B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-952/2018
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Irak,
représentés par Othman Bouslimi,
Cabinet juridique,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, en date
du (…),
les auditions sommaires des requérants du (…) et celles sur leurs motifs
d’asile du (…),
les pièces produites à leur dossier,
la naissance de D._______ le (…), laquelle a été intégrée à la procédure
d’asile de ses parents,
la décision du 16 janvier 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié aux prénommés,
rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire
pour cause d’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2018, par lequel les
intéressés ont demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et
conclu, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile en leur faveur,
les éléments de preuve joints à ce recours,
la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au (…) 2018 pour
verser une avance de frais,
le versement de cette avance de frais, le (…) 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
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concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors de son audition du (…), A._______ a, en substance, expliqué,
qu’ayant quitté Mossoul le (…) 2014, suite à l’entrée de l’organisation de
l’Etat islamique dans cette ville, il s’est installé avec sa famille dans la
province de E._______ ; qu’alors qu’il travaillait à F._______, il serait sorti
acheter des cigarettes le matin du (…) ; qu’il aurait été approché par un
inconnu qui l’aurait informé que les milices chiites le rechercheraient,
probablement pour le tuer, parce qu’il portait le prénom « G._______ » ;
que le soir du même jour, il aurait été agressé par deux hommes masqués
portant l’inscription « Ya Hussein » marquée en vert sur le front, dans la
rue derrière son lieu de travail ; qu’ayant vu qu’il s’appelait « G._______ »,
l’un des hommes aurait sorti un couteau et l’aurait blessé (…) ; que le
requérant serait alors parvenu à repousser ses assaillants et à s’enfuir ;
que craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays avec sa famille, le (…)
suivant,
que, lors de son audition du (…), A._______ a, en substance, expliqué
avoir été menacé de mort parce qu’il s’exprimait sur le gouvernement, les
milices chiites et contre l’Iran ; que, dans le courant de (…), il aurait été
contrôlé par une milice chiite sur la route reliant F._______ à E._______ ;
qu’en raison de son prénom, il aurait été retenu pendant deux heures avant
d’être relâché grâce aux protestations des autres passagers du véhicule
dans lequel il voyageait ; qu’il a aussi expliqué avoir été agressé à
F._______, le soir du (…), alors qu’il était sorti acheter des cigarettes ; que
trois individus masqués portant l’inscription « Hussein » lui auraient
demandé s’il s’appelait « G._______ » ; qu’ayant répondu par la positive,
l’un des agresseurs l’aurait blessé (…) ; que l’intéressé se serait toutefois
défendu et serait parvenu à s’enfuir,
qu’à l’appui de ses déclarations, A._______ a produit, sous forme de copie,
une lettre de menaces émanant des milices de (…), laquelle lui aurait été
adressée chez son logeur, ainsi qu’un communiqué de la brigade (…), qu’il
aurait trouvé sur Internet,
que lors de ses auditions, B._______ a pour l’essentiel expliqué avoir quitté
l’Irak en raison des difficultés rencontrées par son mari,
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que dans sa décision du 16 janvier 2018, le SEM a retenu, en substance,
que les allégations de A._______ n’étaient pas vraisemblables, celui-ci
ayant, d’une audition à l’autre, tenu des propos divergents,
qu’il a en particulier relevé que le prénommé n’avait, lors de sa seconde
audition, évoqué ni sa rencontre du matin du (…) avec un inconnu ni son
interpellation par une milice chiite entre F._______ et E._______,
qu’en outre, le SEM a considéré que les documents produits n’étaient pas
de nature à démontrer la réalité de son récit,
que dans leur recours du (…) 2018, A._______ et B._______ ont fait valoir,
en substance, que, s’agissant de l’incident survenu le matin du (…), le
premier nommé n’avait pas, lors de sa seconde audition, changé la version
des faits, mais oublié d’évoquer cet épisode,
qu’en outre, la divergence concernant le nombre des agresseurs ne portait
pas sur un élément essentiel de son récit, seule la description de la scène
de l’agression étant déterminante,
que s’appuyant sur le document émanant des milices chiites et produit en
original, les recourants ont soutenu que le risque de persécution future
visant A._______ était réel et s’expliquait aussi par la situation générale
prévalant dans leur pays d’origine,
qu’au vu de ses déclarations publiques, hostiles au gouvernement, il était
crédible que l’intéressé ait pu attirer sur lui l’attention des brigades chiites,
lesquelles agissaient en toute impunité,
que le recourant a également fait valoir que l’Etat irakien ne serait pas en
mesure de le protéger,
qu’en l’occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la
lettre de menaces émanant des milices de (…) jointe au recours n’est pas
un document original, mais une simple copie,
qu’en effet le tampon et la signature sont à l’évidence le résultat d’une
impression mécanique, les pixels la constituant étant visibles à l’œil nu ;
que de plus, la ligne horizontale figurant au bas de ce document indique
qu’il s’agit d’une copie d’un autre document de format différent ou qui aurait
été mal positionné avant d’être photocopié,
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qu’un tel procédé n’excluant pas d’éventuelles manipulations, ce document
n’a qu’une valeur probante très réduite,
que partant, cette pièce n’est pas de nature à corroborer la réalité du récit
présenté par A._______,
que la copie d’un communiqué de la brigade (…), produite au dossier du
SEM et jointe également au recours, n’est pas non plus de nature à
démontrer les motifs d’asile invoqués par le prénommé, ce document ne
concernant pas sa situation personnelle,
que c’est ensuite à bon droit que le SEM a retenu que les propos tenus par
A._______ divergeaient d’une audition à l’autre,
que tel est notamment le cas s’agissant de l’agression dont il aurait été
victime le soir du (…) à F._______,
qu’en effet, l’intéressé a localisé cette agression tantôt dans la rue derrière
le restaurant où il travaillait (cf. pièces A4/13 question 7.01, p. 8), tantôt
deux rues plus loin de son lieu de travail (cf. pièce A33/17 question 95,
p. 11),
que son récit est également divergent s’agissant du déroulement de cette
agression, ayant tantôt expliqué que ses assaillants avaient réclamé sa
carte d’identité (cf. pièces A4/13 question 7.01, p. 8), tantôt que ceux-ci lui
avaient demandé de confirmer qu’il se prénommait bien « G._______ »
(cf. pièce A33/17 question 91, p. 11),
que de plus, ayant, par rapport à un corps à corps l’opposant à ses
assaillants, d’abord mentionné deux agresseurs, puis trois, l’intéressé s’est
contredit sur un élément essentiel de ses motifs d’asile (cf. pièces A4/13
question 7.01, p. 8 et A33/17 question 84, p. 10),
qu’en outre, contrairement à l’assertion du recourant, le fait de ne pas avoir,
lors de sa deuxième audition, évoqué sa rencontre du (…), au matin, avec
un inconnu qui l’aurait mis en garde contre les milices chiites, n’est pas
qu’un simple oubli de sa part, mais une divergence importante dans ses
récits successifs,
qu’en effet, questionné par l’auditeur du SEM au sujet de cette omission
lors de son audition du (…), l’intéressé a répondu avoir effectivement oublié
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de mentionner qu’il avait reçu, ce matin-là, plusieurs appels de menaces
de numéros de téléphone différents (cf. pièce A33/17 question 101, p. 12),
que cette réponse, laquelle s’écarte manifestement des propos tenus lors
de l’audition sommaire, jette un discrédit supplémentaire sur les dires du
recourant, d’autant plus qu’il n’a jamais évoqué auparavant avoir reçu des
menaces au téléphone,
que du reste, les propos de l’intéressé sont également divergents
s’agissant du moment de la journée auquel il serait sorti acheter des
cigarettes, soit le matin ou le soir du (…) (cf. pièces A4/13 question 7.01,
p. 8 et A33/17 question 94, p. 11),
que de même, les récits successifs de A._______ divergent en ce qui
concerne le contrôle subi par des milices chiites sur la route entre
F._______ et E._______ et dont il n’a fait mention que lors de sa seconde
audition (cf. pièces A4/13 questions 7.01 et 7.03 p. 8 et 9 et A33/17
question 76 et s., p. 11 et s.),
que de plus, l’intéressé et sa famille n’ont rencontré aucun problème
particulier ni avec les milices chiites ni avec les autorités de l’Etat central
irakien entre l’agression prétendument subie par A._______ en date
du (…) et leur départ du pays intervenu plus de deux mois plus tard, le (…),
qu’ainsi, les recourants ont pu, sans aucune difficulté, quitter l’Irak par
l’aéroport de F._______, à savoir par la voie la plus contrôlée qui soit, ceci
munis de leurs propres passeports,
que cela étant, rien ne permet de retenir que A._______ puisse, comme
allégué dans le recours, être dans le collimateur de milices chiites, que ce
soit en raison d’opinions politiques qu’il aurait exprimées en public ou à
cause de son prénom, lequel est en effet très répandu parmi les personnes
de confession sunnite,
que B._______ n’ayant pas fait valoir de motifs autres que ceux invoqués
par son mari, il y a lieu, en ce qui la concerne, de renvoyer aux considérants
ci-avant,
qu’enfin, la situation sécuritaire dans la région de provenance des
recourants n’est certes pas favorable,
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que cependant, les motifs de fuite résultant d’un état de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées, auquel tout un chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les
déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
l’art. 7 LAsi,
que pour le reste, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le
Tribunal dans sa décision incidente du (…) 2018,
que partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus d’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que A._______ et B._______, ainsi que leurs deux enfants, ayant été
admis provisoirement par le SEM en raison de l’inexigibilité de l’exécution
de leur renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette
mesure, les trois obstacles y relatifs – à savoir l’impossibilité, l’inexigibilité
et l’illicéité de cette mesure – étant de nature alternative (ATAF 2011/24
consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4),
qu’en effet, et bien que le recours des intéressés soit rejeté, il demeure
que l’exécution de leur renvoi en Irak est inexigible au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20),
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée
le (…) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :