frères et ses trois sœurs. Il y aurait suivi onze
ans de scolarité avant de se rendre à D._______, de (…) à (…), afin d’y
poursuivre sa douzième année. A partir de septembre 2011, il aurait étudié
le domaine « […] » au collège de E._______, avant d’être affecté à un
poste d’enseignant à F._______, dès (…) ou (…) (selon les versions), dans
le cadre du service national.
Profitant d’une permission, en (…), il n’aurait pas repris son travail. Il aurait
quitté l’Erythrée, en (…), par le Soudan, puis continué son voyage par la
Libye, pris un bateau à destination de l’Italie, avant d’entrer illégalement en
Suisse (cf. supra).
Le prénommé a produit l’original de sa carte d’identité, une photo prise
selon lui à D._______, en (…), et deux photos qui auraient été prises à
G._______, en (…), lors de la cérémonie de fin d’études.
C.
Par décision du 25 janvier 2018, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Le 13 février 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale (dispense des frais
de procédure et la nomination de Philippe Stern comme mandataire
d’office). A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée
et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a demandé l’annulation de dite
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décision et la reconnaissance de la qualité de réfugié. Très
subsidiairement, il a requis l’annulation de cette même décision et la mise
au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite et/ou
inexigible de l’exécution du renvoi.
E.
Dans son préavis du 23 novembre 2018, le SEM a conclu, vu les
invraisemblances concernant l’incorporation et la désertion du recourant,
au rejet du recours.
F.
Dans sa réplique du 6 décembre 2018, le mandataire du recourant a
souligné que son récit était exhaustif, précis et parfaitement logique.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
Dans son recours, A._______ reproche au SEM une appréciation inexacte
des faits pertinents et des moyens de preuve versés, au dossier, ce qui
aurait entraîné une application incorrecte du droit fédéral.
Bien que le recourant indique être « également à même de produire
aujourd’hui un extrait de note de son deuxième semestre » (cf. recours,
faits ch. 8 et droit ch. 6), il ne l’a pas fait jusqu’à ce jour.
Le prénommé s’étonne que le SEM considère comme invraisemblables
ses allégations selon lesquelles les élèves, auxquels il enseignait, avaient
21 ans, soit 6 à 9 ans de plus que l’âge habituel de 12 à 15 ans, et réitère
son explication, selon laquelle il n’y avait pas d’école dans ce village
auparavant.
Il souligne que sa désertion ne fait pas l’ombre d’un doute et que le SEM
essaie de décrédibiliser son récit sur des détails.
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Page 6
Vu sa désertion et sa sortie illégale du pays, il estime qu’il subira de graves
persécutions en cas de retour au pays.
4.
Dans la décision attaquée, le SEM a notamment retenu que les allégations
du recourant sur son parcours de vie n’étaient pas demeurées continues
dans le cadre de ses deux auditions, en particulier celles sur sa formation,
son activité professionnelle et son emprisonnement.
L’autorité inférieure en a déduit que les allégations de l’intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
Se pose dès lors la question de savoir si, contrairement à l’analyse retenue
par le SEM, A._______ a rendu vraisemblable le risque de subir des
préjudices déterminants en cas de retour en Erythrée, en particulier s’il était
enrôlé dans le service national érythréen au moment où il dit avoir quitté
son pays, en mars 2015 (cf. 5.01 du pv de l’audition du 7 octobre 2015 et
Q37 de l’audition du 27 juillet 2017).
4.1 Il y a tout d’abord lieu de relever que le récit du prénommé présente des
divergences grossières.
4.1.1 En effet, l’intéressé a indiqué avoir (…) tantôt depuis août 2013 (cf.
1.17.04 du pv de l’audition du 7 octobre 2015), tantôt depuis août 2014 (cf.
Q36 du pv de l’audition du 27 juillet 2017). Les problèmes allégués dans son
activité professionnelle (…) ([…]) étant, selon lui, l’élément déterminant qui
l’a poussé à quitter son pays, on peut difficilement concevoir qu’il ne sache
pas – ou plus – s’il a travaillé seize mois, ou alors seulement quatre, comme
(…) (cf. 1.17.04 du pv de l’audition du 7 octobre 2015 et Q45 du pv de
l’audition du 27 juillet 2017).
4.1.2 De même, les indications sur l’année de la fin de ses études ([…] ou
[…]) varient entre les deux auditions.
Ici encore, si le recourant avait réellement eu de graves problèmes de santé,
au point de devoir être hospitalisé plusieurs fois et d’interrompre sa formation
pendant une année (cf. Q49 du pv de l’audition du 27 juillet 2017), il est
inconcevable qu’il « oublie » de mentionner cet événement et donne (…)
comme année de fin d’études, soit celle à laquelle il aurait dû terminer s’il
n’avait précisément pas eu de tels problème de santé (cf. 1.17.04 du pv de
l’audition du 7 octobre 2015).
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En outre, il n’est pas établi que l’intéressé ait bel et bien suivi une formation
(…), celui-ci n’ayant produit aucun des moyens de preuves susceptibles
d’étayer cette affirmation, tels qu’extrait de notes, carte d’étudiant ou
certificat (…), qui, selon lui, lui auraient pourtant été remis (cf. Q 59 et Q62
du pv de l’audition du 27 juillet 2017).
4.1.3 Alors que le recourant a indiqué, lors de la première audition, avoir
été raflé puis emprisonné en avril 2014 (cf. 7.02 du pv de l’audition du
7 octobre 2015), il a mentionné, lors de la seconde audition, que ces
éléments remontaient à avril 2012 (cf. Q49 du pv de l’audition du
27 juillet 2017).
Ayant, selon ses dires, été emprisonné une seule fois, il apparaît
invraisemblable qu’il ne soit pas capable d’indiquer avec constance le
moment de son arrestation et de son emprisonnement.
4.2 Le récit de A._______ comprend encore d’autres invraisemblances.
4.2.1 Ainsi, il indique ne plus avoir eu de laissez-passer depuis fin (…), mais
avoir pourtant dormi chez lui et avoir été régulièrement au marché de
B._______, de (…) à (…), ainsi qu’avoir pris le bus de B._______ à
G._______ en (…), sans jamais se faire contrôler (cf. 7.02 du pv de l’audition
du 7 octobre 2015). Or, s’il avait réellement été dans l’impossibilité de se
légitimer, il n’est pas crédible qu’il ait pris sur lui le risque de se déplacer
aussi fréquemment et d’être appréhendé par les autorités.
4.2.2 De plus, il paraît invraisemblable que le trajet en véhicule tout terrain
de H._______ jusqu’au Soudan dure deux jours (cf. Q108 du pv de l’audition
du 27 juillet 2017), H._______ se trouvant à moins de (…) km de la frontière
soudanaise.
4.3 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres incohérences exposées
dans la décision attaquée, en particulier concernant l’âge des (…) auxquels
le recourant indique avoir (…).
4.4 Vu les nombreuses invraisemblances qu’il contient, le récit de
A._______ n’est pas crédible.
Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
alléguées. La prétendue désertion n’est dès lors pas vraisemblable.
D-906/2018
Page 8
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1
[publié comme arrêt de référence]).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, initiée
depuis juin 2016, pour ce qui a trait au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit
plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt
précité, consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués
par le recourant, des facteurs supplémentaires tels qu’énoncés par la
jurisprudence précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé, qui n’a pas rendu
vraisemblable s’être soustrait avant son départ à des obligations militaires,
a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son
pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que A._______ ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas, à lui seul, suffisant pour justifier la
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Page 9
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
D-906/2018
Page 10
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
D-906/2018
Page 11
10.2.2 Dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le
Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, même à supposer qu’il soit appelé à effectuer, à bref
délai, la totalité de ses obligations militaires après son retour, pour les
raisons exposées plus haut, A._______ n’a pas établi la forte probabilité
d’un risque de traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
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Page 12
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Par ailleurs, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification
des relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture
des frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
G._______, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 A._______ est un homme jeune et en bonne santé (cf. 8.02 du pv
de l’audition du 7 octobre 2015).
11.2.2 Le prénommé a encore sa mère ainsi que deux frères et trois sœurs
majeurs en Erythrée, qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si
le besoin devait s’en faire sentir.
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, il a
passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en parle la
langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les coutumes.
11.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
D-906/2018
Page 13
12.
Enfin, il lui appartient d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de
la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
14.2 Le recourant a cependant présenté une demande d’assistance
judiciaire totale avec son mémoire de recours, lequel n’était pas dépourvu
de chances de succès lors de son introduction, en février 2018. Les
conditions pour l’octroi étant remplies, cette requête est admise. Partant, il
n’est pas perçu de frais de procédure.
14.3 Philippe Stern est nommé comme mandataire d’office. Partant, une
indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être allouée pour
l’activité indispensable et utile fournie dans la présente procédure (cf. art.
8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Le mandataire a joint au recours une note d’honoraires ne mentionnant pas
le temps consacré à son activité, mais seulement un montant total de
1'022.50 francs en tenant compte d’un tarif horaire de 200 francs. Cette
note doit être rectifiée. Il est en effet rappelé que le tarif horaire s’échelonne
entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office
est, sur la base du dossier et d’un tarif horaire de 150 francs, fixée à
750 francs.
D-906/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnisation de 750 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire
d’office, à charge du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :