Cour IV
D-937/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Irak,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
17 janvier 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-937/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 28 mai 2006,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
la décision du 14 novembre 2006 par laquelle l'ODM, après avoir esti-
mé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête et prononcé son
renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de
son renvoi étant inexigible au regard notamment des conditions géné-
rales de sécurité en Irak,
l'entrée en force de cette décision le 19 décembre 2006, faute d'avoir
été contestée dans le délai légal pour recourir,
le courrier du 24 septembre 2007 par lequel l'ODM a informé l'intéres-
sé qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait,
les provinces de Dohuk, E._______, d'Erbil et de Suleimaniya ne
connaissant plus une situation de violences généralisées, et lui a
accordé un délai pour se prononcer à ce sujet,
les observations que l'intéressé a formulées le 5 octobre 2007,
la décision du 17 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raison-
nablement exigible, a levé l'admission provisoire prononcée le
14 novembre 2006 et imparti à l'intéressé un délai au 13 mars 2008
pour quitter la Suisse,
le recours daté du 9 février 2008, remis le 14 février 2008 à la Poste,
par lequel l'intéressé réitère brièvement ses motifs d'asile, conteste le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, pro-
cède à un long développement de la situation générale régnant dans
les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, conclut à l'annulation de la
décision de l'ODM et requiert d'être exempté du paiement d'une avan-
ce en garantie des frais de procédure présumés,
la décision incidente du 20 février 2008 par laquelle le juge chargé de
l'instruction de la cause, après avoir estimé que les conditions cumula-
tives posées par l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi-
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nistrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) n'étaient pas rem-
plies, compte tenu de l'activité lucrative régulière exercée par l'intéres-
sé depuis F._______, a rejeté sa demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais et lui a imparti un délai au 6 mars 2008 pour
verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le G._______,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'inté-
ressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée,
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que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire confor-
mément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de détermi-
ner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et pos-
sible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 LEtr ; cf. dans ce sens la jurispru-
dence rendue en relation avec l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de
1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2001 n° 17
consid. 4d p. 131s.),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays
(principe de non-refoulement : art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105],
que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret et sérieux nouveau
permettant d'établir que le principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi est applicable dans le cas d'espèce,
qu'il se borne en effet à rappeler les événements allégués en relation
avec l'art. 3 al. 1 LAsi, lesquels ont déjà fait l'objet d'une appréciation
ayant conduit au rejet définitif de sa demande d'asile,
que rien n'indique par ailleurs que l'exécution du renvoi au Kurdistan
irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou traite-
ments prohibés par le droit international,
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qu'en effet, selon un arrêt récemment publié, l'exécution du renvoi au
Kurdistan irakien - plus précisément dans une des trois provinces de
Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya - est actuellement licite tant du point
de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme
(ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss),
que l'exécution du renvoi en la cause s'avère ainsi licite,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences
généralisées ou de nécessité médicale,
que dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a procédé à une analy-
se circonstanciée de la situation régnant dans les trois provinces kur-
des de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé
qu'elles ne connaissaient pas de violences généralisées et que l'exé-
cution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en
bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant encore d'un
réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir était,
en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5
p. 65ss sp. consid. 7.5.8 p. 72s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé remplit ces conditions puisqu'il est âgé
de H._______, célibataire, au bénéfice d'expériences professionnelles
acquises tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, qu'il a toujours
vécu I._______ avant de venir en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays, en particulier dans une des trois
provinces précitées, et qu'il a encore de la parenté sur place,
que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
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qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considé-
rée comme raisonnablement exigible,
qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a décidé de lever l'admission
provisoire prononcée le 14 novembre 2006,
que le recours doit par conséquent être rejeté ; qu'au vu de son carac-
tère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommaire-
ment motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant
versée le G._______.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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