B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-940/2013
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2013 / N (…).
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Vu
le dépôt, en date du 18 juin 2001, d'une demande d'asile en Suisse par
A._______ alors mineur, accompagné de ses parents et de son frère ca-
det,
la décision du 30 mai 2002, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM) a nié la qualité de réfugié à l'intéressé, ainsi qu'aux autres mem-
bres de sa famille, a rejeté leurs demandes d'asile respectives et pronon-
cé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice de l'admission provisoi-
re, dès lors que l'exécution de cette mesure n'était pas alors raisonna-
blement exigible au vu de la situation dans leur pays d'origine,
la décision du 14 novembre 2003, par laquelle l'ODM, retenant que la si-
tuation en Angola s'était entretemps améliorée, a levé l'admission provi-
soire et prononcé l'exécution du renvoi de A._______ et des autres mem-
bres de sa famille,
l'entrée en force de chose jugée de cette décision, suite à la décision
du 12 mai 2005 rejetant le recours introduit à ce sujet, rendu par l'ancien-
ne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, remplacée
par le Tribunal administratif fédéral le 1er janvier 2007, ci-après : le Tribu-
nal),
la demande de réexamen introduite le 23 juin 2005 par ces mêmes per-
sonnes, fondée sur des arguments liés tant à leurs motifs d'asile qu'à
l'exécution de leur renvoi, rejetée par décision de l'office fédéral du
30 août 2005 et contre laquelle il n'a pas été fait recours,
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la mère du requérant,
ainsi que de son frère cadet dénommé B._______, par les autorités can-
tonales compétentes, avec l'approbation de l'ODM, fondée sur l'art. 14 al.
2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du père de A._______, par
les autorités cantonales compétentes, avec l'approbation de l'ODM, en
application du principe d'unité de la famille prévu à l'art. 44 al. 1 LAsi,
la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 26 novembre 2012,
concluant à l'annulation de la décision de l'ODM du "19 mars 2012" et à
son admission provisoire en Suisse, au vu du caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi ; l'argumentation qu'il a fait valoir dans ce cadre,
selon laquelle tous les membres de sa famille se trouvaient en Suisse au
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bénéfice d'un permis B et qu'il avait évolué depuis la commission, dans
sa jeunesse, de plusieurs infractions,
la décision du 12 décembre 2012, par laquelle l'ODM a retenu le caractè-
re irrecevable de cette demande, après avoir donné au requérant un délai
pour préciser les motifs de celle-ci, tout en indiquant qu'aucune décision
n'avait été prise à son encontre le 19 mars 2012 et que, en l'état, sa de-
mande ne contenait aucun fait nouveau ; les considérants de la décision
précitée selon lesquels le courrier du 4 décembre 2012, transmis en ré-
ponse à la demande de régularisation de l'office fédéral, ne contenait au-
cune motivation requise,
la demande de réexamen introduite par l'intéressé le 23 décembre 2012,
auprès de l'ODM, à l'encontre de sa décision du 30 mai 2002, reprenant
mot pour mot les conclusions et les considérations de celle introduite
moins d'un mois plus tôt,
la décision du 24 janvier 2013, notifiée le 29 janvier suivant, par laquelle
l'autorité inférieure a rejeté cette demande,
l'acte du 22 février 2013, par lequel A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci, au
prononcé d'une admission provisoire en sa faveur en raison du caractère
illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'assistance ju-
diciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constata-
tions de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi), sans être lié par les
motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre un recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; également
THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / Bâle / Genève 2009 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], ad art.
62 PA, n. 37 à 40 p. 1249 s.),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'à l'appui de son recours, celui-ci fait grief à l'ODM d'avoir nié l'existen-
ce de faits nouveaux survenus depuis le prononcé des décisions de
l'ODM du 30 mai 2002 et du 14 novembre 2003, ainsi que de la décision
de la CRA du 12 mai 2005 ; qu'il requiert également la transmission à son
mandataire des décisions susmentionnées, prises à son encontre, dès
lors que celui-ci ignore leur contenu exact,
que tout d'abord, force est de constater que la décision dont est requis le
réexamen est celle rendue par l'ODM le 14 novembre 2003 à l'appui de
laquelle cet office a levé l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé
et sa famille suite à la décision prise le 30 mai 2002,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa déci-
sion (cf. aussi l'art. 35 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exer-
cer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autori-
té mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de
fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause ; que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature for-
melle, sa violation entraînant en principe l'annulation de la décision atta-
quée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu
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une conséquence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une mo-
tivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procé-
dure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dis-
pose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce
stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci
(cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème par., ATAF 2009/54 consid. 2.2, ATAF
2008/47 consid. 3 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. citées ; BERNHARD
WALDMANN / JÜRG BICKEL, Praxiskommentar VwVG, ad art. 29,
spéc. n° 106 à 109 p. 640 s., ainsi que n° 114 s. p. 643 s.),
qu'en l'espèce, l'office fédéral a motivé sa décision du 24 janvier 2013 re-
jetant la demande de réexamen déposée par le recourant en considérant
succinctement que l'admission provisoire de celui-ci avait été levée de-
puis plus de neuf ans ; que cette décision avait été confirmée par l'autori-
té de recours en mai 2005 déjà ; que l'intéressé savait donc depuis des
années qu'il était tenu de quitter le territoire suisse ; que, dès lors, il
n'existait pas, dans le cas particulier, de motifs susceptibles d'ôter à la
décision du 30 mai 2002 (ni à celle du 14 novembre 2003) son caractère
de force de chose jugée,
qu'en substance, l'ODM s'est contenté de nier, de manière globale, l'exis-
tence d'éléments nouveaux depuis sa décision du 14 novembre 2003, en-
trée en force de chose jugée suite à la décision de la CRA du 12 mai
2005,
qu'ainsi, rien ne permet d'admettre qu'il a examiné – que ce soit pour les
déclarer irrecevables, les rejeter ou les admettre – les motifs avancés
dans la demande de réexamen, à savoir le statut officiel en Suisse de
tous les membres de la famille du recourant, la durée de son séjour en
Suisse ainsi que l'amendement de celui-ci et son intégration, depuis la
commission, dans sa jeunesse, de plusieurs infractions, susceptibles de
faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi plus de neuf ans
après le prononcé de cette mesure,
que l'office fédéral ne s'est également aucunement déterminé, dans sa
décision attaquée, sur la conclusion retenue dans la demande, relative à
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'en procédant de cette manière, il a, à l'évidence, violé le droit d'être
entendu du recourant et en particulier son droit d'obtenir une décision mo-
tivée, qu'il puisse attaquer utilement et en toute connaissance de cause,
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que ce procédé prive également le Tribunal de la possibilité de vérifier la
pertinence ou non des arguments que l'office fédéral aurait pu retenir
pour rejeter la demande de l'intéressé,
qu'en l'occurrence, l'absence de motivation claire de la décision de l'ODM
est d'autant moins compréhensible qu'il s'agit d'une décision de rejet et
ce alors même que la demande du 23 décembre 2012 est similaire à cel-
le introduite le 26 novembre 2012 par l'intéressé, laquelle a été déclarée
irrecevable par décision du 12 décembre 2012, en l'absence de motiva-
tion et d'éléments de faits nouveaux, après qu'un délai a été accordé à la
partie pour régulariser sa demande,
que, partant, le recours de l'intéressé doit être admis et la décision de
l'ODM du 24 janvier 2013 annulée, la cause étant renvoyée à cet office
pour qu'il rende une nouvelle décision,
que lorsque l'autorité intimée statuera, il examinera de manière précise,
sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, si la condamnation
pénale dont le requérant semble avoir fait l'objet – il indique dans son re-
cours avoir été incarcéré jusqu'en décembre 2012 – est susceptible de
justifier l'application de l'art. 83 al. 7 let. a de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que si tel n'est pas le cas, l'ODM devra prendre position sur les argu-
ments essentiels avancés dans le cadre de la demande de réexamen, de
nature à faire obstacle, sous l'angle de l'exigibilité, au prononcé de l'exé-
cution du renvoi de l'intéressé plus de neuf ans après le prononcé de cet-
te mesure,
qu'enfin, la conclusion du recours portant sur l'illicéité de l'exécution de
cette mesure sort de l'objet du présent litige, dès lors qu'elle ne figurait
pas dans celles contenues dans la demande du 23 décembre 2012, rai-
son pour laquelle elle est irrecevable,
que, cela étant, avant de rendre sa décision, l'ODM transmettra au man-
dataire du recourant une copie de ses décisions du 30 mai 2002 et du 14
novembre 2003, ainsi que de celle de la CRA du 12 mai 2005 (cf. acte de
recours du 22 février 2013), lesquelles ne figurent au demeurant pas
dans le dossier de première instance transmis au Tribunal, et lui accorde-
ra un délai raisonnable pour compléter, s'il l'estime nécessaire, la motiva-
tion de sa demande,
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que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2
et 3 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est
dès lors sans objet,
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence de décompte d'honoraires, le Tribunal alloue, en tenant
compte de la difficulté du cas d'espèce, ainsi que de l'activité nécessaire
déployée par son mandataire, un montant de 400 francs (TVA comprise)
au recourant à titre de dépens,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 24 janvier 2013 est annulée, la cause étant renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 400 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :