Cour IV
D-929/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 janvier 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-929/2009
Faits :
A.
Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 8 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile le
16 janvier 2009, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane,
d'ethnie (...) et de religion (...). Il aurait vécu à B._______, une ville
proche de C._______, jusqu'en 2003, puis serait parti habiter dans
cette dernière ville, pour trouver du travail, ayant obtenu son diplôme
de (...) en (...).
En vue des élections de 2007, les partis politiques auraient recruté
des jeunes. C'est ainsi que le recourant aurait rejoint (...) [une section]
du D._______ [nom du parti] en 2007 et aurait déployé une activité de
propagande afin de recruter de nouvelles personnes qui voteraient en
faveur de ce parti lors des prochaines élections. Cette activité aurait
été le premier emploi stable et bien rémunéré que le recourant ait pu
obtenir depuis la fin de sa formation, ayant perdu son premier emploi
exercé durant quelques mois entre 2003 et 2004 et n'ayant pu par la
suite qu'obtenir du travail occasionnel.
C'est ainsi qu'en (...) [date], le recourant et neuf autres personnes
auraient été choisies pour se rendre à E._______ [une autre ville du
Nigéria], (...), afin de procéder à une fraude électorale, qui consistait à
échanger les urnes de votes dûment remplies par les électeurs par
d'autres urnes contenant une quasi totalité de bulletins en faveur du
candidat du parti pour lequel le recourant avait été recruté, le
D._______.
Le recourant et les (...) autres personnes auraient été armées et
auraient effectué le voyage à bord d'une voiture qui portait le sigle du
parti. Arrivés à E.______, le recourant et ses (...) comparses se
seraient rendus dans les bureaux du parti, puis dans [un lieu], afin de
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remplir un maximum de bulletins en faveur du candidat de leur parti,
durant la nuit du (...) [date]. Le lendemain, le (...), le recourant et ses
(...) comparses se seraient rendus dans [un autre lieu] de la ville,
auraient procédé à l'échange des urnes et seraient restés dans la salle
des votations. Ils auraient ensuite escorté les personnes chargées de
comptabiliser les bulletins de vote au bureau des élections nommé
(...), restant aux abords directs de ce local, se relayant pour assurer la
garde et empêcher l'intervention de militants des partis opposés.
Le (...) [deux jours après], les résultats auraient été annoncés, et le
candidat du parti D._______, par lequel le recourant et ses comparses
auraient été employés, a été proclamé vainqueur. A la suite de cette
annonce, le recourant et ses comparses auraient acheté des boissons
pour fêter le résultat, au lieu de retourner immédiatement au bureau
du parti à C._______.
Environ deux heures plus tard, des membres du parti d'opposition,
F._______, se seraient rendus jusqu'au bureau de (...) pour contester
les résultats annoncés. Voyant le véhicule du recourant et de ses
comparses portant le sigle du D._______ stationné à proximité, ils en
auraient brisé les vitres et l'auraient incendié.
L'intéressé aurait pris la fuite. Etant poursuivi, il aurait utilisé son arme
pour tirer en l'air afin de se frayer un passage. Il serait parvenu à
gagner un parking et aurait pris un taxi ou un bus, selon les versions
données, pour retourner à C._______.
Une fois arrivé dans les bureaux du parti, il y aurait retrouvé deux de
ses comparses. Le recourant et ceux-ci auraient alors été informés
qu'ils étaient accusés d'être à l'origine (...), et qu'ils étaient dès lors
recherchés par les (...), ou par les (...) et le gouvernement réunis,
selon les versions données.
Une fois touché le salaire convenu pour l'opération de fraude, et
craignant pour sa vie, l'intéressé serait immédiatement parti pour
Lagos. Il y aurait rencontré une personne qui l'aurait emmené jusqu'à
Accra au Ghana, au début de (...), en passant par le Bénin et le Togo.
Le (...), il aurait quitté le Ghana par avion pour (...) [une ville
européenne]. Il s'est ensuite rendu en Suisse, où il a déposé une
demande d'asile le (...).
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité.
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C.
Par décision du 27 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance
a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 13 février 2009, le recourant a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à la constatation de l'illicéité de l'exécution de
son renvoi. Enfin, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle, ainsi que
la dispense du paiement de toute avance de frais de procédure. A
l'appui de son recours, il a produit une copie d'une attestation de perte
de carte d'identité datée du (...), ainsi que trois articles (...)
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier complet en date du 19 février
2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let.
d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigiés contre les décisions de
non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet
examen, le consid. 2.3 ci-après). Pour autant, s'il tel ne devait pas être
le cas, le Tribunal ne saurait statuer directement au fond sur les motifs
d'asile invoqués et ne pourrait que casser la décision attaquée et
renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Aussi, les
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conclusions figurant en l'espèce dans le recours du 13 février 2009,
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, doivent être déclarées irrecevables.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. En vertu de l'art. 32 al. 3 LAsi, cette disposition n’est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire (let. a), ni si la qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi (let. c), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (let. c).
2.2 La première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi consiste en ce
que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile.
2.2.1 Il convient de relever que l'on entend, par document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce
d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art.
1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse
l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi
de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Ainsi, seuls
les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent
en principe les exigences précitées, au contraire des documents
établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss).
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Pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens
que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste
d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid.
5c/aa p. 109s.).
Il y a également lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le
requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss).
2.2.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage
ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile.
Il n'a déposé, et ce, seulement à l'occasion du dépôt de son recours,
qu'une copie d'une attestation de perte de carte d'identité, datée du
(...), indiquant que ladite perte remonterait à l'année 2005.
Pourtant, force est de constater que les possibilités ne lui manquaient
pas pour se faire envoyer, et plus tôt, des documents attestant de son
identité depuis le Nigéria, où vit toute sa famille.
Les arguments avancés par ses soins concernant la non-production de
ses documents d'identité, à savoir qu'il n'avait pas eu le temps de le
faire, et qu'il avait attendu d'avoir moins peur pour entreprendre de
quelconques démarches, ne sauraient donc être considérés comme
des excuses valables.
2.2.3 En outre, il apparaît peu vraisemblable que le recourant ait pu
rester pendant plus de trois ans sans papiers d'identité, après leur
perte alléguée, sans avoir à subir d'inconvénients administratifs de
tous ordres vu leur absence. Il est ainsi peu vraisemblable que le
recourant, depuis 2005, n'ait pas fait renouveler la carte d'identité
perdue, alors qu'aucun obstacle particulier à cela l'en aurait empêché.
2.2.4 Enfin et surtout, il convient de relever que le récit de l'intéressé,
stéréotypé et imprécis, n'est pas crédible en ce qui concerne les
circonstances de l'ensemble de son périple pour parvenir jusqu'en
Suisse. Il aurait en effet, selon ses dires, voyagé depuis son pays
d'origine, en transitant par plusieurs Etats, prenant même l'avion
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jusqu'en (...) [pays européen], avec tous les contrôles de frontière que
cela implique, sans encombres ou difficultés particuliers, alors même
qu'il n'aurait possédé aucun document d'identité, ou alors seulement
un faux passeport qui n'aurait comporté ni son nom ni sa
photographie, et qui lui aurait été repris par son accompagnateur.
Compte tenu notamment des contrôles accrus dans les aéroports
européens, ce récit n'est pas crédible. On peut dès lors considérer que
le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité
valables, et qu'il semble ainsi vouloir cacher les véritables
circonstances entourant son départ de son pays d'origine.
2.2.5 Il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou
des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres.
Il doit donc en supporter les conséquences.
Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a
également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6).
Le législateur a donc introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité
de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de
pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui
peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit,
la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision
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de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution
de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou
que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile
prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
2.4 C’est en l'espèce à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
2.4.1 Indépendamment même de la question de leur vraisemblance,
les allégués de l'intéressé ne sont manifestement pas pertinents en
matière d'asile, de sorte que les exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let.
b et a fortiori let. c in initio LAsi ne sont pas réalisées.
En effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement
répréhensibles – fraude électorale –, ne constitue pas en soi une
crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons
touchant à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un
groupe social déterminé ou à des opinions politiques.
2.4.2 Pour ce qui est de la vraisemblance (art. 7 LAsi), les craintes
alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente.
Elles ne consistent en effet qu'en de simples affirmations de la part du
recourant, qui a, entre autres, indiqué dans un premier temps que les
recherches dont il aurait fait l'objet, à l'instar de ses comparses,
auraient été le fait de (...) (pv aud. du 8 janvier 2009, p. 5), puis, dans
un second temps, de (...) et du gouvernement (pv aud. du 16 janvier
2009, p. 12s, ad Q99).
Or, il sied de rappeler ici que, si les déclarations faites au CEP n'ont
qu'une valeur probante restreinte, compte tenu du caractère sommaire
de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile
invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus
pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, au CEP (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid.
6.2.1 p. 66, JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et JICRA 1993 n° 3 p.
11ss).
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Le recourant n'a pas non plus fourni le moindre début de preuve
attestant de son appartenance au parti D._______, son récit étant
inconsistant sur son programme (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 3ss, ad
Q10 à Q12 et Q20), alors même qu'il aurait été chargé du recrutement
de nouveaux adhérents pendant plusieurs mois.
L'intéressé n'a pas non plus fourni le moindre élément concret quant
aux recherches dont il dit avoir fait – et faire – l'objet de la part des
autorités de son pays, alors même qu'il a pu reprendre contact avec
les membres de sa famille restés au pays, conformément aux
indications contenues dans son recours, et que ceux-ci n'ont transmis
aucune information ou autre document démontrant qu'il serait
recherché, ni encore ne semblent avoir fait l'objet à tout le moins
d'interrogatoires de la part desdites autorités qui seraient à la
recherche du recourant.
Si son nom avait été connu des autorités, celles-ci n'auraient pas
manqué de chercher des renseignements utiles auprès des proches
du recourant, dont le récit est resté très vague et inconsistant à ce
sujet, se contentant d'affirmer notamment dans son recours que lui-
même et ses comparses seraient "accusés officiellement" de fraude
électorale, sans pour autant préciser ni par qui, ni comment, ni depuis
quand, ni pour quels motifs exacts.
2.4.3 Au demeurant, les divergences, imprécisions et
invraisemblances émaillant l'ensemble de son récit permettent de
mettre en doute les circonstances alléguées à l'origine de son départ.
A titre d'exemple, il convient de relever les divergences portant sur le
moment auquel l'échange des urnes a eu lieu, puisque le recourant
situe tour à tour cette opération comme ayant été effectuée le matin
(pv aud. du 8 janvier 2009, p. 5) ou l'après-midi (pv aud. du 16 janvier
2009, p. 8s., ad Q55 et Q56, p. 14, ad Q114 et Q115).
De même, il y a divergences sur les circonstances dans lesquelles
l'échange d'urnes aurait eu lieu, ainsi que sur que le nombre desdites
urnes, puisque l'intéressé déclare tout d'abord que lui-même et ses
comparses ont forcé l'entrée du bâtiment de vote pour échanger l'urne
(pv aud. du 8 janvier 2009, p. 5), puis qu'il a posé deux boîtes sur la
table prévue à cet effet dans le bâtiment de vote, dans lequel il y avait
un grand nombre de gens, entrant dans celui-ci pendant que d'autres
personnes sortaient les urnes et d'autres encore tiraient en l'air (pv
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aud. du 16 janvier 2009, p. 8, ad Q50 à Q53). L'intéressé n'a pas été
en mesure de justifier ces divergences de manière convaincante
(idem, p. 14, ad Q114 à Q116).
Enfin, le recourant diverge quant au moyen de transport utilisé pour
quitter la ville de E._______, puisqu'il aurait utilisé, selon ses
premières déclarations, un bus pour quitter cette ville (pv aud. du 8
janvier 2009, p. 6), et selon ses secondes déclarations, un taxi (pv
aud. du 16 janvier 2009, p. 11, ad Q86).
2.4.4 Pour le surplus, renvoi est fait à la motivation – convaincante –
de la décision entreprise.
2.5 C'est également à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi). Il n'y a pas lieu en effet de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la
qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de
l'absence manifeste de qualité de réfugié.
Il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement
claire, ne le justifie pas.
2.6 C'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, de sorte que sur ce point, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 janvier 2009
confirmé.
3.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
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4.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE).
4.1 En ce qui concerne la question de la licéité de l'exécution du
renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art.
5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
Il n'a pas non établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne
connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. A cet
égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge
de famille, au bénéfice d'une formation de (...) et d'une expérience
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professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son
pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis (...), sans y affronter
d'excessives difficultés, au besoin en s'installant autre part que dans
sa région natale.
4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de
retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi).
5.
C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
Partant, le recours, en tant qu'il porte sur ces questions, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur
ces points.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art.
111a al. 1 LAsi).
6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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D-929/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de
versement et la décision de l'ODM du 27.01.09 en original)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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