Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D932/2012
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Somalie,
agissant pour le compte de B._______, née le (…), Somalie,
C._______, né le (…), Somalie,
D._______, née le (…), Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du
regroupement familial avec une personne admise
provisoirement et d'inclusion dans ce statut ; décision de
l'ODM du 17 janvier 2012 / (…).
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Vu
la décision du 26 novembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 26 août précédent, par A._______, a prononcé son
renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Somalie,
la demande du 26 octobre 2010 déposée par A._______ auprès de
l'autorité cantonale compétente visant à l'obtention en faveur de sa
femme, B._______, et de leurs deux enfants d'une autorisation d'entrée
en Suisse au titre du regroupement familial et à l'inclusion de ceuxci
dans son admission provisoire,
la transmission de cette requête à l'ODM en date du 20 décembre 2010,
par l'autorité cantonale compétente, avec son préavis positif (cf. art. 74
al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201],
la lettre du 29 mars 2011, par laquelle l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de rejeter sa demande dès lors qu'il était actuellement au
chômage, qu'il ne disposait pas d'un logement approprié et qu'il n'avait
pas vécu en ménage commun avec son épouse avant son arrivée en
Suisse, et lui a imparti un délai au 20 avril 2011 pour lui transmettre sa
prise de position à ce sujet,
la prise de position du 18 avril 2011 de l'intéressé,
la décision du 17 janvier 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans
l'admission provisoire, au motif que les exigences posées par l'art. 85
al. 7 let. a, b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) n'étaient pas remplies,
le recours du 17 février 2012, dans lequel l'intéressé a soutenu remplir les
conditions émise par cette disposition,
les pièces du dossier,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions de l'ODM sur les demandes d'autorisation
d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne
admise provisoirement et d'inclusion dans ce statut – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 3 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF ni la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'en
disposent autrement (art. 37 LTAF, art. 6 LAsi),
que le recourant, agissant pour sa femme et ses deux enfants, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du
renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à
suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à
titre provisoire en Suisse (ici, le recourant) est régie par l'art. 74 OASA,
afférent au regroupement familial en cas d'admission provisoire,
qu'en particulier, la demande visant à inclure des membres de la famille
dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans si les
délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr ont été
respectés (cf. art. 74 al. 3 1ère phrase OASA),
qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent
bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois
ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent
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en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let.
b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois
dernières conditions citées étant cumulatives,
qu'avec l'adoption de cette disposition, un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour n'est pas ainsi un préalable nécessaire à
l'autorisation d'un regroupement familial et la question ne se pose plus de
savoir s'il faudrait admettre un droit à une autorisation cantonale en
matière de police des étrangers lorsque la présence de fait d'un réfugié a
duré plusieurs années (comp. ATF 126 ll 335, JdT 2002 consid. 3b
p. 401),
qu'en l'occurrence, les délais fixés par l'art. 85 al. 7 et par l'art. 74 al. 3
OASA pour la présentation d'une demande de regroupement familial en
cas d'admission provisoire sont respectés, le recourant ayant en effet été
admis provisoirement en Suisse le 26 novembre 2007,
que, cela précisé, il appert du dossier que le recourant a été licencié du
poste de travail qu'il occupait depuis août 2008 et qu'il recourt aux
prestations de l'assurance chômage depuis mai 2010 pour subvenir à ses
besoins,
que, selon le décompte de l'assurance chômage du mois de mars 2011,
seul moyen de preuve déposé en cause émanant de cette assurance, il
bénéficiait, à son inscription au chômage, de 400 indemnités journalière
au total et son gain assuré s'élevait (…) francs ; que, selon ce même
décompte, il avait encore droit à 170 indemnités journalières ; que son
droit à une indemnité au titre de l'assurance chômage est donc échu ou
échoira prochainement,
qu'en conséquence, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, le recourant ne
peut manifestement pas assumer, aujourd'hui, de manière pérenne son
entretien et celui de trois personnes supplémentaires ; qu'autrement dit, il
n'a pas démontré, comme il lui appartenait de le faire, pouvoir entretenir
une famille de quatre personnes sans avoir besoin, à relativement brève
échéance, voire immédiatement, de l'aide sociale,
que, du reste, le recourant luimême admet que son revenu disponible
actuellement est inférieur au minimum vital (cf. le recours, ch. 24, p. 8),
raison pour laquelle il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
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que ne sont pas décisifs les arguments, étayés par des moyens de
preuve, relatifs à la bonne intégration en Suisse du recourant et aux
efforts déployés par celuici pour améliorer ses chances de trouver un
emploi rémunéré, notamment en effectuant des stages de formation et
divers cours d'acquisition de connaissances,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'applications de l'art. 85 al. 7
let. c LEtr ne sont manifestement pas remplies,
que peut donc demeurer indécis le fait de savoir si les conditions
d'application de l'art. 85 al. 7 let. a et b LEtr sont réunies,
qu'enfin, le recourant ne saurait se prévaloir à bon escient de l'art. 8
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour en
déduire un droit au regroupement familial,
que la jurisprudence exige en effet, pour que cette disposition puisse être
invoquée, que le membre de la famille qui séjourne en Suisse jouisse
luimême d'un droit de résidence durable ; que tel est en pratique le cas
lorsqu'il possède la nationalité suisse ou qu'il est au bénéfice soit d'une
autorisation d'établissement soit d'une autorisation de séjour qui,
ellemême, se fonde sur un droit durable, à l'exclusion de l'admission
provisoire (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009 [et réf. cit.] ; cf également
dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D3810/2008
consid. 6.2.3 du 2 mars 2011),
qu'en l'espèce, le recourant ne bénéficie pas d'un droit de présence
durable, au sens précité,
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial du 26 octobre 2010,
que le recours du 17 février 2012, faute de contenir tout argument ou
moyen de preuve décisif, doit être rejeté,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée
simultanément à celuici doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et
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à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :