Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-931/2011
Arrêt du 28 février 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Maroc,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 janvier 2011 / (…).
D-931/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile de l'intéressé du 28 juin 2007,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 25 juillet 2007, dont il ressort
que l'intéressé a quitté son pays pour des raisons de santé,
la décision du 6 novembre 2007 par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
la notification de cette décision le 7 novembre 2007, et son entrée en
force le 8 décembre 2007, faute d'avoir été contestée dans le délai de
recours,
le courrier du 17 novembre 2008 par lequel l'intéressé a demandé à
l'ODM de reconsidérer partiellement la décision du 6 novembre 2007,
compte tenu, rapports médicaux des 8 et 9 septembre 2008 notamment à
l'appui, de l'aggravation de ses problèmes de santé, et de le mettre au
bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas
raisonnablement exigible,
la décision du 27 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, après avoir relevé qu'elle ne comportait ni faits ni moyens de
preuve nouveaux et importants et qu'il n'y avait ainsi aucun motif
susceptible d'ôter à la décision du 6 novembre 2007 son caractère de
force de chose décidée,
le recours de l'intéressé du 28 septembre 2009,
les certificats médicaux des 1er septembre (description et évaluation du
traitement des problèmes (…)) et 9 octobre 2009 (attestation
d'hospitalisation en milieu psychiatrique d'une durée indéterminée à partir
du (…)) produits par courriers des 6 et 12 octobre 2009,
l'arrêt du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), en agissant par voie de procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31), a admis le recours de l'intéressé,
considéré comme manifestement fondé, et renvoyé la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision,
D-931/2011
Page 3
le courrier du 26 novembre 2010 par lequel l'ODM, un an après le
prononcé du Tribunal, a informé l'intéressé qu'il reprenait l'instruction de
la cause et qu'il l'autorisait à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur
sa requête,
le rapport médical établi le 21 décembre 2010 par (…),
la décision du 10 janvier 2011 par laquelle l'ODM a rejeté une seconde
fois la demande de réexamen de l'intéressé, après avoir estimé que rien
ne s'opposait à son renvoi, dans la mesure où il pouvait être pris en
charge à satisfaction dans son pays, et qu'il n'existait ainsi aucun motif
susceptible d'ôter à la décision du 6 novembre 2007 son caractère de
force de chose jugée (recte : décidée),
le recours de l'intéressé du 7 février 2011, assorti de demandes d'octroi
de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
D-931/2011
Page 4
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3
p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'en l'espèce, l'ODM n'a pas procédé aux mesures d'instruction
complémentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal dans
son arrêt du 21 octobre 2009, qu'il était tenu d'entreprendre avant de
rendre une nouvelle décision,
qu'il a certes invité l'intéressé, par un courrier du 26 novembre 2010 au
caractère toutefois fort général, à fournir un rapport médical,
que celui-ci n'a cependant déposé qu'un seul rapport médical se
rapportant exclusivement à ses problèmes (…),
D-931/2011
Page 5
que dans ces conditions, bien que l'intéressé n'ait pas fait preuve de toute
la diligence que requéraient les circonstances, son comportement sous
l'angle de l'obligation de collaborer n'étant assurément pas exempt de
tout reproche, mais compte tenu de l'arrêt de cassation du Tribunal, il
incombait à l'ODM d'obtenir des renseignements complémentaires sur
son état de santé général ; qu'en particulier, il se devait d'éclaircir ce qu'il
était advenu ou ce qu'il advenait non seulement des autres problèmes
somatiques signalés par certificat médical du 8 septembre 2008, mais
aussi de ceux d'ordre psychosomatique ayant éventuellement perduré, vu
le certificat médical du 9 octobre 2009 signalant une hospitalisation en
milieu psychiatrique d'une durée indéterminée depuis le (…),
qu'en d'autres termes, dit office ne pouvait en la cause se satisfaire du
dépôt d'un seul rapport médical pour se prononcer ; que sur ce point,
l'instruction qu'il a menée est négligente et ne respecte pas l'arrêt de
cassation rendu par le Tribunal,
que de même, il ne pouvait considérer comme suffisant, à titre de
mesures d'instruction selon l'arrêt précité, de se référer dans sa décision
à des considérations purement générales, relatives aux objectifs des
autorités marocaines dans le domaine de la santé et à la volonté de
celles-ci d'améliorer, dans les années à venir, le suivi et le traitement de
leurs concitoyens souffrant (…),
que ces considérations constituent tout au plus, pour la plupart d'entre
elles, des actes de manifestation d'intention de la part des autorités
précitées, afin de parvenir à moyen ou à long terme à la réalisation d'une
certaine infrastructure médicale de qualité dans ce domaine spécifique de
la santé ; qu'en l'état toutefois, ceux-ci ne sont pas satisfaits,
qu'au demeurant, ces objectifs des autorités marocaines étaient des faits
notables au moment où l'ODM s'est prononcé le 27 août 2009, puisqu'il
était déjà possible d'en prendre connaissance en (…) (cf. décision
querellée, p. 2 i. l.) ; qu'on ne saurait par conséquent qualifier leur
recherche et découverte d'actes d'instruction nouveaux selon l'arrêt de
cassation, encore moins de concrets par rapport au cas d'espèce,
que dans son arrêt précité, le Tribunal a cependant clairement souligné
que l'ODM n'avait pas instruit de manière suffisante le point de savoir si le
recourant pouvait effectivement compter sur une infrastructure médicale
appropriée au Maroc pour le traitement de l'ensemble des affections
présentées, qu'une affirmation toute générale, telle que ressortant de la
D-931/2011
Page 6
décision du 27 août 2009, selon laquelle le Maroc dispose de
l'infrastructure médicale nécessaire, apparaissait insuffisante au regard
du cas d'espèce et qu'au demeurant, se posait encore la question du
financement des soins nécessaires (cf. arrêt précité, p. 5, 2e §),
qu'il faut rappeler que si le dispositif d'un arrêt de cassation renvoie sans
équivoque aux considérants même de l'arrêt, ceux-ci lient tant le Tribunal
que l'ODM ; que ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures
d'instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt
(cf. notamment JICRA 2006 n° 28 consid. 8.1. et 8.2. p. 306s.),
qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas,
qu'il faut également rappeler que l'ODM, à l'instar du Tribunal, doit
s'appuyer sur la situation prévalant au moment de la décision ou de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.5 du 30 novembre 2010,
D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009,
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il doit
ainsi prendre en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile ; qu'il ne peut en revanche faire des
suppositions sur ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur ou
envisager des événements purement hypothétiques censés résulter,
comme en l'espèce, d'un programme étatique ou d'une stratégie
ministérielle ou gouvernementale ; qu'en d'autres termes, l'application de
la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, et l'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions,
qu'en définitive, l'ODM n'a pas procédé, comme il était tenu de le faire
suite à l'arrêt de cassation du 21 octobre 2009, à toutes les mesures
d'instruction complémentaires indispensables avant de pouvoir statuer
concrètement en la cause ; qu'en ne s'exécutant pas et en ne respectant
pas les instructions contenues dans l'arrêt précité, il a de toute évidence
transgressé le droit fédéral et constaté pour la seconde fois de manière
incomplète les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son caractère
manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
D-931/2011
Page 7
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que la décision du 10 janvier 2011 est ainsi annulée, la cause renvoyée à
l'ODM et ce dernier enjoint de procéder correctement à l'instruction de
celle-ci, en concrétisant et en respectant les considérants de l'arrêt du
21 octobre 2009, avant de prendre une nouvelle décision,
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet,
que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence
de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il
s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif et
déterminant accompli par le mandataire de l'intéressé, un montant de
Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
D-931/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La décision du 10 janvier 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM,
au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :