B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-944/2016
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision du SEM du 8 février 2016 / N (…).
D-944/2016
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 12 décembre 2015, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
les investigations entreprises par le SEM, le 17 décembre 2015, dans la
base de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait déposé une demande d'asile en France le 13 mars 2013,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 11 janvier 2016
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant sénégalais,
de religion musulmane et d'ethnie peule, qu'il avait quitté son pays d'origine
au mois de janvier 2015 à destination du Mali et qu'il avait rejoint la Libye
puis l'Italie avant d'entrer en Suisse,
le procès-verbal du 11 janvier 2016 selon lequel le requérant a ajouté qu'il
était retourné au Sénégal après le rejet de sa demande d'asile par la
France, et, invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers ce pays
supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale,
qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités françaises compétentes, le 18 janvier 2016, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement Dublin III),
le courrier du 27 janvier 2016, par lequel le Service français de l'asile a
informé le SEM qu'il avait rejeté la demande d'asile du requérant le
17 décembre 2013 et que, la présence de ce dernier sur le territoire des
Etats membres au cours des deux dernières années n'étant pas établie, il
refusait d'accéder à la requête de reprise en charge,
la communication du 1er février 2016, par laquelle le SEM a demandé aux
autorités françaises compétentes de réexaminer sa requête en vertu des
art. 19 par. 2 du règlement Dublin III et 5 par. 2 du règlement (CE)
n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
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l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003),
le courrier du 8 février 2016, à teneur duquel le Service français de l'asile a
déclaré accepter la requête de reprise en charge sur la base de
l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision du 8 février 2016, notifiée le 11 février suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant
vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 15 février 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant a conclu à
l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM afin
qu'il entre en matière sur sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
17 février 2016,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
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qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
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qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que, dans une procédure de reprise en charge ("take back"), dès lors qu'un
Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a
admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat
membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder
à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des
critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid.
3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20),
que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’État membre
responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le
ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre,
qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen "Eurodac" que le recourant a déposé une demande d'asile en
France au mois de mars 2013,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 23 par. 1 et 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point
d du règlement Dublin III,
que la France a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa
responsabilité pour la reprise en charge du requérant et la bonne
organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin
III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile
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et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, la France est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais
traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE
(cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
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Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss ; arrêts de la
CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure en matière d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être systématiquement
exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et
psychologique, au point que leur transfert constituerait un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
que, dans ces circonstances, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est
pas applicable en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
que le recourant fait valoir que, lors de son précédent séjour en France, il
aurait été contraint de dormir dans la rue et n'aurait reçu aucune assistance
des autorités françaises, qu'il souffrirait de maux de ventre qui l'obligent à
s'aliter, qu'il suivrait pour ce motif un traitement médicamenteux et que,
n'ayant pu consulter de médecin en France, son renvoi dans ce pays le
priverait des soins appropriés et, partant, mettrait sa santé en danger,
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que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause
de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de
cette disposition, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons
humanitaires en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné
avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités françaises refusent de mener à terme l'examen
de son dossier selon une procédure conforme aux exigences du droit
international public et du droit européen, ou ne respectent pas le principe
de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1
Conv. réfugiés, 19 CharteUE; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres
c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
que les propos du recourant quant à ses conditions de vie difficiles en
France et à l'absence d'une quelconque assistance de la part des autorités
de ce pays se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément du
dossier ne permet d'étayer,
que l’intéressé n'a pas fourni d'indices objectifs et sérieux démontrant qu'il
serait durablement privé en France de tout accès aux conditions d'accueil
conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive
Accueil), ou que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits,
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de telle sorte qu'il serait soumis à un traitement contraire aux art. 3 CEDH
ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en dernière analyse, s’il devait être contraint par les circonstances à
mener en France une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il
devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des instances compétentes, en usant des voies de recours
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; arrêt de la CJUE Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe
un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie,
étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé
(cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05,
§ 42 ss),
que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade
avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît
comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014,
n° 70055/10, § 119-120; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une
prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans
chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter
la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre
(FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant
la réalité des problèmes médicaux allégués (cf. ATAF 2009/50 consid.
10.2.2),
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qu'en tout état de cause, il ne soutient pas que ceux-ci requerraient un
traitement particulier en Suisse, qu'il ne serait pas en mesure de voyager,
ou que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant
à un traitement prohibé,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge médicale
que pourrait nécessiter l'état de santé décrit par le recourant ne serait pas
disponible en France, ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont
l'intéressé pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa
santé seraient gravement mises en danger,
qu'au demeurant, la France doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2
directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par la France de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, partant, le transfert contesté ne contrevient pas aux engagements
internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la
clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
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de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application
de cette disposition, s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et
raisonnables, et en se conformant aux exigences résultant du droit d'être
entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 11 janvier 2016, l'intéressé s'est
opposé au transfert vers la France aux motifs qu'il n'avait pas de famille
dans ce pays et qu'il n'y trouverait pas de travail,
qu'à la lumière de ces seuls éléments, l'intéressé n'a pas fait apparaître
que son transfert soulevait une problématique à caractère humanitaire,
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant,
dans le respect des principes juridiques précités, l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours
l'existence de circonstances particulières relevant de cette disposition,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, partant, la France demeure l'Etat responsable au sens du règlement
Dublin III,
que, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France en vertu de
l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-944/2016
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :