B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-943/2013
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 janvier 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 octobre 2010, par A._______,
célibataire, de religion hindoue et d'ethnie tamoule,
les procès-verbaux des auditions du 11 et du 22 octobre 2010, ainsi que
du 4 janvier 2013, dont il ressort pour l'essentiel ce qui suit : en 1995 ou
1996, l'intéressé aurait quitté C._______ (district de Jaffna, province du
Nord), où il était né, pour aller s'établir dans la région de Vanni contrôlée
par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il aurait en effet craint
d'être arrêté et torturé par l'armée sri-lankaise, comme l'aurait été l'une de
ses sœurs, en raison des activités, commencées en 1993, de son frère
au sein de cette organisation. En 1998, il aurait débuté une activité
lucrative au sein d'une entreprise de construction de route, puis aurait été
engagé, en 2002, comme reporter-photographe pour le compte du journal
D._______ probablement financé par les LTTE. En 2008, à une date
indéterminée, il aurait été recruté par les LTTE et, après une formation
initiale de deux mois, aurait eu la mission durant quatre mois de
transporter les armes et les munitions. Il aurait été libéré de ses
obligations en raison de l'engagement de son frère au sein de ce
mouvement. Le 1er février 2009, suite à l'explosion d'une bombe, il aurait
été très gravement blessé sur de nombreuses parties du corps. Le 16 mai
2009, après avoir été soigné dans des hôpitaux de fortune, il aurait quitté
la région du Vanni, grâce à l'aide de deux personnes l'ayant porté, pour
se rendre aux forces gouvernementales. Après avoir été brièvement
questionné, il aurait été transporté à l'hôpital de E._______, puis à celui
de F._______, où il serait resté respectivement cinq et deux mois. Il aurait
ensuite été emmené dans le camp de réfugiés de G._______, sis dans le
district de Vavuniya, séjournant la majorité du temps à l'hôpital de cette
ville pour être soigné et opéré d'une jambe. En janvier ou février 2010, il
aurait été dénoncé aux militaires patrouillant en civil dans cet hôpital par
un ex-membre des LTTE (qui aurait combattu avec son frère décédé en
2009 durant les combats) qui leur aurait dit qu'il pouvait leur indiquer les
caches d'armes de ce mouvement et qu'en tant que reporter, il possédait
des photographies prises pendant le conflit de nature à nuire à leur
image. Suite à cette accusation, il aurait été immédiatement transféré au
camp militaire H._______. Là, il aurait été durement maltraité à réitérées
reprises afin qu'il révèle l'emplacement des caches d'armes et de
l'ordinateur portable contenant les photos prises durant les combats. Il
aurait toujours nié connaître les caches d'armes. Il aurait cependant
conduit les militaires à l'endroit où il aurait caché son ordinateur, en vain,
les lieux ayant été dévastés. A cause de mauvais traitements, il aurait de
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nouveau dû être hospitalisé à Vavuniya, sous surveillance policière. La
nuit du 5 juillet 2010, il aurait pu s'échapper en profitant du sommeil du
gardien. Le 20 ou le 22 juillet 2010, grâce à l'aide d'un oncle vivant en
Allemagne, il aurait embarqué sur un navire en partance pour l'Inde, où il
serait resté trois mois avant de partir en Europe,
la décision du 18 janvier 2013, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 février 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et la dispense
du paiement de l'avance de frais,
le même acte, par lequel il a requis à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de lui
transmettre tout acte le concernant émanant du Service de
renseignement de la Confédération (SRC ; anciennement Service
d'analyse et de prévention, SAP),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.),
que, dans sa décision, l'ODM considère que A._______, dont il n'a pas
remis en cause les déclarations, n'a pas de crainte objectivement et
subjectivement fondée de subir des persécutions au Sri Lanka,
qu'ainsi, selon cette office, le prénommé n'a jamais été identifié comme
ayant assumé une fonction de haut niveau au sein des LTTE lors de son
hospitalisation, de février 2009 à janvier 2010, l'action des forces
gouvernementales se concentrant à démanteler les LTTE,
que les arguments développés par l'ODM ne convainquent pas,
qu'en effet, est sans incidence le fait que le recourant n'ait pas été
identifié comme ayant assumé une fonction d'un certain niveau au sein
des LTTE durant son hospitalisation jusqu'en janvier 2010,
que ce sont ses connaissances supposées des LTTE, et par conséquent
ses liens présumés avec ce mouvement, qui auraient amené les autorités
à l'emprisonner de longs mois dans un camp militaire et à le torturer,
que, de surcroît, son évasion, qui n'a pas non plus été mise en doute par
l'ODM, serait de nature à le faire apparaître encore plus suspect par les
autorités sri-lankaises, même si celles-ci, au moment de l'arrestation,
n'auraient pas eu à lui reprocher une connivence avec les LTTE,
que, cela étant, un risque accru de persécution pèse sur les personnes
appartenant à certains groupes à risques (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 : les
personnes soupçonnées d'être des opposants politiques, les journalistes
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et collaborateurs des médias faisant preuve d'esprit critique, les militants
des droits de l'hommes et les représentants d'organisations non
gouvernementales critiques envers le régime, les personnes qui ont été
victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui
entreprennent des démarches juridiques à cet égard, et les personnes
revenant de Suisse auxquelles on reproche des contacts étroits avec les
LTTE ou qui disposent de ressources financières importantes),
que l'appréciation du risque doit être menée au cas par cas et eu égard à
l'ensemble des éléments (tels l'appartenance ou la suspicion
d'appartenance aux LTTE, l'existence d'un casier judiciaire ou d'un
mandat d'arrêt, le non-respect des termes d'une libération conditionnelle
ou une évasion, la signature d'aveux ou de documents analogues,
l'invitation à travailler comme informateur pour les forces de sécurité, la
présence de cicatrices sur le corps de l'intéressé, un renvoi censé se faire
depuis un centre névralgique de financement des LTTE, un départ illégal
du Sri Lanka, la non-possession d'une carte d'identité ou d'autres
documents d'identité, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, ou
encore l'appartenance à une famille dont certains membres appartiennent
aux LTTE) susceptibles de conclure à un accroissement du risque de
mauvais traitements (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.2, et les arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] cités),
qu'en l'espèce, le recourant, en sa qualité de journaliste, aurait été témoin
dans son pays de graves violations des droits de l'homme ; qu'il aurait
photographié des scènes compromettantes,
qu'en 2012, il aurait participé à une interview pour la chaîne I._______
dans le cadre d'un reportage télévisé lors duquel des photographies dont
il serait l'auteur auraient été diffusées (cf. le pv de l'audition du 4 janvier
2013, questions 112 s. en relation avec les questions 58 s.) ; qu'il n'exclut
pas, bien que son visage aurait été caché, qu'il puisse être reconnu par
les autorités sri-lankaises (cf. le pv de l'audition du 4 janvier 2013,
question 113),
qu'il aurait été enregistré à son arrivée au camp H._______ (cf. le pv de
l'audition du 22 octobre 2010, question 81, p. 9), de sorte qu'il pourra être
identifié à son arrivée à l'aéroport de Colombo,
que les cicatrices présentes sur son corps, l'une sur la paupière droite (cf.
le pv de l'audition du 4 janvier 2013, question 42) et donc visible, mais
probablement aussi d'autres infirmités (cf. notamment le pv de l'audition
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du 4 janvier 2013, questions 50 et 77), sont de nature à le rendre suspect
aux yeux des autorités sri-lankaises, partant à accroître considérablement
le risque de mauvais traitements (cf. notamment l'arrêt de principe de la
Cour EDH, décision NA c. Royaume-Uni, n° 25904/07, 17 juillet 2008,
ch. 144, p. 54, et les autres arrêts de la Cour EDH cités également dans
l'ATAF 2011/24, consid. 10.4.2)
qu'à cet égard, l'intéressé, qui de surcroît serait parti illégalement de son
pays, ne pourra éviter d'être repéré lors du passage au portique de
sécurité à l'aéroport de Colombo, dès lors qu'un éclat d'obus serait logé
dans sa tête (cf. notamment le pv de l'audition du 4 janvier 2013, question
42) et qu'une plaque aurait été posée à sa jambe gauche lors de
l'opération effectuée à l'hôpital de Vavuniya,
que le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, suite à sa prétendue
évasion, de même que l'appartenance, apparemment connue, de son
frère aux LTTE constituent aussi des facteurs de risque,
que, cela précisé, l'état du dossier ne permet pas d'établir à satisfaction
de droit si le recourant remplit les conditions d'octroi de la qualité de
réfugié,
que d'autres mesures d'instructions, qui n'incombent pas au Tribunal au
vu notamment de leur ampleur, doivent être menées,
que l'ODM devra vérifier notamment la réalité des allégations du
recourant, en procédant à des recherches sur place et, si besoin est, en
procédant à une nouvelle audition de l'intéressé,
qu'en particulier, il devra contrôler l'enregistrement (entrée et sortie) du
recourant à l'hôpital de Vavuniya, dans le camp militaire H._______ et
dans le camp de réfugiés de G._______,
qu'il devra se renseigner sur la prétendue activité journalistique du
recourant au Sri Lanka, sur son implication, en 2012, dans le reportage
de la chaîne de télévision I._______, et sur tout autre point qu'il jugera
nécessaire, en fonction du dossier et des réponses obtenues,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
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que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en
l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à
2'400 francs (TVA comprise),
que les autres conclusions et demandes présentées simultanément au
recours sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 18 janvier 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM allouera au recourant un montant de 2'400 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :