B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-961/2009
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Kosovo et Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 /
N […].
D-961/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 1er juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, le 4 juillet 2007, puis directement par l'ODM, le
14 septembre suivant, le requérant a déclaré venir du village de
B._______, dans la commune de D._______, au sud du Kosovo, où il
avait vécu jusqu'à son départ avec ses parents et l'un de ses deux frères.
D'ethnie serbe et de religion orthodoxe, il dit avoir quitté son pays en juin
2007, en raison des menaces et risques d'agression auxquels il était ex-
posé de manière constante, depuis la fin de la guerre en 1999, de la part
de la majorité albanaise, en qualité de Serbe et d'ancien combattant.
Selon ses déclarations, A._______ a été, pendant la guerre, sous-officier
de l'armée serbe durant quinze mois, de […] à […]. Pendant son service,
en […], il a reçu une décoration militaire de la main de Slobodan Milose-
vic pour avoir servi son pays et abattu, avec son unité composée de
quinze soldats (dont il assurait le commandement), un avion militaire et
deux missiles américains. La cérémonie de remise de sa décoration s'est
déroulée en présence, entre autres, du général E._______et a été alors
retransmise à la télévision; la nouvelle a également été diffusée par la
presse.
Après la fin de la guerre et le départ des troupes serbes du Kosovo en
juin 1999, le requérant est retourné vivre dans son village d'origine. Son
passé de soldat décoré y étant notoire autant qu'à D._______, il n'a pas
cessé, depuis lors et jusqu'à son départ, soit durant huit années, d'être
confronté à des pressions constantes et incessantes de la part de la po-
pulation d'ethnie albanaise (insultes et menaces de mort imminentes, sur-
tout pour le cas où le Kosovo proclamait son indépendance), laquelle le
considérait comme un criminel de guerre digne d'être jugé à la Haye, ac-
cusations selon lui infondées puisqu'il s'était satisfait de servir en temps
de guerre au sein de la défense anti-aérienne sans avoir jamais attenté à
la vie d'autrui. En 2000 ou 2002, selon les versions, il a été accusé par
des Albanais de préparer un attentat meurtrier contre des soldats de la
KFOR stationnés dans une église. Il a alors été emmené dans le camp
américain de "F._______" à des fins d'interrogatoire, puis libéré quinze
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jours plus tard sans subir la moindre violence et sans qu'aucune charge
n'ait été retenue contre lui, la KFOR ayant néanmoins procédé à une per-
quisition du domicile parental, à l'instar d'autres maisons villageoises, sui-
te à cet événement.
Craignant une aggravation de la situation, le requérant s'est résolu à
s'expatrier. Il dit avoir quitté son village le 28 juin 2007, et transité avec
l'aide d'un passeur par la Croatie et l'Italie avant d'entrer en Suisse, clan-
destinement, le 1er juillet 2007.
A l'appui de sa demande, il a produit une carte d'identité de l'UNMIK ainsi
que la copie d'un certificat de décoration militaire.
C.
Par décision du 8 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile dé-
posée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et or-
donné l'exécution de cette mesure. Il a estimé pour l'essentiel que les
motifs invoqués n'étaient pas déterminants en matière d'asile, les forces
de sécurité internationales ainsi que le Service de Police du Kosovo
(SPK) étant en mesure de garantir une protection adéquate aux minorités
ethniques. L'ODM a également constaté que pour les Serbes provenant
des districts du sud du Kosovo, il existait une alternative de fuite interne
au nord de l'Etat. Quant à l'exécution du renvoi, l'office a retenu que l'inté-
ressé, nonobstant une stabilisation de la situation sécuritaire au Kosovo,
provenait d'un district du sud (D._______) où l'on ne pouvait toujours pas
exclure une mise en danger concrète liée à l'ethnie, mais qu'il existait
pour l'intéressé une "alternative de domicile" au nord du Kosovo, laquelle
s'avérait raisonnablement exigible dans le cas concret. L'office a souligné
par ailleurs que, selon la constitution serbe, le Kosovo faisait partie inté-
grante de la Serbie et que par conséquent les Serbes du Kosovo étaient
toujours considérés comme des ressortissants serbes, malgré la procla-
mation d'indépendance du Kosovo, de sorte que l'intéressé pouvait obte-
nir des documents de voyage serbes et s'installer en Serbie. Il a ainsi re-
levé que l'intéressé, jeune, en bonne santé, et au bénéfice d'une forma-
tion de technicien sur machines, ne serait pas confronté à des difficultés
insurmontables pour s'établir en particulier à Smeredevo, où résidait l'un
de ses frères.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 février 2009, A._______ a
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dis-
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pense de l'avance des frais de procédure. Il a contesté en premier lieu
l'appréciation faite par l'ODM relative à la situation des Serbes du Koso-
vo, et fait valoir que les pressions exercées, sous différentes formes, par
les Albanais de souche à l'égard des membres de la communauté serbe
persistaient, les autorités en place n'étant pas en mesure de leur apporter
une protection suffisante. Il a souligné qu'il était personnellement exposé
dans sa région d'origine en tant qu'ancien combattant de l'armée serbe et
a écarté, par ailleurs, toute possibilité concrète de refuge alternatif tant
dans le nord du Kosovo - où sa sécurité n'était de surcroît pas garantie -
qu'en Serbie. En particulier, il a soutenu qu'il ne pourrait y trouver ni un
emploi ni un logement, en raison de la situation économique difficile qui y
prévalait, ni s'appuyer sur un quelconque réseau social ou familial sur
place. Il a précisé à cet égard que son frère C._______ - qui avait certes
séjourné avec sa famille à Smederevo (Serbie), lieu d'origine de son
épouse, durant deux ans - était retourné vivre avec cette dernière et ses
enfants dans le village de B._______ depuis environ six mois, les insultes
et l'animosité des Serbes à leur égard étant devenues insoutenables, de
sorte que toute forme d'intégration était inenvisageable.
A l'appui du recours, l'intéressé a produit notamment la copie d'un acte de
décoration militaire (déjà déposé précédemment), un article paru dans le
journal "G._______" du […] (d'où il ressort - selon une traduction qu'il a
lui-même fournie - que son domicile a été perquisitionné et que le […], il a
été arrêté et enfermé dans le camp militaire américain de F._______, sui-
te à des accusations mensongères de la part d'Albanais, selon lesquelles
il avait menacé de mort un soldat de la KFOR), et une attestation du 26
janvier 2009 délivrée par la commune de D._______ (indiquant que son
frère C._______ ainsi que l'épouse et les enfants de celui-ci résidaient
désormais sur le territoire de cette commune).
E.
Par décision incidente du 23 février 2009, le juge instructeur a requis le
versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, l'indigence
du recourant n'étant pas démontrée. Celui-ci s'est acquitté, dans le délai
imparti, de la somme requise.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable (cf. art 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou
une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fon-
damentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci attei-
gnent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou diffici-
lement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à
la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confron-
tée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Juris-
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prudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 29 consid. 2h et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p.
65; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009,
p. 530; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 423 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 49 ss).
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a été l'objet, durant huit
ans, de nombre de comportements hostiles de la part de la population al-
banaise de D._______ - commune et municipalité sises au sud-est du
Kosovo, dans le district de H._______ - en raison de son ethnie et de la
fonction qu'il a occupée notoirement au sein de l'armée serbe dans le
passé. Il n'a cependant pas été en mesure de faire apparaître la pertinen-
ce de ses motifs selon l'art. 3 LAsi.
3.2. En premier lieu, savoir si les désagréments subis par l'intéressé,
aussi déplaisants et éprouvants qu'ils aient été, répondent à l'exigence
d'intensité de la persécution du fait de leur degré de gravité ou s'ils revê-
tent le caractère systématique pour que soit reconnue l'existence d'une
situation de pression psychique insupportable, au sens de la jurispruden-
ce et de la doctrine, sont des questions qui peuvent demeurer indécises,
le Tribunal se bornant néanmoins à souligner que l'intéressé est demeuré
de nombreuses années dans la commune de D._______, en dépit des
difficultés auxquelles il dit avoir été confronté, ce qui tendrait à démontrer
qu'il ne s'y sentait pas véritablement menacé. Quoi qu'il en soit, les actes
hostiles dont il aurait été victime émanent de tiers et ne sont ni soutenus
ni tolérés par l'Etat kosovar (cf. consid. 3.3 infra), du moins, l'intéressé
n'a-t-il apporté aucun indice concret permettant d'aboutir à un constat dif-
férent. Ainsi, ce qui a motivé son départ du Kosovo réside, selon ses dé-
clarations, dans les menaces de mort imminentes reçues de la part de
membres de la communauté albanophone surtout pour le cas où le Ko-
sovo devenait indépendant. Il n'a invoqué par ailleurs aucun problème
avec les autorités, hormis un incident survenu en […] ou […] (attesté par
l'article de presse du […] versé en cause), qui lui avait valu d'être emme-
né dans le camp militaire américain de F._______, accusé qu'il était par
des Albanais de préparer un attentat meurtrier contre un ou plusieurs sol-
dats de la KFOR (Force de paix de l'OTAN au Kosovo). A cet égard, il a
toutefois précisé qu'il avait été arrêté uniquement à des fins d'interrogatoi-
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re, n'avoir subi aucune maltraitance à cette occasion, avoir été libéré au
bout de quinze jours de détention sans qu'aucune charge n'ait été rete-
nue contre lui, et n'avoir plus été inquiété depuis lors. Ainsi, en l'absence,
jusqu'à ce jour, d'une procédure judiciaire qui aurait été ouverte à son en-
contre, ou de recherches qui auraient entre-temps été engagées contre
lui - dans le cas contraire, l'intéressé en aurait assurément été informé
par sa famille et n'aurait pas manqué d'en faire état dans le cadre de la
présente procédure - celui-ci n'a actuellement pas de motif concret de re-
douter de subir, en cas de retour au Kosovo, des préjudices déterminants
pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié de la part des autorités
en place.
3.3. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas jugé utile de se plaindre des
agissements hostiles de membres de la communauté albanophone au-
près des autorités compétentes kosovares ou internationales, arguant no-
tamment du fait que la police et les tribunaux de D._______ étaient majo-
ritairement albanais, et qu'il risquait de subir de ce fait un procès inéqui-
table. Pourtant, contrairement à ce qu'il prétend, une telle possibilité exis-
te, dans la mesure où il ne saurait être imputé aux autorités kosovares la
volonté délibérée de s'en prendre aux minorités ethniques; quand bien
même la situation de ces dernières est difficile, leurs droits sont reconnus
et garantis par les textes juridiques adoptés par les institutions kosovares.
Or il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat
offre une protection appropriée contre les actes de persécution et que la
victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon
le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à
la protection nationale, il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il ait
épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éven-
tuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA
2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). Ainsi, l'intéressé n'a pas démontré que
les autorités nationales ou internationales en charge de la sécurité au
Kosovo ne seraient pas en mesure de lui venir en aide ou ne voudraient
pas le protéger pour des motifs liés à l'art. 3 LAsi ou pour d'autres raisons
encore. Au contraire, les justiciables disposent sur place d'un accès effec-
tif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appro-
priée, l'impartialité de la police kosovare étant garantie par la présence
d'officiers serbes dans ses effectifs, en particulier dans le district de
H._______, dont provient le recourant. De surcroît, les forces internatio-
nales, notamment la KFOR et la communauté européenne soutiennent et
assistent les forces policières dans leurs fonctions (cf. Rapport du Secré-
taire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies
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au Kosovo [UNMIK], 31 octobre 2011, doc. S/2011/675; OSCE Mission in
Kosovo, Municipal Profiles, Profile of H._______, november 2011). Plus
généralement, le Tribunal estime qu'en dépit des problèmes encore vécus
aujourd'hui par les Serbes du Kosovo (Etat désigné par le Conseil fédéral
comme "safe country", avec effet au 1er avril 2009), l'on ne saurait soute-
nir que les membres de cette communauté soient, du seul fait de leur ori-
gine ethnique, victimes de persécutions dans ce pays, où l'intéressé est
retourné vivre depuis la fin de la guerre jusqu'à son départ et où séjour-
nent encore ses parents ainsi que ses deux frères. Certes, le recourant a
souligné que nonobstant le fait que de nombreux méfaits commis par des
Albanais de D._______ entre 2000 et 2005 (plusieurs maisons serbes
avaient été minées, et des Serbes, dont un cousin éloigné âgé de quinze
ans, avaient été assassinés en raison uniquement de leur appartenance
ethnique) avaient été dénoncés à la police, aucun de ces cas n'avait pu
être élucidé. Cela n'est toutefois pas suffisant pour conclure que les auto-
rités locales n'ont rien entrepris ou ont renoncé à poursuivre les auteurs
d'actes pénalement répréhensibles tels que ceux allégués par l'intéressé,
et qu'elles ne seraient donc pas en mesure d'offrir une protection appro-
priée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites.
3.4. Au regard de ce qui précède, et dès lors que les motifs allégués par
le recourant en relation avec son lieu d'origine ne répondent pas aux exi-
gences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'est
pas tenu d'examiner si l'intéressé dispose, sur la base des éléments
concrets de vie qui prévalent sur place, de possibilités de refuge alterna-
tives dans le nord du Kosovo, dans les municipalités où la communauté
serbe est majoritaire, et si l'on peut exiger de sa part qu'il s'y installe et y
bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF D-4935/2007 du 21 décembre
2011).
3.5. En tout état de cause, l'on peut attendre du recourant qu'il s'efforce
d'obtenir la protection de la Serbie avant de requérir celle de la Suisse,
dans la mesure où il apparaît détenir la nationalité serbe (cf. à ce sujet
art. 1A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30] et JICRA 2000 n° 15 consid. 12a
p. 127 s.). Le Tribunal a en effet constaté (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.2
p. 580) que, selon la nouvelle constitution serbe entrée en vigueur le 8
novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue et
qu'en conséquence, les personnes provenant de cet Etat sont, en princi-
pe, reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes,
ce qui leur confère un droit à la nationalité. Pour le surplus, l'intéressé n'a
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nullement démontré que sa sécurité ne serait pas garantie en Serbie ou
que les autorités serbes ne voudraient - ou ne pourraient - pas le proté-
ger. En effet, sa crainte d'y être poursuivi, à l'instar de Milosevic qui avait
entre-temps été livré à la justice pénale internationale, ne repose sur au-
cun élément concret et sérieux, le Tribunal se limitant à relever que l'inté-
ressé n'était pas un haut gradé de l'armée serbe et n'a jamais été soup-
çonné de crimes contre l'humanité.
Au demeurant, il sied de rappeler que les Serbes du Kosovo remplissant
les conditions pour être reconnues comme ressortissants du Kosovo en
vertu de la loi sur la nationalité de ce pays, peuvent également devenir
ressortissantes serbes sans perdre leur nationalité kosovare, dès lors que
le Kosovo admet la nationalité multiple. En conséquence, l'intéressé peut
se prévaloir de la nationalité serbe, mais aussi kosovare, puisqu'il était ci-
toyen de l'ex-Yougoslavie, au 1er janvier 1998, et qu'il était, à cette épo-
que, domicilié sur le territoire actuel de la République du Kosovo (ATAF
2010/41 précité consid. 6.4.1 p. 579).
3.6. Dans ces circonstances, le Tribunal considère l'intéressé comme ci-
toyen du Kosovo et de la Serbie, en mesure de requérir la protection de
l'un ou l'autre de ces Etats.
3.7. Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querel-
lée confirmée sur ces deux points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
D-961/2009
Page 10
5.
5.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
5.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal
portera son examen.
5.2.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2.2. S'agissant de la situation générale prévalant notamment dans les
enclaves serbes au nord du Kosovo ou en Serbie, il est notoire qu'il n'y
règne pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortis-
sants de ces deux Etats, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.2.3. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne
du recourant, l'exécution du renvoi au nord du Kosovo ou en Serbie im-
pliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. S'agissant de ce der-
nier Etat, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers la Serbie
de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement
exigible, en règle générale, à condition de soigneusement pondérer, dans
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Page 11
chaque cas d'espèce, les critères déterminants tels que le niveau de for-
mation de ces personnes, leurs qualifications et expérience profession-
nelles, leurs liens avec la Serbie, notamment sur les plans social et fami-
lial, leur situation médicale, leurs moyens financiers disponibles, ou enco-
re leurs liens avec la Serbie et les facteurs facilitant ou freinant l'installa-
tion sur place, respectivement l'intégration (ATAF 2010/41 précité consid.
8.3.3.6 p. 588 ss).
5.2.4. En l'espèce, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, l'exécution du
renvoi du recourant à B._______ (commune de D._______, sise au sud
du Kosovo), lieu de son dernier domicile, n'apparaît pas raisonnablement
exigible, une mise en danger concrète liée à l'ethnie ne pouvant être ex-
clue pour les Serbes en dehors de leurs enclaves situées au Nord. En re-
vanche, l'office a considéré que l'intéressé, jeune, en bonne santé, au
bénéfice d'une bonne formation professionnelle, disposait d'une alternati-
ve de domicile au nord du Kosovo, où l'exécution du renvoi s'avérait rai-
sonnablement exigible; l'office a souligné par ailleurs qu'en tant que res-
sortissant serbe, il était loisible à l'intéressé de s'établir en Serbie, l'exi-
gence d'alternative de domicile y étant également remplie. Pareille appré-
ciation ne saurait toutefois être suivie par le Tribunal. Certes, l'intéressé
est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir de troubles
de santé particuliers. Cependant, il ressort du dossier qu'en dépit d'une
formation de technicien sur machines achevée en 1992 ou 1993, il n'a
acquis aucune expérience pratique dans ce domaine, puisqu'il a toujours
travaillé comme agriculteur avant son départ du Kosovo (cf. pv d'audition
du 14 septembre 2007, p. 3). Ses connaissances linguistiques ne sont
pas non plus très étendues et se limitent à sa langue maternelle serbo-
croate et à une compréhension restreinte de l'albanais (cf. pv d'audition
du 4 juillet 2007, p. 2). Les perspectives de s'insérer dans le monde du
travail et de couvrir ses besoins économiques vitaux n'apparaissent dès
lors pas très favorables, d'autant que la situation économique prévalant
dans les enclaves serbes au nord du Kosovo est désastreuse, le taux de
chômage des Serbes s'élevant à près de 70%. Les difficultés auxquelles
il pourrait être confronté sur le plan du marché du logement ne sont pas
non plus négligeables, la minorité serbe étant exposée à des discrimina-
tions dans ce domaine également . Dans ces circonstances, un renvoi de
l'intéressé au nord du Kosovo, où il n'a jamais vécu ou travaillé, n'appa-
raît guère envisageable (cf. Arrêt du 30 août 2011, D-403/2009). Il en va
de même d'une éventuelle installation en Serbie, au regard des critères
jurisprudentiels rappelés ci-dessus (consid. 5.2.3 supra). En effet, selon
ses déclarations, l'intéressé n'a jamais séjourné en Serbie et n'y est donc
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pas enregistré. Il aurait certes la possibilité, en tant que personne dépla-
cée, de se faire enregistrer, à certaines conditions, auprès des autorités
serbes de son lieu de résidence, afin de bénéficier des mêmes droits que
la population autochtone, en matière notamment d'accès au système de
santé et au système scolaire. Cependant, même si ces entraves d'ordre
administratif pouvaient être surmontées, l'intéressé devrait composer
avec un environnement économique général peu favorable, à savoir un
taux de chômage élevé, l'effondrement général du système social, et un
recul de l'aide internationale pour les réfugiés (ATAF 2010/41 précité
consid. 8.3.3.4 p. 586). Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le
recourant puisse, malgré sa formation et une certaine capacité d'adapta-
tion qu'il a démontrée en exerçant sporadiquement une activité lucrative
en Suisse, avoir les ressources nécessaires, à court ou moyen terme,
pour assurer sa subsistance et acquérir des moyens d'existence dura-
bles. Par ailleurs, il ne dispose, en Serbie, d'aucun réseau solide qui lui
permettrait une intégration sociale ou économique, son frère C._______
ayant entre-temps quitté Smederevo pour retourner vivre dans le village
de B._______ avec les siens (cf. let. D supra). Quant à la présence allé-
guée d'oncles à Smederevo (cf. pv d'audition du 4 juillet 2007, p. 5), elle
ne saurait constituer un facteur favorable, aucun élément du dossier ne
permettant de retenir de manière certaine que ceux-ci vivraient toujours
sur place et seraient en mesure d'assister financièrement le recourant ou
de faciliter ses recherches d'emploi ou d'autres démarches. Il paraît dès
lors aléatoire, faute d'indices allant dans le sens contraire, de considérer
que l'intéressé pourra compter sur un réel soutien familial en cas de ren-
voi en Serbie. Ses possibilités de subvenir seul à ses besoins vitaux ap-
paraissent largement compromises, compte tenu également du fait qu'il
aurait quitté son pays en juin 2007, soit depuis plus de quatre ans et
demi.
5.2.5. Dans ces conditions, au vu de la conjugaison de facteurs défavo-
rables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provi-
soire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renou-
velable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sé-
rieux qu'il court actuellement en cas de retour.
6.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être admis, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de
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première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire du
recourant.
7.
7.1. Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300, doivent être mis à
la charge du recourant, dont les conclusions ont été partiellement reje-
tées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé s'étant acquitté d'une
avance de frais à hauteur de. 600 francs, le solde, soit. 300 francs, devra
lui être restitué par le Service financier du Tribunal.
7.2. Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclu-
sions, a droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la pré-
sente procédure (cf. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF).
En l'occurrence il ne se justifie pas d'allouer des dépens, le recourant
n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne lui
ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé confor-
mément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Les frais réduits de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par l’avance de
frais déjà versée de 600 francs. Le solde, soit 300 francs, devra être resti-
tué au recourant par le service financier du Tribunal.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :