B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-932/2017
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 janvier 2017 / N (...).
D-932/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 10 août 2015,
les procès-verbaux des auditions des 27 août 2015 (audition sommaire) et
19 octobre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 10 janvier 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 13 février 2017 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judicaire totale et d’exemption du versement d’une
avance de frais,
la décision incidente du 22 février 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes
d'assistance judicaire totale et d’exemption du versement d’une avance de
frais, après avoir constaté que l’indigence alléguée par le recourant n’était,
en l’état, pas établie, et a imparti à ce dernier un délai au 9 mars 2017 pour
verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais,
le courrier du 24 février 2017, par lequel le recourant a déposé une
attestation relative à la situation d’aide sociale datée du 14 février 2017 et
a demandé la reconsidération de la décision incidente du 22 février 2017,
la décision incidente du 9 mars 2017, notifiée le 13 suivant, par laquelle le
Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté la demande de reconsidération de la décision
incidente du 22 février 2017, a confirmé le rejet des demandes
d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de
frais et a imparti au recourant un ultime délai de trois jours dès notification
pour verser le montant de 600 francs requis à titre d'avance de frais, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 16 mars 2017, de l'avance de frais requise,
D-932/2017
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant afghan appartenant
à la communauté tadjike, a déclaré qu’il vivait à Kaboul, où il travaillait
comme interprète pour le compte d’une compagnie (…), active dans le
domaine de la sécurité, qui fournissait des produits alimentaires aux forces
D-932/2017
Page 4
étrangères ; qu’un jour, à la mi-(…) (ou le […]), alors qu’il procédait au
contrôle des véhicules et personnes entrant dans le camp de l’entreprise,
il aurait eu une altercation avec le chauffeur d’un camion qui ne possédait
pas toutes les autorisations requises ; qu’au terme de cet événement, il
aurait été menacé par le chauffeur ; que trois ou quatre jours plus tard,
alors qu’il se rendait à son travail, il aurait été pris à partie par deux
individus qui l’auraient accusé d’être un espion à la solde des étrangers ;
que l’un de ces individus ayant dégainé un couteau, il aurait couru se
réfugier dans le camp ; que le (…), il aurait été enlevé par des talibans (ou
par un groupe indéterminé) et emmené dans un endroit inconnu, où il aurait
été battu ; que par la suite, un mollah aurait tenté de le convaincre de
collaborer au djihad en faisant pénétrer une voiture dans le camp ; que par
peur, il aurait accepté ; que ses ravisseurs lui auraient alors fourni un
téléphone et l’auraient raccompagné vers ce qu’ils pensaient être son
domicile, mais qui était en fait celui d’un ami ; qu’après avoir informé son
employeur, il aurait détruit son téléphone et celui fourni par ses ravisseurs,
afin que ceux-ci ne puissent pas le joindre ; que le (…) suivant, son ami
aurait été blessé par des hommes voulant obtenir sa véritable adresse ;
qu’après avoir saisi le téléphone de son ami, ils l’auraient appelé et
l’auraient menacé de mort ; que craignant pour sa vie, il n’aurait plus guère
quitté son domicile, si ce n’est pour se rendre, non sans prendre des
précautions, à l’université ; que ne pouvant continuer de vivre de cette
manière, il aurait quitté son pays en (…),
qu’à l’appui de sa demande, il a déposé sa carte d’identité (tazkira), un
certificat de travail, un certificat de participation à un tournoi de débats, des
photos montrant notamment son ami blessé, une carte de groupe sanguin,
ainsi que divers bulletins de notes,
que dans sa décision du 10 janvier 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
les art. 3 et 7 LAsi ; qu’il a relevé que son récit était émaillé de
contradictions et a mis en exergue le caractère tardif de ses allégations
relatives à son enlèvement, tout en estimant que ses explications liées à
des problèmes de traduction n’étaient pas convaincantes ; qu’il a par
ailleurs observé qu’il n’avait pas fait appel à la protection de la police et,
qu’en poursuivant ses études, il n’avait pas adopté le comportement d’une
personne se sachant recherchée,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du requérant pour
licite, possible et raisonnablement exigible ; qu’à cet égard, il s’est référé à
D-932/2017
Page 5
la jurisprudence du Tribunal relative à la situation sécuritaire et humanitaire
en Afghanistan, particulièrement à Kaboul,
que dans son recours, le recourant a affirmé que ses déclarations
correspondaient à la réalité et qu’elles étaient fondées ; qu’il a soutenu qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, en raison de ses
activités professionnelles pour le compte d’un organisme étranger œuvrant
pour les forces étrangères dans le pays ; qu’il a par ailleurs invoqué la
situation sécuritaire en Afghanistan et en particulier à Kaboul ; qu’il a conclu
à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, il a produit un certificat professionnel, deux
témoignages confirmant ses dires et divers documents et extraits relatifs à
la situation sécuritaire en Afghanistan,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
D-932/2017
Page 6
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est confus et
incohérent, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement
pas comme le reflet d'un vécu effectif,
qu'en particulier, comme relevé à bon escient par le SEM (cf. décision
attaquée, consid. II, p. 3), ses allégations ont varié sur différents points
importants de son récit au gré de ses auditions, par exemple s’agissant de
la période durant laquelle il aurait travaillé en tant qu’interprète ou de la
date à laquelle se serait déroulé l’incident avec le chauffeur de camion ;
qu’il n’a en outre fait nulle mention lors de sa première audition de
l’enlèvement dont il aurait été victime, alors que cet événement constitue
pourtant un élément central qui a par la suite motivé sa fuite,
que par ailleurs, il ne saurait exciper du fait qu’il aurait été mis sous
pression lors de l’audition sommaire ce qui l’aurait contraint de n’évoquer
D-932/2017
Page 7
qu’une partie de ses motifs, puisqu’il ressort du procès-verbal de dite
audition qu’il a pu au contraire largement s’exprimer sur ses motifs d’asile,
que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment
circonstanciée quant à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent
rien au caractère invraisemblable de ses déclarations,
qu’en particulier, il ne saurait se retrancher derrière les prétendus
problèmes qu’il aurait rencontrés avec le traducteur lors de son audition au
centre d’enregistrement et de procédure ; qu’il y a lieu de relever à cet
égard que le procès-verbal lui a été relu à l’issue de l’audition et qu’il a
confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité ; qu’il a
apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir
formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos
ou à l’interprète, déclarant même avoir très bien compris ce dernier
(cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2015, pt. 9.02),
qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations,
que par ailleurs, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes
qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des
motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent
être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins
dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
D-932/2017
Page 8
que quant aux craintes que le recourant a émises en relation avec son
activité d’interprète au sein d’une entreprise (…), elles ne reposent sur
aucun élément quelque peu sérieux ou moyen de preuve concret et restent
purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de
persécution future (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.,
ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas déterminants,
dans la mesure où ils ne contiennent pas la moindre indication de nature à
démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des
motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être
exposé à une persécution future,
que les rapports et autres sources cités dans le recours ne sont pas
pertinents ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant
des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon
certaine à l'intéressé,
que s’agissant des deux témoignages produits à l’appui du recours, force
est de constater qu'ils n'ont aucune valeur officielle ; que le Tribunal ne
disposant en outre d'aucune garantie ni quant à leur origine ni quant à leur
contenu, il ne saurait leur reconnaître une quelconque valeur probante ;
qu’au vu de l’ensemble des circonstances et en particulier du caractère non
crédible de l’intéressé, il y a lieu de les considérer comme des documents
de complaisance, établis pour les besoins de la cause,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du
10 janvier 2017 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
D-932/2017
Page 9
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que dans un arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse
détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7) et a abouti à la
conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon
généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres
urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5) ; qu'il en va de
même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer
une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; que si, dans
leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation
particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la
situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années
(cf. ATAF précité consid. 9.8 – 9.9) ; que le Tribunal a considéré que
l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour
les jeunes hommes en bonne santé, sous certaines conditions ; qu'en
particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de
soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi
les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la
conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF précité consid. 9.9.2),
que, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
sporadiquement, cette jurisprudence est toujours d’actualité (cf. par
exemple arrêts du Tribunal D-896/2017 du 22 février 2017 consid. 6.3.2,
D-6069/2016 du 20 février 2017 consid. 8.4.2, E-13/2017 du 17 février
2017 consid. 5.4.2),
D-932/2017
Page 10
que le recourant a certes fait valoir que sa communauté ethnique devait
faire face à des discriminations, voire à des meurtres de plus en plus
fréquents (cf. mémoire de recours p. 7) ; qu’à cet égard, il a cité les lignes
directrices du HCR sur l’Afghanistan du 19 avril 2016 (UNHCR Eligibility
guidelines for assessing the international protection needs of asylum-
seekers from Afghanistan),
que force est cependant de constater que l’extrait cité concerne la
communauté hazara, à laquelle n’appartient pas le recourant (cf. feuille de
données personnelles qu'il a remplie le 10 août 2015, pt. 8 ; procès-verbal
de l’audition du 27 août 2015, pt. 1.08),
que par ailleurs, contrairement à ce que celui-ci a prétendu dans son
mémoire de recours, le SEM n’a nullement mentionné dans sa décision la
problématique des prétendues discriminations des personnes d’ethnie
tadjike, puisque cet élément n’avait jamais été évoqué auparavant,
que cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi du recourant à Kaboul, où il est né et a
toujours vécu jusqu’à son départ du pays, impliquerait une mise en danger
concrète pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il est jeune, sans
charge de famille et apte à travailler, qu’il peut se prévaloir d’une formation
supérieure et d’une expérience professionnelle, qu’il dispose d’un réseau
familial sur place, qu’il a dû se créer, notamment durant ses études, un
réseau social qu’il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver et qu’il n’a
pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine,
le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, requérir le
soutien de proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également
une aide financière de la part de sa famille, laquelle semble jouir d’une
relative bonne situation (cf. procès-verbal de l’audition du 19 octobre 2016,
Q. 33 et Q. 42 ss),
qu'il y a également lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
D-932/2017
Page 11
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant en
possession de sa tazkira (versée au dossier) et étant tenu de collaborer à
l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-932/2017
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 16 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :