B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-933/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 7
Composition
a
v
c
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Philippe Stern,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 janvier 2017 / N (...).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), le droit
d’être entendu accordé le (…) sur le voyage de l’intéressée pour venir en
Suisse et l’audition sur les motifs d’asile, conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi
(RS 142.31), du (…),
la décision du 20 janvier 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile
et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette
mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi au regard de la situation actuelle en Erythrée et de la
situation personnelle de la requérante,
le recours du (…) 2017 (date du timbre postal), par lequel A._______,
agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a, au préalable, demandé
à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement à
être dispensée de l’avance de frais, et a conclu, au principal, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution
postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi,
l’accusé de réception du (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
qu’en l’espèce, A._______, ressortissante érythréenne, a, lors de son
audition sommaire du (…), en substance expliqué que son époux était
militaire et qu’elle avait eu de ses nouvelles pour la dernière fois en (…) ;
que, par la suite, des militaires se seraient présentés à son domicile, à
plusieurs reprises, à la recherche de son mari ; qu’elle n’aurait pas subi de
violences particulières, les militaires l’ayant seulement intimidée et
menacée, ceci lors de leur dernière visite, de l’emprisonner au cas où elle
ne leur remettrait pas son époux ; que, désespérée et de peur d’aller en
prison, elle aurait quitté l’Erythrée, en (…), en laissant sa fille à la garde de
sa mère,
qu’entendue sur ses motifs d’asile en date du (…), l’intéressée a
notamment expliqué qu’elle n’avait, suite à la dernière permission militaire
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de son époux en (…), plus eu de ses nouvelles ; que, dans le courant du
mois de (…), des militaires se seraient présentés à son domicile à quatre
reprises à la recherche de son mari ; que, lors de leur dernière visite, ils
l’auraient frappée et auraient essayé de l’emmener de force ; que dites
visites se seraient succédées à une fréquence de deux semaines la
première fois et, ensuite, d’un mois ; que, dès le mois de (…), elle n’aurait
plus reçu la solde militaire de son mari ; que, par crainte d’être
emprisonnée par les autorités à défaut de pouvoir leur présenter son mari
et ne parvenant plus à dormir à cause des soucis financiers ainsi que de
sa fille, elle aurait quitté son pays clandestinement en (…),
que, dans sa décision du 20 janvier 2017, le SEM a, d’une part, mis en
doute la vraisemblance des motifs d’asile allégués par A._______ au vu
des propos vagues et contradictoires tenus par celle-ci ; qu’il a en
particulier relevé que les déclarations de l’intéressée étaient incohérentes
s’agissant du moment auquel elle avait eu, pour la dernière fois, des
nouvelles de son époux, des dates des quatre visites des militaires et de
l’attitude de ces derniers à son égard ; que le SEM a également relevé que
le fait que l’intéressée n’avait plus perçu la solde de son mari avait
considérablement contribué à son départ du pays ; que, d’autre part, il a
considéré que les craintes de futures persécutions de l’intéressée et liées
à son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas objectivement fondées ; qu’en
effet, relevant que, pour définir l’attitude des autorités érythréennes envers
les personnes rapatriées, le statut vis-à-vis du service national était le
critère le plus important, alors que la sortie illégale d’Erythrée était
secondaire, le SEM a retenu qu’au vu, notamment, de sa situation de
femme mariée, mère d’un enfant, n’ayant jamais été convoquée pour
effectuer son service militaire, la crainte de A._______ n’avait aucun
fondement objectif,
que, dans son recours du (…) 2017, l’intéressée a conclu, en se fondant
sur l’art. 54 LAsi et sur une récente jurisprudence du Tribunal rendue en
l’affaire D-7898/2015, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des
motifs de persécution postérieurs à sa fuite ; qu’elle a notamment expliqué
que son profil particulier différait d’une personne se prévalant, comme seul
acte d’opposition politique, de sa fuite illégale d’Erythrée, ayant été
menacée dans son pays par les militaires en raison de la désertion de son
mari et étant de ce fait dans le viseur des autorités ; qu’elle a ainsi soutenu
que cet élément devrait suffire à lui seul pour la considérer comme une
personne indésirable au sens de la récente jurisprudence ; qu’en outre,
contrairement aux arguments retenus par le SEM, la recourante a estimé
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avoir tenu des propos vraisemblables, d’autant plus que le parcours
militaire et la désertion de son époux n’avaient pas été remis en cause
dans la décision attaquée ; qu’elle a également précisé que son départ du
pays sans son enfant confortait le fait qu’elle vivait dans la peur d’être
appréhendée et emprisonnée par les autorités,
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que A._______
n’avait pas rendu vraisemblables les faits à l’origine de son départ
d’Erythrée,
qu’en effet, les propos tenus par l’intéressée comportent de nombreuses
divergences,
que, s’agissant d’abord de la date à laquelle elle a eu, pour la dernière fois,
des nouvelles de son mari, elle a tantôt mentionné le mois (…), tantôt la
période (…), durant laquelle son mari était rentré à la maison au bénéfice
d’une permission (cf. pièce A4/13 p. 8, question 7.02 et pièce A12/18 p. 8
et 9, questions 75, 92 et 138),
que, s’agissant ensuite de l’attitude des autorités érythréennes à son
égard, elle a d’abord déclaré que ces dernières l’avaient seulement
humiliée, sans user de violence et l’avaient, lors de leur dernière visite,
menacée d’emprisonnement dans le cas où elle ne présentait pas son mari
(cf. pièce A4/13 p. 8 et 9, questions 7.01 et 7.02) ; que lors de son audition
sur les motifs d’asile, elle a toutefois tenu des propos tout à fait différents,
en faisant valoir, qu’à l’occasion de leur quatrième visite, les militaires
l’avaient frappée et avaient essayé de l’emmener de force (cf. pièce A4/13
p. 8 et 9, questions 7.01 et 7.02 et pièce A12/18 p. 4, 8 et 9, questions 26,
80, 84 et 89),
que les déclarations de l’intéressée manquent également de cohérence
s’agissant des dates des quatre visites des militaires à son domicile,
qu’en effet, alors qu’elle avait, au cours de sa première audition, indiqué
que lesdites visites étaient espacées de deux semaines la première fois,
puis d’un mois les fois suivantes, elle a, lors de sa deuxième audition,
déclaré que celles-ci avaient toutes eu lieu en (…) dans un intervalle assez
court (cf. pièce A12/18 p. 4, 8, 13 et 14, questions 29, 78, 137, 138 et 142),
que, contrairement à ce que soutient A._______ dans son recours, ces
divergences et incohérences concernent des points essentiels de son récit
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et non des détails, s’agissant précisément des évènements qui l’auraient
conduite, selon ses déclarations, à quitter son pays,
que les explications fournies par l’intéressée lors de sa seconde audition,
à savoir qu’elle allait mal lors de sa première audition et avait de la peine à
répondre aux questions (cf. pièce A12/18 p. 14, questions 140 et 141), ne
sont pas convaincantes, ce d’autant moins qu’elle n’avait alors fait mention
que de douleurs aux dents, expliquant que cela allait mieux depuis son
arrivée en Suisse (cf. pièce A4/13 p. 9, question 8.02),
qu’au surplus, A._______ a confirmé, par sa signature au bas de chaque
page, et après relecture du procès-verbal dans sa langue, que celui-ci
correspondait à ses déclarations et à la vérité,
que compte tenu des nombreuses divergences et incohérences entachant
les propos de la recourante, la vraisemblance de son récit ne peut pas être
admise,
que, par ailleurs, le fait que l’intéressée ait laissé son enfant en bas âge en
Erythrée, à la garde de sa mère, n’apporte pas plus de crédibilité à ses
propos,
qu’en outre, les problèmes économiques de la recourante liés au
non-paiement, dès (…), de la solde de son époux, ne sont pas
déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que les motifs de fuite antérieurs au départ d’Erythrée n’étant ni crédibles
ni déterminants, se pose encore la question de savoir si l’intéressée peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht),
que, dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a considéré qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’aux termes de cet arrêt, un risque majeur de sanction en cas de retour
ne peut être admis qu’en présence de facteurs à risque supplémentaires à
la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
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que dans son recours du (…) 2017, A._______ s’est prévalue, en plus de
sa sortie illégale d’Erythrée, du fait, qu’en raison de la désertion de son
mari, les autorités la considéreraient en tant qu’opposante,
qu’en l’espèce, et comme retenu ci-avant, il n’est pas crédible que
l’intéressée ait effectivement été importunée à quatre reprises par les
autorités militaires de son pays,
que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre que le comportement
du mari de la recourante, même en l’admettant par pure hypothèse, soit
suffisant pour la faire apparaître elle-même comme une personne
indésirable aux yeux des autorités de son pays,
que, par ailleurs, A._______, qui a du reste toujours nié un quelconque
engagement politique ou hostile aux autorités de son pays (cf. A4/13 p. 9,
question 7.03), a pu vivre en Erythrée jusqu’à son départ en (…), sans
rencontrer de difficultés particulières avec dites autorités,
que l’intéressée ne saurait, dans ces circonstances, craindre d’être
considérée comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes,
qu’ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 20 janvier 2017, que
l'exécution du renvoi de l’intéressée n'était pas raisonnablement exigible, il
l’a admise provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas
à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du présent prononcé au fond, la demande tendant à la dispense
du versement d’une avance de frais est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi)
est rejetée,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :