B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-919/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 201 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du
12 janvier 2017 / N (…)
D-919/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 23 juin 2015,
la décision du 12 janvier 2017, par laquelle le SEM a refusé de lui octroyer
l’asile tout en lui reconnaissant la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi
de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du
caractère illicite de l’exécution de cette mesure,
le recours du 13 février 2017 formé contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la
cause,
les requêtes de dispense du paiement des frais judiciaires et d’octroi d’un
délai pour produire un complément dont est assorti dit recours,
l’accusé de réception du recours envoyé le 15 février 2017 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, sur la question de l’asile, le Tribunal examine seulement, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b); que, pour le surplus, s’agissant notamment du principe du renvoi
D-919/2017
Page 3
(art. 44 1ère phr. LAsi), il se prononce aussi sur l’inopportunité (art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que la demande d’octroi d’un délai pour compléter le recours doit être
rejetée, vu la motivation utilisée (cf. p. 2 du mémoire; cf. aussi ci-après),
que le dossier est suffisamment complet pour que le Tribunal puisse statuer
en la cause (cf. également art. 32 al. 1 PA),
qu’il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément
d’instruction, ni pour une autre raison (cf. en particulier ch. 7 p. 4 et ch. 11
p. 5 in initio du mémoire),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D-919/2017
Page 4
que, lors de son audition du 29 juin 2015, A._______ a notamment déclaré
habiter dans une localité proche de B._______, exercer la profession de
berger, avoir été souvent frappé par des (…) l’accusant de vouloir quitter le
pays et avoir fui, en juillet 2014, pour ce seul motif; qu’en particulier, son
départ n’avait rien à voir avec l’armée, ni d’autres raisons,
que lors de son audition du 5 janvier 2016, le susnommé a encore déclaré :
- avoir été blessé par balle, en 2012, à (…) par des soldats érythréens
lorsqu’il faisait paître son troupeau près de (…) dans une zone interdite,
frappé ensuite avec un bâton et emmené dans un camp militaire avant
d’être rapidement libéré pour être soigné une semaine dans un hôpital;
- avoir reçu deux semaines après sa sortie de cet établissement la visite
à son domicile de deux soldats le menaçant et l’interrogeant sur les
autres bergers qui se trouvaient alors avec lui près de (…);
- avoir été l’objet, bien plus tard, d’une deuxième visite domiciliaire, à
une date dont il ne souvenait plus, des soldats déclarant à sa mère
vouloir l’emmener pour qu’il fasse l’armée, mais décidant toutefois d’y
renoncer et d’attendre sa majorité, celle-ci les ayant informés du fait
qu’il était encore mineur;
- avoir tenté de passer à trois reprises en Ethiopie, et été victime de
maltraitances par des militaires lors de la première (ou la troisième)
tentative, avant de finalement quitter l’Erythrée;
- n’avoir jamais eu d’activités politiques, que ce soit en Erythrée ou en
Suisse,
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents
pour l’octroi de l’asile,
que l’intéressé fait en particulier valoir que le SEM a reconnu dans la
décision attaquée qu’il était considéré comme hostile au gouvernement, en
raison de son départ illégal d’Erythrée; qu’il aurait quitté le pays surtout par
crainte d’être à nouveau arrêté et maltraité par les militaires, qui l’avaient
blessé en 2012 et intercepté lors d’une de ces précédentes tentatives de
fuite; que ces mauvais traitements devaient être considérés comme des
motifs antérieurs à la fuite pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, et auraient
dès lors dû conduire à l’octroi de l’asile,
D-919/2017
Page 5
qu’en l’occurrence, l’intéressé, avant son départ, ne remplissait toutefois
pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugié du fait de ses
prétendues tentatives de passage de la frontière, ni du reste pour une autre
raison,
que la blessure par balle, en 2012, et l’interrogatoire qui s’en est suivi trois
semaines plus tard, à son domicile, ne permettent en rien de penser qu’il
était la cible des autorités; qu’en effet, ces événements, sans vouloir nier
leur importance, sont uniquement les conséquences de la présence fortuite
de l’intéressé, avec d’autres bergers, dans une zone interdite au pacage
(cf. en particulier p. 9 du procès-verbal [ci-après : pv] de la deuxième
audition, spéc. questions n° 76 ss; cf. également p. 3 ch. II 1 par. 3 de la
décision attaquée),
qu’en outre, l’intéressé n’a plus été inquiété pour ce motif par les autorités
érythréennes durant la longue période qui s’est encore écoulée jusqu’à son
départ effectif d’Erythrée, en juillet 2014; que cela tend au contraire à
démontrer qu’elles considéraient cette affaire comme classée et n’avaient
aucune raison de soupçonner ou poursuivre le recourant qui, faut-il le
rappeler, était alors âgé de (…) ans seulement,
que les autres préjudices antérieurs à la fuite allégués ne sont pas non plus
de nature à étayer que l’intéressé avait réellement une crainte fondée de
persécutions, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ d’Erythrée,
qu’il paraît peu crédible que, bien après la première visite, les autorités soient
revenues une deuxième fois, dans le but de venir déjà le chercher pour faire
le service militaire; qu’en effet, il n’avait alors même pas (…) ans à cette
époque, soit un âge bien inférieur à celui du minimum légal prévu pour le
recrutement,
que, même à supposer qu’une telle visite ait tout de même eu lieu, il n’est
pas crédible que les soldats n’aient pas remarqué d’eux-mêmes qu’il
n’avait pas l’âge de servir (cf. la photographie de l’intéressé figurant au
dossier, prise bien plus d’une année après l’époque de cette prétendue
visite, où l’intéressé a toujours encore des traits très enfantins),
qu’en outre, A._______ a expressément reconnu, lors de sa première
audition (cf. p. 6 ch. 7.01 du pv), que son départ du pays n’avait aucun
rapport avec l’armée,
D-919/2017
Page 6
que compte tenu de l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas,
en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque de sanction ne peut être admis que s’il existe des facteurs en
sus de la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne réfractaire aux yeux des autorités érythréennes,
que cette appréciation vaut aussi, mutatis mutandis, dans le cadre de la
présente affaire,
qu’il n’est pas crédible, vu ce qui précède, que les autorités aient considéré
le recourant, qui avait (…) ans au moment de son départ effectif d’Erythrée,
comme une personne indésirable en raison d’une simple tentative avortée
de passage illégal de la frontière; qu’aussi, à supposer qu’il ait réellement
été intercepté lors de sa première (ou troisième) tentative et que les autorités
aient eu des doutes sur sa loyauté au régime, elles ne se seraient pas
contentées de brèves maltraitances, avant de le relâcher sans autres suites
(cf. notamment questions n° 102 s. et n° 106 du pv de la deuxième audition),
que vu tout ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
sans échange préalable d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), l’arrêt étant
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la requête de dispense du paiement des frais judiciaires doit être rejetée,
les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-919/2017
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense du paiement des frais judiciaires est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :