B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-945/2014
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1991,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 17 janvier 2014 / (…)
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Faits :
A.
Le 8 février 2010, A._______ et son épouse B._______, ressortissants
syriens d'ethnie kurde nés à D._______, dans le gouvernorat de Hassaké
sont entrés en Suisse et ont déposé, le lendemain, une demande d'asile
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leur fils
C._______, né le (…), a été intégré dans leur demande.
B.
B.a Par décision du 12 août 2010, l'ODM (actuellement et ci-après: le
SEM), faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi; RO 2006 4745 p. 4750), disposition abrogée et
remplacée, le 1er février 2014, par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi n'est pas entré
en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés en
Grèce.
B.b Suite à un recours interjeté, le 30 août 2010, contre cette décision, le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au
recours et l'assistance judiciaire partielle.
B.c Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a annulé, le 10 mars 2011,
sa décision du 12 août 2010 pour reprendre l'instruction de la cause.
B.d Par décision du 16 mars 2011 en la cause D-6144/2010, le Tribunal a
radié du rôle le recours du 30 août 2010, celui-ci étant devenu sans objet.
C.
C.a Lors des auditions sur les données personnelles du 12 février 2010 et
sur les motifs d'asile du 10 décembre 2013, A._______ a déclaré que, le
1er mai 2009 ou, selon la version, le 10 mai 2009, son père, probablement
en raison des activités politiques qu'il exerçait, avait été arrêté au domicile
familial, à Damas, par plus d'une dizaine de personnes, lesquelles s'étaient
présentées comme des policiers de la circulation routière, puis
emprisonné. Ayant manifesté son opposition à cette arrestation, A._______
aurait également été embarqué et incarcéré, comme du reste deux cousins
venus lui apporter leur soutien. Interrogé, durant sa détention, par des
membres du service de renseignement sur les activités politiques de son
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père, il aurait répondu ne rien savoir à ce sujet. Remis en liberté le 24 mai
2009, il aurait pris le bus pour Hassaké, après avoir appris de voisins que
son père, décédé en prison, avait été emmené, la veille, dans cette ville
pour y être enterré. Durant les funérailles, après avoir constaté les lésions
sur le corps de son père, rendant celui-ci à peine reconnaissable et ayant
nécessairement pour cause les mauvais traitements qui lui auraient été
infligés durant son incarcération, il aurait insulté le régime et son président.
Informé par sa famille de la présence, durant l'enterrement, d'agents du
gouvernement habillés en civils, et pour éviter d'être arrêté et assassiné
comme son père, il serait de suite parti vivre chez des oncles durant
quelques jours, puis, après avoir été informé par sa famille des recherches
menées par la police pour l'interpeller, d'une part, au domicile de son
grand-père, d'autre part, au domicile familial, à Damas, il serait parti se
cacher chez sa tante, dans le village de E._______ (gouvernorat de
Hassaké). Le 31 août 2009, il aurait quitté la Syrie par voie terrestre, en
compagnie de sa femme, pour la Turquie, grâce à l'aide d'un passeur lui
ayant procuré deux passeports (le premier pour lui et l'autre pour sa
femme), chacun muni d'un visa de ce pays. Il aurait ensuite rejoint la
Suisse, via la Grèce notamment.
En cours de procédure (cf. les courriers du 27 mars et du 5 décembre 2013,
ainsi que l'audition du 10 décembre 2013), A._______ a déclaré qu'en
Suisse, il avait adhéré, début 2013, au mouvement Yekiti, qu'il s'acquittait
d'une cotisation mensuelle, qu'il avait participé à une manifestation à
Berne, le 13 mars 2013, et qu'il écrivait des articles sur la situation politique
en Syrie mis en ligne sur le site internet du MAF (Organisation syrienne
des droits de l'homme).
C.b Entendue séparément, B._______ a déclaré n'avoir jamais eu de
problèmes avec les autorités syriennes et avoir quitté son pays pour
demeurer avec son époux. Elle a pour l'essentiel corroboré les propos de
celui-ci et a précisé que son beau-père était décédé en prison sept jours
avant qu'elle ne l'apprenne, le 23 mai 2009, par des agents
gouvernementaux venus faire signer un acte de décès au frère du défunt,
et que la dépouille avait été transférée et conservée dans le frigo de
l'hôpital militaire. Après s'être rendue à la morgue pour reconnaître le
défunt, toutefois avec difficulté tant il présentait des traces de tortures, la
famille aurait emmené le corps à Hassaké, ville dans laquelle l'enterrement
aurait eu lieu dans la soirée du 24 mai 2009. De retour à Damas,
B._______ aurait reçu la visite, à deux reprises, de policiers à la recherche
de son mari, parti se réfugier chez des proches après l'enterrement. Lors
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de la première visite, après avoir répondu qu'elle ne savait pas où son mari
se cachait, elle aurait refusé l'entrée de la maison aux policiers, parce
qu'elle était seule avec une petite fille. Elle aurait alors reçu des avances,
les policiers lui déclarant pouvoir "avoir du plaisir, […] s'amuser ensemble".
Désireuse de fermer la porte par la force et les policiers l'ayant repoussée
vigoureusement, elle l'aurait reçue vers l'œil droit, provoquant un
saignement. A la vue du sang, les policiers seraient partis. Lors de la
seconde visite, la belle-mère de l'intéressée aurait accepté de signer une
déclaration selon laquelle son époux était décédé d'un problème
cardiaque, après avoir été frappée et avoir reçu des menaces de mort
concernant son fils A._______.
C.c A titre de moyens de preuve, les intéressés ont remis, notamment,
leurs cartes d'identité établies à Hassaké (…) 2006 (Monsieur) et le (…)
2009 (Madame), la copie d'un acte de décès du père de A._______ daté
du 20 juin 2009, la copie d'un rapport médical du 20 juin 2009 établissant
ce décès en date du 16 mai 2009 en raison d'une défaillance cardiaque,
un certificat de mariage établi le (…) 2009, la copie d'un acte de famille,
des photographies prises lors de la manifestation du 13 mai 2013 à Berne
sur lesquelles A._______ apparaît, des articles tirés d'Internet relatifs à
cette manifestation, ainsi qu'un article de A._______ mis sur Internet dans
lequel il remercie le comité du MAF d'effectuer les recherches sur les
véritables causes du décès de son père.
D.
Par décision du 17 janvier 2014, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés et leur a refusé l'asile, au motif que leurs déclarations n'étaient
pas vraisemblables, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant
toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement
exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire.
Il a estimé que l'emprisonnement de A._______ et de son père n'était guère
crédible. En effet, celui-là avait déclaré que celui-ci avait été arrêté pour
une question politique, toutefois en ne connaissant rien de dites activités.
En outre, le formalisme des autorités syriennes étant notoire, un document
judiciaire (convocation, acte de sortie de prison ou procès-verbal) aurait dû
être apporté. Du reste, le certificat de décès et le rapport médical qui
l'accompagnait, datés du 20 juin 2009, établissaient une mort naturelle, à
savoir une défaillance cardiaque. Les autorités syriennes n'auraient pas
non plus établi un certificat de décès, à cette date, pour le remettre à la
famille, alors qu'elles étaient déjà à la recherche de A._______.
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Le SEM a aussi relevé que le prénommé n'aurait pas quitté le pays avec
son épouse en passant par un poste-frontière notoirement surveillé et en
ignorant le contenu des indications figurant dans le passeport qui lui aurait
été fourni par le passeur.
Par ailleurs, les agents du gouvernement auraient immédiatement arrêté
A._______, lors de l'enterrement auquel ils assistaient, et n'auraient pas
remis à plus tard leurs investigations.
Le SEM a encore noté une contradiction dans les déclarations de
A._______, s'agissant du service l'ayant prétendument arrêté (la branche
régionale de la sécurité politique de Damas, selon l'audition du 12 février
2010, ou le service de renseignement du département du quartier, selon
l'audition du 10 décembre 2013) et l'explication de l'intéressé, selon
laquelle un problème de traduction lors de la première audition était à
l'origine de cette erreur, ne convainquait pas. En outre, les propos de
A._______ avaient aussi manqué de cohérence, s'agissant de la date de
son arrestation et de celle de son père (le 10 mai 2009, selon l'audition du
12 février 2010, ou le 1er mai 2009, selon l'audition du 10 décembre 2013),
ce qui était de nature à mettre en doute l'intégralité de son récit.
Enfin, le SEM a nié un risque pour les recourants d'être persécutés à leur
retour en Syrie en raison d'activités politiques déployées en Suisse par
A._______. Il a relevé que celui-ci ne s'était engagé que récemment
(courant de l'année 2013) au sein du Yekiti, qu'il n'occupait aucune fonction
particulière au sein de ce mouvement et qu'il se limitait à payer des
cotisations et à participer à des discussions. Les photographies sur
lesquelles il apparaissait n'étaient pas de nature à le faire apparaître
comme un leader de l'activisme en Suisse contre le régime syrien et,
partant, comme un danger potentiel pour ce régime. S'agissant des textes
publiés sur Internet, le SEM a rappelé que des milliers voire des millions
de nouveaux articles y étaient introduits quotidiennement et que, par
conséquent, il était hautement improbable que les autorités syriennes
surveillent de manière ciblée tous les documents publiés sur la toile.
E.
Dans le recours interjeté le 24 février 2014, A._______ et B._______, après
avoir demandé à pouvoir consulter la pièce A49 du dossier du SEM et les
pièces transmises (en particulier, l'enveloppe de transmission de moyens
de preuve) à cette autorité avant d'avoir confié leur défense, le 7 janvier
2013, à leur mandataire actuel, et sollicité un délai pour compléter leur
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mémoire, ont conclu au constat de l'entrée en force du caractère inexigible
de l'exécution du renvoi, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, très subsidiairement à la constatation du caractère illicite de
l'exécution du renvoi.
Ils ont d'abord fait valoir une violation du droit d'être entendu. En effet, la
pièce A49 du dossier du SEM ainsi que les moyens de preuve déposés (et
en particulier l'enveloppe de transmission de ces moyens) avant la
constitution du mandat avec leur mandataire actuel ne leur avaient pas été
transmis par le SEM suite à leur demande écrite en ce sens du 23 janvier
2014. A ce sujet, ils ont reproché au SEM de n'avoir pas répondu à leur
requête du 10 janvier 2014, par laquelle ils lui demandaient de requérir du
Tribunal les originaux, mis dans le dossier
D-6144/2010 (cf. let. B.d supra), du livret de famille et de l'acte de décès
(cf. let. C.c supra), et d'avoir statué avant la réception de ces actes.
Concernant le grief de violation du droit d'être entendu, ils ont encore fait
valoir que le SEM, avant de statuer, aurait dû leur donner l'occasion de
s'expliquer sur les contradictions relevées. La décision attaquée était
également insuffisamment motivée, s'agissant en particulier du caractère
inexigible de l'exécution du renvoi. Enfin, ils ont aussi fait grief au SEM, en
ne mentionnant pas certains faits ressortant notamment des procès-
verbaux des auditions, d'avoir établi de manière inexacte et incomplète
l'état de fait pertinent.
Sur le fond, les intéressés ont contesté, arguments à l'appui, les éléments
d'invraisemblance avancés par le SEM, et confirmé l'exactitude de leur
récit. Ils ont contesté, d'une part, un manque de crédibilité de leur propos
du fait de ne pas avoir pu détailler les activités politiques de leur père,
respectivement beau-père et, d'autre part, le formalisme notoire des
autorités syriennes. Ils ont rappelé que la mère de A._______ avait été
contrainte de signer un acte confirmant le décès naturel de son mari,
manière de faire qui démontrait la volonté des autorités de dissimuler les
raisons exactes du décès, à la suite de tortures. Ils ont expliqué ne voir
aucune absurdité dans le fait d'avoir fui le pays ensemble, dès lors qu'il
paraissait logique que B._______, même si elle n'avait pas souffert de
persécution, ait accompagné son mari. Le comportement du passeur leur
ayant refusé de prendre connaissance du contenu de leur passeport
respectif était en outre usuel. Par ailleurs, il était logique que les autorités
n'aient pas agi au vu et au su de tout le monde et n'aient pas interpellé
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A._______ le jour de l'enterrement de son père. S'agissant du service
ayant procédé à l'arrestation de A._______ et à celle de son père, les
recourants ont soutenu que le SEM aurait dû noter, dans les procès-
verbaux, le terme arabe utilisé, plusieurs termes permettant en effet de
désigner les services de sécurité. La contradiction relevée sur ce point par
le SEM devait donc résulter d'une inexactitude, respectivement d'une
erreur de traduction. Sur ce point, ils ont encore souligné que la première
audition avait eu lieu en kurde, la seconde en arabe, et qu'une erreur de
traduction intervenue lors de l'audition sur les données personnelles avait
déjà été signalée par B._______, lors de son audition sur les motifs.
S'agissant de la date de l'arrestation de A._______ et de son père, les
recourants ont confirmé qu'elle avait eu lieu le 1er mai 2009, et que la date
du 10 mai 2009 inscrite exclusivement dans le procès-verbal de l'audition
sur les données personnelles de A._______ devait provenir d'une erreur
de traduction ou de frappe. Au demeurant, le SEM avait manqué à son
devoir de vérification, l'intéressé n'ayant pas été confronté à cette
apparente contradiction. Du reste, cet office avait été informé, par courrier
du 7 janvier 2013, de cette erreur.
S'agissant des risques de mauvais traitements encourus en Syrie en raison
de ses activités politiques déployées en Suisse, A._______ a notamment
relevé que la surveillance des services de renseignement syriens à
l'étranger, particulièrement en Suisse qui accueillait les conférences de
paix, allait crescendo à l'encontre de membres actifs ou supposés tels de
l'opposition pour les identifier. A ce propos, il a noté qu'au vu de la situation
politique en Syrie où le régime combattait pour sa survie, les risques pour
un requérant d'asile débouté d'y être soumis à de mauvais traitements en
cas de retour s'étaient accrus, qu'autrement dit, le seuil en deçà duquel le
degré d'exposition à des activités politiques pouvait conduire à des
mauvais traitements en Syrie avait diminué et même les personnes
n'exerçant pas des fonctions dirigeantes au sein des mouvements
d'opposition risquaient d'en être les victimes.
En l'espèce, A._______ a déclaré que les manifestations d'opposants
kurdes auxquelles il avait pris part et les articles qu'il avait publiés sur la
toile pour contribuer à une société démocratique constituaient des activités
manifestement de nature à attirer l'attention des autorités syriennes. Les
moyens de preuve fournis démontraient en effet qu'il était au premier rang
lors des manifestations ou réunions contre le régime syrien et qu'il
soutenait de manière extrêmement déterminée sa position politique contre
ce régime dictatorial. Il a précisé entretenir de proches contacts, qui ne
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pouvaient échapper à la vigilance des autorités syriennes, avec le
président du PDKS et le secrétaire du Yekiti, avoir participé à une
manifestation organisée devant l'Organisation des Nations Unies (ONU) à
Genève, le 24 janvier 2014, et publié de nouveaux articles concernant cette
manifestation sur la toile. De surcroît, son départ illégal de Syrie, son
absence du pays depuis août 2009, son statut de requérant d'asile débouté
et son appartenance à la minorité kurde constituaient des facteurs
aggravant le risque de persécution en cas de retour dans son pays
d'origine.
A titre de nouveaux moyens de preuve, il a remis des photographies
couleurs, sur lesquelles il apparaît, prises lors de la manifestation du
24 janvier 2014 ou lors de réunions en compagnie du président du PDKS
ou du secrétaire du Yekiti, des articles concernant cette manifestation,
parmi lesquels deux sont rédigés de sa main, publiés sur deux sites
Internet avec des photographies sur lesquelles il est reconnaissable, et des
extraits tirés du site "Facebook" du mouvement révolutionnaire syrien en
Suisse concernant également cette manifestation. Il s'est également référé
à des articles de presse, à des rapports d'organisations, à des
documentaires, à un jugement d'un tribunal administratif de la Saxe
(Allemagne), à un jugement du tribunal anglais de l'immigration et de l'asile
et à deux arrêts de l'autorité de céans.
F.
Par décision incidente du 27 février 2014, le juge instructeur a refusé la
transmission de la pièce A49, parce qu'elle constituait une pièce interne, et
de l'enveloppe d'envoi de moyens de preuve, parce qu'elle ne constituait,
dans le cas particulier, pas un moyen de preuve, et a invité les recourants
à s'acquitter d'une avance de 600 francs en garantie des frais présumés
de la procédure jusqu'au 14 mars 2014, sous peine d'irrecevabilité du
recours.
G.
Par courrier du 11 mars 2014 auquel était annexée une attestation
d'indigence, les recourants ont demandé la reconsidération de la décision
incidente précitée, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
respectivement la dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure.
H.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge instructeur a admis la demande
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d'exemption du paiement de l'avance de frais et a précisé qu'il statuerait
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
I.
Par courrier du 17 mars 2014, les recourants ont produit un article tiré
d'Internet relatif à la prison "Section régionale" dans laquelle le recourant
aurait été détenu, ainsi qu'une attestation du parti Yekiti mentionnant que,
depuis le 15 septembre 2012, A._______ s'intéresse aux activités de ce
parti, auquel il a adhéré le 10 décembre 2013, et à la cause kurde, et qu'il
participe activement à des manifestations contre le régime syrien.
J.
Invité par le Tribunal, par ordonnance du 12 mars 2014, à se prononcer sur
le recours, le SEM a proposé, dans sa réponse du 25 mars suivant, le rejet
du recours, celui-ci ne contenant aucun élément concret et sérieux
susceptible de modifier le dispositif de sa décision.
K.
Dans leur réplique du 10 avril 2014, les recourants ont, pour l'essentiel,
confirmé leurs griefs et conclusions, en se référant à un arrêt non publié du
Tribunal du 8 avril 2014.
L.
Par courrier du 19 mars 2015, ils ont confirmé leur crainte de persécution,
en se référant à l'arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 (destiné
à publication comme arrêt de référence).
M.
Par missive du 30 mars 2015, ils ont déposé un mandat d'arrêt no 843/2011
du 3 mars 2011 émis à l'encontre de A._______ par le Ministère de la
justice, section d'application des jugements pénaux et adressé au chef de
la police d'Hassaké.
N.
Par courrier du 13 avril 2015, ils ont remis cinq photographies de
A._______ prises lors d'une manifestation à Berne, le 14 mars précédent.
Droit :
1.
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Page 10
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leur
fils, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.
52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au
moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur l'asile du
14 décembre 2012 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in
casu.
2.
2.1 A titre préliminaire, les griefs d'ordre formel présentés dans le recours
doivent d'emblée être rejetés.
2.2 D'abord, les remarques désobligeantes et avances (cf. art. 20 et 21 du
recours, ainsi que la let. C.b supra : "avoir du plaisir, […] s'amuser
ensemble") prétendument adressées à une reprise par des policiers à
B._______ ne constituent pas, en l'espèce, des persécutions de nature
sexuelle, faute notamment d'intensité, ni ne permettent d'inférer l'existence
d'indices de telles persécutions, faute de tout allégué de fait sur ce point.
Le SEM n'avait donc pas à entendre la recourante, lors de l'audition sur les
motifs du 10 décembre 2013, par une personne de même sexe, comme
l'art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) l'y aurait contraint, respectivement à suspendre cette
audition.
2.3 Ensuite, la pièce A49 et l'enveloppe d'envoi de moyens de preuve
n'avaient pas à être transmises par le SEM pour consultation. A ce sujet, il
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peut être renvoyé à la décision incidente du 27 février 2014, citée sous let.
F ci-dessus. De surcroît, la décision du SEM du 17 janvier 2014, dès lors
qu'elle est antérieure à la requête du 23 janvier 2014 (pièce A53 du dossier
du SEM) tendant à la consultation de ces pièces, n'aurait pu être annulée,
comme requis, pour violation du droit d'être entendu.
Il ne peut pas non plus être reproché au SEM d'avoir statué avant d'avoir
reçu du Tribunal deux pièces originales (un certificat de mariage et un autre
de décès) figurant dans le dossier D-6144/2010. En effet, cet office en avait
déjà des copies et n'a pas remis en cause leur authenticité dans sa
décision. De plus, le certificat de décès n'avait également été remis qu'en
copie auprès du Tribunal (cf. son courrier du 24 janvier 2014 adressé au
mandataire des recourants).
2.4 Doit également être écarté le grief selon lequel le SEM, avant de
statuer, aurait dû permettre à A._______ de s'expliquer sur les deux
contradictions relevées par le SEM dans sa décision, au consid. II, ch. 3
(cf. le recours, art. 30 et 56). En effet, le prénommé a eu l'occasion de
s'exprimer sur la première contradiction lors de son audition sur les motifs
(cf. question 89), et sur la deuxième, dans son courrier du 7 janvier 2013
adressé au SEM (cf. pièce A37).
2.5 Est également sans fondement le reproche selon lequel le SEM n'aurait
pas suffisamment motivé sa décision, s'agissant en particulier du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. En effet, dans la mesure
où cet office a accordé l'admission provisoire aux recourants sur la base
de la situation régnant en Syrie, il n'avait pas encore à examiner si leur
situation personnelle (telle leur intégration en Suisse ou la naissance d'un
enfant) aurait justifié l'octroi d'une telle mesure.
2.5.1 S'ils ont certes aussi mentionné des faits ressortant des procès-
verbaux des auditions qui n'ont pas été relevés par le SEM dans sa
décision dont est recours, les recourants n'ont nullement expliqué en quoi
ces faits auraient eu une incidence décisive sur l'issue de la cause. Et
même si une telle démonstration avait été établie, l'état de fait aurait quoi
qu'il en soit été établi de manière exacte et complète, puisque les
recourants n'ont pas mentionné de faits, décisifs, qui ne ressortiraient pas
du dossier. Autrement dit, les recourants ont en réalité reproché au SEM
d'avoir apprécié de manière inexacte les faits tels qu'ils ressortent du
dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet
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pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits
procéduraux.
2.5.2 Enfin, les recourants, dans leur réplique du 10 avril 2014 citée sous
let. K, se prévalent à tort de l'arrêt du Tribunal du 8 avril 2014 pour obtenir
l'annulation de la décision dont est recours pour établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent et le renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal avait admis
le recours et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle examine la
situation des chrétiens et des Ajanib en Syrie, au vu de la situation actuelle
régnant dans ce pays. Or, les recourants n'appartiennent pas à dites
catégories de personnes.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec
raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut
ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays
(cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les recherches menées contre A._______ par les
autorités syriennes et les craintes qu'il a exprimées en cas de retour dans
son pays d'origine ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et
ne sont pas vraisemblables.
4.2 D'emblée, force est de constater que les recourants, dont le mariage a
été célébré le (…) 2009, n'auraient pas fait personnellement enregistrer
leur mariage, le (…) suivant à Hassaké (cf. le certificat de mariage du […]
2009), si les autorités syriennes avaient été à la recherche de A._______
depuis le 24 mai 2009. Comme celui-ci l'a lui-même déclaré de manière
constante, il serait resté chez sa tante, à E._______, jusqu'à son départ du
pays (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, question 54, p. 7, et le
pv de l'audition du 12 février 2010, ch. 15, p. 6).
En outre, les recourants n'ont apporté aucun élément de nature à
accréditer la thèse selon laquelle le père de A._______ serait décédé en
prison des suites de mauvais traitements. L'acte de décès du 20 juin 2009
tend au contraire à démontrer une cause naturelle. Surtout, les autorités
syriennes n'auraient pas restitué le cadavre à la famille, alors que celui-ci
n'aurait été guère reconnaissable, mais l'auraient fait disparaître (cf. en ce
sens, le rapport de janvier 2014 cité dans le recours, à son art. 60, et intitulé
"A Report into the credibility of certain evidence with regard to Torture and
Execution of Persons Incarcerated by the current Syrian regime").
Enfin, les autorités syriennes, sachant que A._______ se trouvait à
l'étranger (cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, question 32, p. 4),
n'auraient pas poursuivi leurs recherches plus de trois ans après son
départ du pays (cf. notamment le pv de son audition du 10 décembre 2013,
question 30, p. 4, et questions 90 ss, p. 10; cf. également le courrier du 7
janvier 2013 adressé au SEM, pièce A37). En revanche, elles auraient
probablement pris d'autres mesures coercitives, notamment en faisant
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pression sur les membres de sa famille restés sur place, ce qu'elles n'ont
pas fait, et auraient émis des convocations ou d'autres documents officiels.
4.3 Certes, le recourant a produit un mandat d'arrêt visant à établir la
condamnation et les recherches menées contre lui. Toutefois, ce document
est dénué de force probante, au vu notamment des éléments
d'invraisemblance relevés plus haut. Par ailleurs, il s'agit d'un document
interne aux autorités, lequel n'aurait pas dû être remis au recourant, qui plus
est plus de quatre ans après son établissement. Surtout, la mauvaise facture
de cette pièce permet de lui dénier un caractère authentique, étant encore
précisé que le niveau de corruption est élevé en Syrie.
4.4 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance des allégués des recourants. Ceux-ci ne remplissent ainsi
pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne
peuvent, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi,
de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine,
en raison de motifs antérieurs à leur départ de Syrie.
Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve consistant à
faire procéder, par le biais de la Représentation suisse à Damas, à une
enquête (cf. le recours, art. 35), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider
les faits déterminants, suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA).
5.
5.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue
aux recourants en raison des activités politiques exercées par A._______
en Suisse.
5.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels
motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi
des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les
activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance
des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces
autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1, et jurisp. cit.;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.]
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Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.
2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
2003, p. 448 ss; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
1991, p. 111 s.; les mêmes, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 352 ss; KOCH/TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être
compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite
peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils
puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de
savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence
que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs
à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF
2009/28 consid. 7.1). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs
postérieurs doit en règle générale en rapporter la preuve (STÖCKLI, op. cit.,
Band VIII, p. 568, ch. 11.148).
Enfin, l'al. 4 de l'art. 3 LAsi dispose que ne sont pas des réfugiés les
personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont
eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne
constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées
avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Cette
disposition, qui restreint apparemment encore davantage l'octroi de la
qualité de réfugié, est relativisée par la Conv. réfugiés (cf. art. 1A al. 2),
selon laquelle est un réfugié la personne qui, craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (cf. arrêts du
Tribunal D-4535/2013 du 21 mai 2014 consid. 6.2; E-7109/2013 du 16 avril
2014 consid. 5.2.2; E-4192/2013 du 5 février 2014 consid. 5.2 et 5.6).
5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la situation qui prévaut aujourd'hui
en Syrie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment de l'entrée en Suisse
des recourants. Depuis mars 2011, une insurrection est en cours dans ce
pays, les combats ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts et ont
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causé le départ à l'étranger de plus d'un million de personnes, sans parler
des déplacés internes.
A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant
eu lieu en Syrie (cf. arrêt D-5779/2013 consid. 5.7.2 [destiné à publication
comme arrêt de référence] cité sous let. L supra), les requérants identifiés
comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger
après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent
pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que
tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de
sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des
autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les
personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du
cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se
révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une
menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal
D-4535/2013 du 21 mai 2014 consid. 6.3, et les réf. cit.; E-3503/2012 du
29 avril 2013 consid. 4.3; E-892/2011 du 22 octobre 2012 consid. 4.3).
5.4 En l'espèce, les recourants ne remplissent cependant pas
personnellement ces conditions. A._______ n'occupe en effet, pas, d'après
l'attestation fournie, une fonction spéciale au sein de la section suisse du
parti Yekiti. En public, il s'est contenté d'une participation à deux
manifestations, l'une à Berne le 13 mars 2013, l'autre à Genève le 24
janvier 2014, sans qu'il ne se distingue particulièrement en prenant la
parole, par exemple. S'agissant des réunions du parti, le recourant n'y avait
pas non plus une fonction déterminante de nature à attirer plus
spécialement l'attention sur lui, et n'a apporté aucun argument ou moyen
de preuve de nature à démontrer que son identité, lors de ces activités de
nature interne au parti, serait parvenue à la connaissance des autorités
syriennes. La diffusion de quelques articles sur des sites Internet
favorables à la cause kurde n'est pas non plus de nature à le désigner
comme une menace sérieuse pour les autorités de son pays, dès lors
notamment que leur contenu constitue tout au plus une critique générale
du régime syrien, critique énoncée à d'innombrables reprises par les
médias du monde entier. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de
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nombreuses photographies (prises notamment lors de manifestations)
disponibles sur la toile, le recourant qui se fond dans la masse des
participants n'a pas démontré être exposé dans une plus large mesure que
les autres personnes figurant sur ces clichés et pouvoir être identifié, étant
précisé que les motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme
invraisemblables, qu'il n'a jamais été actif politiquement dans son pays
d'origine et qu'il n'a commencé que récemment, plusieurs années après
son arrivée en Suisse, à s'intéresser à la cause kurde. De surcroît, les
autorités syriennes n'ignorent pas que le départ de ressortissants syriens,
avant mars 2011, était en règle générale motivé par des raisons
économiques. Enfin, si le recourant avait apparu comme un danger
potentiel aux yeux des autorités de son pays, il ne serait alors pas crédible
que ses proches, en particulier sa mère et ses frères, n'aient pas eux-
mêmes été inquiétés (cf. sur ce point, le recours, art. 79, p. 39), à Damas
(cf. le pv de l'audition du 10 décembre 2013, question 92) ou à Hassaké
(cf. le courrier des recourants du 7 janvier 2013, pièce A37 du dossier du
SEM).
Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en
Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui
valoir, ainsi qu'à sa famille, un risque concret et sérieux de préjudice en
cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite ne peut donc être reconnue aux recourants, en application de l'art.
3 LAsi.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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7.
Les recourants ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire par
le SEM dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une telle
admission, en raison du caractère prétendument illicite de l'exécution du
renvoi, est irrecevable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature
alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être
admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :