B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-947/2016
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 14 janvier 2016 / N (…).
D-947/2016
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 29 octobre 2014.
Entendu par le SEM les 11 novembre 2014 et 18 mai 2015, A._______ a
déclaré être d'ethnie tamoule, de confession musulmane, et avoir toujours
vécu à B._______, région à majorité cinghalaise. A partir de mars 2014, il
aurait connu des problèmes en raison de son soutien à un candidat du
"United National Party" (UNP), lors des élections. En effet, des membres
du parti opposé auraient lancé des pierres contre son domicile à deux
reprises et lui-même aurait été battu et menacé. Bien qu’il ait informé la
police de ces événements, celle-ci n'aurait jamais donné suite à ses
plaintes. Le jour même des élections, le 29 mars 2014, il aurait été arrêté,
détenu et finalement libéré après deux jours suite au paiement d’une
somme d’argent par son oncle. Le même jour, il aurait pris la fuite après le
passage d’inconnus à son domicile. Un officier de la police l’aurait dissuadé
de porter plainte. Il aurait vécu caché jusqu’au 28 avril 2014, date à laquelle
(…), et serait revenu à son domicile. Les 15 et 16 juin 2014, des membres
du Bodu Bala Sena et des militaires ont commencé à attaquer les maisons
et magasins des musulmans. Comme sa maison aurait aussi été la cible
d’attaques, il se serait enfui avec son épouse et ses enfants chez sa
belle-mère, puis, pourchassé même à ce domicile, il aurait vécu caché
chez sa sœur. Après avoir été informé qu'il figurerait sur une liste de
personnes recherchées et qu'un de ses collègues avait été tué, il aurait
quitté le Sri Lanka par l’aéroport de Colombo, le 25 octobre 2014, et aurait
rejoint la Suisse quatre jours plus tard, après avoir séjourné en Italie.
L’intéressé a remis sa carte d’identité, en original, et son acte de naissance,
sous forme de photocopie.
B.
Par décision du 14 janvier 2016, notifiée quatre jours plus tard, le SEM,
faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
Il a notamment retenu que les allégations du recourant relatives aux
préjudices qu’il aurait subis comportaient des contradictions et étaient
exemptes de précisions et illogiques. Par ailleurs, il a estimé que le lien de
causalité entre les persécutions invoquées et la fuite du pays d’origine était
rompu. En outre, il a considéré que l’intéressé pouvait se soustraire aux
préjudices allégués en se rendant dans une autre partie du Sri Lanka.
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Enfin, il a relevé que depuis son départ du pays, la situation s’était
nettement améliorée pour les minorités ethniques et religieuses.
C.
Dans son recours du 15 février 2016, l’intéressé, évoquant, d’une part, la
mauvaise qualité de la traduction lors de son audition du 18 mai 2015,
d’autre part, son aphonie intervenue pendant celle du 11 novembre 2014,
a soutenu que son droit d’être entendu avait été violé. Il a conclu à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure.
Par ailleurs, il a contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le
SEM, la rupture du lien de causalité entre les persécutions invoquées et sa
fuite, et ses possibilités de refuge interne. Il a conclu à l’octroi de l’asile.
En outre, ayant des moyens financiers conséquents au Sri Lanka,
l’intéressé a relevé qu’il serait exposé à des représailles ou à des pressions
violentes de la part d’une frange majoritaire de la population locale. Par
conséquent, l’exécution de son renvoi étant inexigible, il a conclu à
l’admission provisoire.
Le recourant a également requis que soient entendues les personnes
ayant procédé à l’audition du 11 novembre 2014 et celles qui y ont assisté.
Il a aussi sollicité la production des diplômes de langue française de
l’interprète qui a œuvré lors de l’audition du 18 mai 2015.
D.
Par décision incidente du 17 février 2016, le Tribunal a imparti au recourant
un délai au 17 mars 2016 pour s’acquitter d’une avance sur les frais de
procédure présumés de 600 francs.
L’intéressé a versé ce montant dans le délai imparti.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
D-947/2016
Page 4
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
Sur le plan formel, l’intéressé allègue une violation de son droit d’être
entendu, énoncé à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), d’une part, en raison
de son aphonie intervenue lors de l’audition du 11 novembre 2014, d’autre
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part, en raison de la qualité insuffisante de la traduction lors de l’audition
du 18 mai 2015.
2.1 Le droit d’être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst, a été concrétisé en
droit administratif par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les
faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui
d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 133 I 270 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, troisième édition, Berne 2011, p. 311 ss).
2.2 Il ressort du procès-verbal de l’audition (pv.) du 11 novembre 2014 que
l’intéressé s’est interrompu et a perdu brièvement la parole (« GS stockt
und verliert kurz Sprache », cf. 7. 01, p. 8). Après cet épisode, il a repris
son récit, là même où il s’était arrêté de parler, décrivant les événements
vécus alors qu’il se trouvait au domicile de sa belle-mère. La cohérence et
la logique de son discours amènent à conclure qu’il n’a pas été empêché
de présenter ses motifs d’asile de manière complète et précise. Par la
suite, du reste, une dizaine de questions lui ont été posées, sans qu’un
indice selon lequel il n’aurait pas été en mesure de s’exprimer, puisse être
décelé. Puis, à la fin de l’audition, il a confirmé, par sa signature, que le
procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité et que celles-
ci lui avaient été traduites dans une langue qui lui était compréhensible.
Finalement, lors de sa deuxième audition, alors qu’il en aurait eu la
possibilité, il n’a pas prétendu que son aphonie aurait constitué un obstacle
à la cohérence de ses propos. Cet argument, avancé au stade du recours,
apparaît avoir été amené pour les besoin de sa cause. En définitive, le
recourant s’est exprimé librement lors de son audition du 11 novembre
2014 et rien ne s’opposait à ce que le SEM prenne en considération les
déclarations faites à cette occasion dans le cadre de l’instruction de la
demande d’asile de l’intéressé.
2.3 S’agissant de la traduction des déclarations faites lors de l’audition du
18 mai 2015, elle aurait été mauvaise. Selon l’intéressé, les fautes de
grammaire et de syntaxe contenues dans le procès-verbal en seraient la
preuve. Toutefois, la fiabilité d’un procès-verbal contenant de telles fautes
ne saurait être remise valablement en cause pour ces motifs, qui
constituent des informalités ne touchant pas la qualité et les compétences
de l’interprète. Par ailleurs, l’exemple choisi par le recourant n’est pas
pertinent. En effet, c’est bien lui-même qui a prononcé le mot « highway »,
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ce qui a amené l’interprète à préciser à l’attention de l’auditeur ce terme
(route principale). Finalement, le recourant n’indique nullement en quoi des
erreurs de traduction commises auraient eu une influence sur l’appréciation
de la vraisemblance ou non de ses déclarations.
2.4 Au vu ce qui précède, l’intéressé ayant pu s’exprimer librement sur ses
motifs d’asile sans qu’il ne puisse être constaté un vice de procédure, il ne
saurait se prévaloir d’aucune violation de son droit d’être entendu. Dès lors,
aucune des mesures d’instruction requises n’est justifiée. Les griefs d'ordre
formel du recourant étant rejetés, il y a lieu de déterminer s'il remplit les
conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
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compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
4.
4.1 En l’occurrence, l’intéressé allègue à l’appui de sa demande d’asile
qu’il serait soumis à des persécutions ou qu’il craint de l’être, en raison de
son appartenance à la religion musulmane et de ses opinions politiques, à
savoir le soutien à un candidat aux élections du 29 mars 2014 au Sri Lanka.
4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal juge que les déclarations de l’intéressé
ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l’art. 7
LAsi. En effet, l’affirmation selon laquelle il aurait séjourné trois à quatre
jours avec sa femme et ses enfants au domicile de sa belle-mère après
avoir été menacé par un homme armé d’un pistolet durant la nuit (cf. pv.
du 11 novembre 2014, p. 8, pt. 7. 01) est en contradiction avec le fait qu’il
serait resté seul à son domicile après cet événement (cf. pv. du 18 mai
2015, réponse à la question 95, p. 13). Par ailleurs, s’agissant toujours de
cet épisode, il a d’abord clairement mentionné que son épouse avait ouvert
la porte aux agresseurs avant de déclarer de manière toute aussi nette que
c’était lui qui l’avait ouverte (cf. pv du 10 mai 2015, réponses aux questions
45 et 66, p. 6 et 10). De plus, sa description de la fuite de la maison lors de
la nuit du 31 mars 2014 est irréaliste (cf. pv. du 18 mai 2015, réponses aux
questions 115 et 116, p. 14). En effet, il est inimaginable que l’intéressé
laisse la porte d’entrée ouverte après avoir déjà fait l’objet de trois attaques.
Ensuite, alors que ses agresseurs étaient déjà entrés dans la maison, il
aurait dû prendre immédiatement la fuite et n’aurait jamais eu le temps de
prendre les enfants. En outre, il a déclaré que ces gens ont essayé de les
battre, mais qu’ils avaient réussi à leur échapper, avant d’affirmer que son
épouse avait reçu un coup de pied et que les habits de celle-ci avaient été
déchirés (cf. pv. du 18 mai 2015, réponses aux questions 115, 116, 122,
165 et 166, p. 14, 15 et 19). Enfin, il n’est pas crédible que toute la famille
ait pu s’échapper dans les circonstances décrites, compte tenu de la
grossesse (…) de son épouse. Le Tribunal ne s’explique pas pourquoi
l’intéressé, lors de son audition du 11 novembre 2014, déclare avoir appris
par un collègue qu’il se trouvait sur une liste de personnes recherchées,
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alors qu’il se cachait au domicile de sa belle-mère (cf. pv. du 11 novembre
2014, p. 8, pt. 7. 01), un fait qu’il a totalement occulté lors de son audition
sur les motifs du 18 mai 2015. Le Tribunal ne comprend pas non plus
pourquoi le recourant a déclaré avoir été recherché par ses poursuivants
jusqu’au domicile de sa belle-mère (cf. pv. du 18 mai 2015, réponse à la
question 45, p. 7), alors qu’il n’en a fait nullement mention au cours de son
audition du 11 novembre 2014. Le Tribunal considère, enfin, que si
l’intéressé s’était réellement senti menacé par ces personnes, il n’aurait
jamais pris le risque de rester encore quatre mois chez sa sœur avant de
quitter son pays d’origine, d’autant que tout le monde savait qu’il vivait chez
elle (cf. pv. du 18 mai 2015, réponse à la question 162, p. 19).
5.
Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l’invraisemblance des
faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile antérieurs au départ du Sri
Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par
l’art. 7 LAsi.
6.
6.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son
appartenance à l’ethnie tamoule et à la religion musulmane.
6.1.1 En l’espèce, le recourant n’a jamais fait valoir qu’il entretiendrait ou
aurait entretenu des contacts avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam »
(LTTE). De même, il n’a allégué aucune activité en faveur de ce
mouvement depuis qu’il a quitté son pays d’origine. Certes, il n’est
actuellement pas en possession d’un document de voyage valable lui
permettant de retourner dans son pays d’origine, ce qui pourrait attirer
l’attention des autorités. En effet, la sortie du Sri Lanka sans passeport
constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de
l’ « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en
possession d’un tel document serait une preuve de la commission de ce
délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une
amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré
comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Par ailleurs, il ne
ressort pas du dossier que l’intéressé présenterait des marques de
blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en
faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté
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Page 10
son pays d’origine en octobre 2014, ce qui pourrait susciter l’intérêt des
autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu’il n’a jamais exercé un rôle
particulier sur le plan politique ou religieux (cf. pv. d’audition du 11
novembre 2014, pt. 7.02 p. 9) et surtout qu’il n’a jamais eu de lien avec les
LTTE, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée
par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont
répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE.
6.1.2 S’agissant de son appartenance à la religion musulmane, il y a lieu
de constater qu’aucun acte de violence en relation avec un contexte
religieux n’a été enregistré depuis 2015 au Sri Lanka. Par ailleurs, depuis
l’élection de Maithripala Sirisena au poste de Président en janvier 2015, le
gouvernement sri-lankais a notamment approuvé un projet de loi visant à
sanctionner les discours de haine liés à l’appartenance ethnique et
religieuse, et visant à exacerber les tensions. Cette volonté de combattre
les actes délictueux contre les minorités religieuses a été concrétisée
notamment par l’arrestation de leaders du groupe « Bodu Bala Sena »
(cf. SEM, Focus Sri Lanka, Lagebild, 5 juillet 2016, Religionsfreiheit, p. 31
et également
sanctionner-les-discours-de-haine-religieuse, consulté le 3 août 2016).
6.1.3 Finalement, l’intéressé allègue au stade du recours qu’ayant des
moyens financiers conséquents au Sri Lanka, à l’instar de son oncle qui
aurait pu débourser en 24 heures une somme équivalente à six fois le
salaire mensuel moyen sri-lankais, il serait exposé en cas de retour à des
représailles ou à des pressions violentes pour ce motif. Toutefois, à aucun
moment, il n’a déclaré qu’un membre de sa famille, depuis son départ du
pays, aurait été victime de tels agissements en raison de leur fortune. Il
n’allègue aucun motif pour lequel il serait plus visé que le reste de sa
famille.
6.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d'origine.
7.
Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son
départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours
en matière d'asile doit être rejeté.
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Page 11
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée.
9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
D-947/2016
Page 12
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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10.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
ni qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-
lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de
traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J.
contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ;
cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2).
10.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
11.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 13).
11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. Il est né à Colombo et a toujours vécu à B._______ dans le
district de C._______ où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution
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du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement
exigible.
En l'occurrence, le recourant a quitté sa région d’origine en octobre 2014.
Il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle exercée durant
plusieurs années dans le (…) et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (mère,
soeur, oncle et tantes) et social, sur lequel il pourra compter à son retour,
ayant notamment bénéficié de l’aide financière de sa mère, de son beau-
frère et d’autres membres de sa famille lors de son voyage en Suisse (cf.
pv. du 11 novembre 2014, pt. 5.02, p.7).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
12.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
13.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
14.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 8 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :