Cour IV
D-932/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Turquie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 janvier 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-932/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 11 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 15 et 22 décembre 2009,
la carte d'identité produite,
la décision de l'ODM du 20 janvier 2010,
le recours de l'intéressé du 16 février 2010, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, un Turc d'ethnie kurde vi-
vant depuis (...) à C._______, a déclaré qu'il avait travaillé dans une
fabrique de textiles depuis l'âge de (...) ans jusqu'en (...) ; qu'à cette
époque, il aurait commencé son service militaire, au cours duquel il
aurait été brimé, insulté et discriminé du fait de son appartenance
ethnique ; qu'en (...), une fois libéré de ses obligations militaires, il
aurait aidé son père qui exploitait une épicerie ; qu'il se serait
rapproché du (...) et aurait participé à des activités culturelles ; qu'il
n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers jusqu'en (...), époque
à laquelle il aurait hissé un drapeau kurde sur le commerce de son
père ; que depuis lors, (...) jeunes nationalistes seraient venus ré-
gulièrement le menacer et l'insulter ; qu'à une occasion, ils auraient
tenté de le frapper ; que des habitants du quartier seraient toutefois
intervenus ; que l'intéressé, à l'instar de son père, aurait déposé
plainte contre ces agissements ; que les policiers leur auraient
répondu qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose ; que craignant pour
sa sécurité, l'intéressé aurait finalement quitté son pays,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les tracas-
series et autres injustices que celui-ci avait subies pendant son ser-
vice militaire ne revêtaient pas une intensité suffisante en la matière,
que les difficultés et les menaces rencontrées, respectivement profé-
rées contre lui depuis (...) étant le fait de tiers, il lui appartenait,
compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internatio-
nale, de s'adresser dans son pays à une instance supérieure, si les
autorités locales ne remplissaient pas leurs obligations à satisfaction,
et qu'il pouvait en tout état de cause changer de domicile pour éviter
tout autre désagrément du même genre ; que l'ODM a ainsi rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses
propos étaient fondés, qu'il ne pouvait obtenir de protection appropriée
dans son pays dans la mesure où les autorités, vu leur position, ne
prenaient aucune mesure raisonnable à l'égard des personnes
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d'ethnie kurde, et que le système judiciaire turc ne permettait pas dans
les faits de faire valoir les droits qu'il prétend en théorie reconnaître ;
qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié,
que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de sim-
ples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne sa-
tisfont pas, en outre, et indépendamment de la question de leur vrai-
semblance, aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM s'étant déjà pro-
noncé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à
la décision attaquée afin d'éviter toute répétition, d'autant que le re-
cours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux suscep-
tibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF appli-
cable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'on soulignera cependant que les problèmes rencontrés par l'inté-
ressé durant son service militaire, à supposer qu'ils correspondent à la
réalité, sont sans connexité avec le dépôt de sa demande d'asile ;
qu'ils ne l'ont manifestement pas incité à quitter le plus rapidement
possible son pays ; qu'on soulignera également qu'il n'est parti de Tur-
quie qu'en (...), selon ses dires, alors que ses ennuis avec (...) jeunes
nationalistes auraient débuté en (...) et qu'il aurait éprouvé depuis lors
un fort sentiment d'insécurité ; que pris dans leur ensemble, ceux-ci ne
sont de toute évidence pas dans un rapport de causalité temporel et
matériel suffisamment étroit avec le départ du pays ; qu'ils ne revêtent
pas non plus l'intensité nécessaire pour les qualifier de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ; que de toute évidence, l'intéressé
n'est pas parti pour les raisons invoquées, mais pour d'autres qui,
selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée
doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec les dispositions convention-
nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, sans charges de famille, au bénéfice d'expériences pro-
fessionnelles et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécu-
tion du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
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les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la des-
truction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-8019/2009 du 3 février 2010 [p. 7 et
réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir,
indépendamment de la carte d'identité produite, les documents lui per-
mettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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