B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-910/2019
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gregory Sauder
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Marine Zurbuchen, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 24 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 6 juin 2016,
les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2016, du 21 septembre 2017
et du 5 octobre 2018,
la décision du 24 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours de l’intéressé du 21 février 2019, assorti d’une demande
d’assistance judiciaire totale,
le courrier de l’intéressé du 25 février 2019, auquel était jointe une
attestation d’assistance financière,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
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de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’en l’espèce, lors de son audition du 21 septembre 2017 (questions
141 s.), le recourant a notamment déclaré ne pas aller bien, avoir des
maladies psychologiques et avoir de la peine à respirer ; qu’il consultait un
médecin et prenait un traitement médicamenteux,
qu’à l’appui de son recours du 21 février 2019, le recourant a du reste
déposé deux rapports médicaux, datés des 30 janvier et 19 février
précédents, dans lesquels ses thérapeutes ont notamment diagnostiqué
un (…),
qu’en conséquence, dans sa décision du 24 janvier 2019, le SEM ne
pouvait, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi
(consid. III de sa décision), déclarer que le recourant était « en bonne
santé »,
qu’il aurait dû procéder à des constatations de faits complémentaires et
octroyer au recourant un délai raisonnable pour déposer un rapport
médical actualisé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), dès lors qu’il n’avait
connaissance ni des diagnostics précis ni des traitements nécessaires,
que le SEM a ainsi statué sur la base d'un état de fait inexact,
que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106
al. 1 let. b LAsi,
qu’en outre, eu égard à l’ancienneté des troubles décrits dans les rapports
précités, les diagnostics posés peuvent constituer un indice dont il faut tenir
compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans
le cadre de l’appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11),
que la décision du SEM du 24 janvier 2019 doit donc être intégralement
annulée, les motifs médicaux pouvant être décisifs, en l’espèce, tant en
matière d’exécution du renvoi qu’en matière d’asile,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
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let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire
totale déposée simultanément au recours étant sans objet,
que le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. a FITAF), dont le montant est fixé, eu égard
au décompte de prestations du 21 février 2019 (cf. art. 14 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à
1’500 francs,
que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9
al. 1 let. c FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 janvier 2019 est annulée. La cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle
décision, au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1’500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :