Cour IV
D-963/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Erythrée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 2 février 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-963/2010
Faits :
A.
En date du 17 juillet 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______[ville
suisse].
B.
Il ressort de la consultation de la banque de données EURODAC, que
le requérant est arrivé en Italie le 10 octobre 2008 et qu'il y a déposé
une demande d'asile le 15 octobre 2008.
C.
Auditionné le 22 juillet 2009, l'intéressé a dit avoir quitté son pays le
(…) janvier 2006, pour aller en Ethiopie, où il serait resté cinq mois,
pour se rendre ensuite au Soudan, où il serait également resté cinq
mois. Il serait ensuite parti pour la Lybie, où il aurait vécu deux ans,
pour partir ensuite pour l'Italie par bateau, où il aurait débarqué sur
l'île de C._______ en octobre 2008, avant d'être transféré sur le
continent. Il aurait passé neuf mois en Italie, avant de venir en Suisse.
Il ressort de ses déclarations qu'il aurait quitté son pays en raison des
difficultés et des risques d'arrestation au vu de sa religion
(pentecôtiste), laquelle n'aurait pas été tolérée par l'Etat, ainsi que du
fait qu'il fréquentait une école militaire.
Invité à l'occasion de cette audition à se prononcer, conformément à
son droit d'être entendu, sur le fait qu'il avait déposé une demande
d'asile en Italie le 15 octobre 2008, et que dès lors, ce pays semblait
compétent pour traiter de sa demande, l'intéressé a indiqué être parti
pour la Suisse au bout de neuf mois, dans la mesure où il n'avait reçu
aucune nouvelle relative à sa demande d'asile dans ce pays, qu'il y
avait rencontré des conditions de vie difficiles, devant dormir dans la
rue, et qu'il ne pouvait pas y poursuivre sa scolarité.
D.
En date du 6 novembre 2009, l'ODM s'est adressé aux autorités
italiennes compétentes en vue de la réadmission du requérant dans
cet Etat. Les autorités italiennes n'ont pas donné suite à cette
demande.
Page 2
D-963/2010
E.
Par courrier du 26 janvier 2010, D._______ [dénomination de
l'association mandataire de l'époque du recourant] a fait savoir à
l'ODM qu'elle était chargée de la défense des intérêts de A._______ et
a sollicité la copie complète de son dossier ainsi que les pièces
relatives aux données traitées dans le cadre de l'application de l'art.
21 al. 9 du règlement CE n° 343/2003.
Les pièces demandées ont été transmises au mandataire de
l'intéressé par courrier de l'ODM du 2 février 2010.
F.
Par décision du 2 février 2010 également, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en application
de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) ; en application de cette disposition, il a prononcé son
renvoi en Italie, Etat compétent pour examiner sa demande d'asile sur
le fond, en vertu de l'accord international dit "règlement Dublin",
auquel la Suisse est partie, et ordonné l'exécution de cette mesure. La
décision, à l'attention du mandataire de l'intéressé, a été notifiée à ce
dernier lui-même, en date du 11 février 2010, par l'intermédiaire de
l'autorité cantonale, lorsque des policiers sont venus le chercher à son
foyer en vue de le renvoyer vers l'Italie.
Le transfert vers l'Italie n'a pas été exécuté.
G.
Par acte du 17 février 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision du 2 février 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) ; il a, à titre préliminaire, requis l'assistance judiciaire partielle
et la restitution de l'effet suspensif. Le recourant a dénoncé la pratique
selon laquelle les autorités cantonales notifiaient la décision de non-
entrée en matière au moment de l'exécution effective du renvoi. Le
recourant a fait ainsi notamment grief à l'ODM de ne pas avoir notifié
valablement la décision en question et fait valoir que cette manière de
procéder le privait de facto de son droit de recours. Il a conclu ainsi à
l'annulation de la décision entreprise, à la notification régulière d'une
décision qui, suite à un complément d'instruction, prenne en compte
tous les éléments essentiels, notamment les conditions auxquelles il
serait confronté en cas de retour en Italie, ainsi qu'à l'octroi d'un droit
de recours avec effet suspensif.
Page 3
D-963/2010
H.
Par télécopie du 18 février 2010, le juge instructeur du Tribunal a
ordonné des mesures superprovisionnelles conformément à l'art. 56
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), afin de suspendre l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
I.
Par décision incidente du 24 février 2010, le juge instructeur du
Tribunal a requis de l'ODM la production de l'accusé de réception de la
décision entreprise par l'intéressé, cette pièce ne figurant pas au
dossier reçu de sa part.
L'ODM a fourni la copie du "Track & Trace" relatif à l'envoi de la
décision du 2 février 2010.
J.
Constatant que le document fourni par l'ODM correspondait en fait à la
notification de la décision entreprise à l'autorité cantonale, mais non à
sa notification au recourant lui-même ou à son mandataire, le juge
instructeur du Tribunal, par décision incidente du 4 mars 2010, a
octroyé des mesures provisionnelles au recourant, ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
K.
Invité à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours de
l'intéressé, l'ODM, par réponse du 11 mars 2010, en a proposé le
rejet, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a indiqué
qu'en ce qui concernait le grief de la notification irrégulière, l'intéressé
avait démontré le contraire de son affirmation selon laquelle il aurait
été privé de son droit de recours, puisqu'il avait justement usé de son
droit de recours, ce qui avait suspendu l'exécution de son renvoi.
L'office a en outre relevé que concernant les conditions de vie en Italie
pour les requérants d'asile, bien qu'elles puissent faire l'objet de
critiques, l'exécution du renvoi n'en demeurait pas moins exigible,
notamment au vu de la jurisprudence du Tribunal, par exemple dans
son arrêt E - 6792/2009. Il a ensuite relevé qu'en ce qui concernait la
référence implicite à l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, relative à l'entrée en
matière par l'ODM sur une demande d'asile lorsque le requérant a
manifestement la qualité de réfugié, celle-ci ne trouvait pas application
dans le cas d'espèce. Il a ainsi indiqué que l'intention du législateur
Page 4
D-963/2010
n'était pas de permettre aux requérants de demander l'asile dans
plusieurs pays. Il a estimé que l'intéressé, ayant quitté l'Italie après
neuf mois, sans attendre le résultat de sa procédure d'asile, avait
démontré que son intention était de déposer une demande d'asile en
Suisse, mais qu'au vu des accords "Dublin", c'était le premier pays où
l'intéressé avait déposé une demande d'asile qui était compétent pour
traiter cette demande, que les conditions de vie lui plaisent ou non ;
l'Italie étant partie au règlement Dublin, elle s'était ainsi engagée à
respecter également les obligations de prise en charge des requérants
qui découlent de ces accords. L'ODM a relevé ensuite qu'il y existe,
tout comme en Suisse, des structures tant étatiques que privées, qui
pourront accompagner le requérant dans sa procédure d'asile. L'ODM
a retenu enfin que l'intéressé ne faisait pas partie d'un groupe
vulnérable et qu'il n'y avait donc pas de précautions particulières à
prendre à cet égard.
L.
Invité à fournir ses observations relatives à la réponse de l'ODM du
11 mars 2010, l'intéressé a adressé le 29 mars 2010 un courrier au
Tribunal, par lequel il se réfère aux moyens développés à l'occasion de
son recours et sollicite une fois encore des autorités suisses d'entrer
en matière sur sa demande d'asile et de lui permettre de demeurer en
Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, ainsi que de pouvoir poursuivre
durant ce laps de temps sa formation. Il a joint à son courrier deux
lettres de soutien, non signées, émanant de E._______ et de
F._______, à G._______ [ville suisse].
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Page 5
D-963/2010
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a la. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le délai de recours, s'agissant d'une
décision de non-entrée en matière, est de cinq jours ouvrables (art.
108 al. 2 LAsi). Sous cet angle, dans la mesure où le recourant
déclare s'être vu notifier la décision du 2 février 2010 le
11 février 2010 et qu'il a été versé au dossier par les autorités
cantonales chargées de la notification de la décision entreprise son
accusé de réception par l'intéressé, correspondant à ses déclarations,
il convient de retenir que le recours introduit en date du
17 février 2010 l'a été dans le respect du délais légal ; de plus interjeté
dans la forme prescrite par la loi (art. 52, par renvoi de l'art. 6 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si la notification de la
décision du 2 février 2010 est irrégulière, respectivement illicite et a
ainsi violé le droit d'être entendu de l'intéressé, ainsi qu'il l'allègue, en
raison du procédé employé par l'ODM, respectivement par les
autorités cantonales, afin de porter à sa connaissance dite décision.
Sous cet angle, le Tribunal observe que l'intéressé s'était attaché les
services d'un mandataire en date du 25 janvier 2010, ainsi que cela
ressort de la procuration qu'il a signée. A partir de ce moment, l'ODM
était donc tenu, de par la loi, de s'adresser exclusivement au
mandataire. En effet, la notification des décisions de l'ODM s'effectue,
sauf cas spéciaux prévus par la loi, par voie postale et à l'adresse du
mandataire du requérant s'il en existe un (cf. art. 12 et 13 LAsi ;
art. 11 al. 3 et 34 PA). Aussi, en adressant la décision du
2 février 2010 aux autorités cantonales et en priant ces dernières de
la notifier directement à l'intéressé, l'ODM a clairement violé les règles
relatives à la notification. Un tel procédé ne saurait trouver place dans
une procédure comme celle prévue par l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ;
compte tenu de l'importance des intérêts en jeu et du délai de recours
très bref, il est d'autant plus important que l'autorité de décision
Page 6
D-963/2010
respecte les règles relatives à la notification, pour permettre à la
personne concernée, respectivement à son mandataire, d'introduire –
cas échéant – un recours contre la décision de non-entrée en matière
et solliciter l'effet suspensif (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
E - 5841/2009 du 2 février 2010, destiné à la publication). Aussi
l'ODM, voire les autorités cantonales, qui avaient connaissance du
mandat de représentation, devaient-elles notifier la décision du
2 février 2010 non pas directement au recourant lui-même, mais à son
mandataire. La décision attaquée retient d'ailleurs clairement ce fait,
mentionnant D._______ [dénomination de l'association mandataire de
l'époque du recourant], ainsi que le nom complet de la personne en
charge du dossier du requérant auprès de celle-ci comme destinataire
de la décision. Or, la décision en cause prévoyait, dans la rubrique
«Annexes», la transmission de l'original de la décision aux autorités
cantonales, en vue d'une notification par leur biais directement à
l'intéressé, ce qui a effectivement été fait le 11 février 2010 (pour ce
qui a trait à l'illicéité de cette forme de notification et de l'exécution du
renvoi de l'intéressé immédiatement après la notification de la
décision, cf. arrêt précité). Une telle notification doit dès lors être
considérée comme étant irrégulière.
2.2 Selon un principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA), une
notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les
parties (sur le sujet, cf. LORENZ KNEUBÜHLER in : AUER / MÜLLER / SCHINDLER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et St-Gall 2008, p. 527 ss). La notification produit
néanmoins ses effets si elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité,
lorsqu'il ne fait pas de doute que le destinataire a eu la possibilité de
prendre connaissance de la communication de manière à assurer
valablement sa défense (ATF 122 I 97 et ATF 111 V 149). Celui-ci doit
se montrer alors actif durant le délai utile ; il doit en particulier
s'informer auprès des autorités et agir sans retard, lorsque le défaut
affectant la décision est aisément reconnaissable (ATF 129 II 125
consid. 3.3. p. 134s. ; KNEUBÜHLER, op. cit., ad part. 35 PA, n. 24, p. 518,
et les réf. cit., ad art. 38 PA, n. 4ss, p. 528ss, et n. 17, p. 534, et les
réf. cit.; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,
p. 304, fin du 1er par. et les réf. cit.; PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI /
MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009,
p. 261ss, n. 23ss).
Page 7
D-963/2010
En l'espèce, même si la notification de la décision doit être considérée
comme irrégulière, au vu des considérants ci-dessus, l'intéressé a pu
prendre connaissance de la décision du 2 février 2010, qui lui a été
remise en mains propres en date du 11 février 2010, et n'a pas été
immédiatement transféré vers l'Italie.
En outre, l'intéressé a pu introduire un recours le 17 février 2010
contre la décision rendue le 2 février 2010 et notifiée le
11 février 2010. Le recourant a donc pu déposer un recours dans la
forme (art. 52 PA) et le délai de recours prescrit par la loi. Par
conséquent, en dépit du procédé incorrect employé par l'ODM – et
condamné par le Tribunal dans son arrêt du 2 février 2010 précité,
cause E - 5841/2009 –, force est de constater que la notification
irrégulière n'a pas entraîné de préjudices pour l'intéressé, à la
différence de l'état de fait visé par ledit arrêt, où toutefois le transfert
avait été suspendu – en vain – par télécopie du juge instructeur, l'ODM
ayant en outre changé – positivement – ses pratiques de notification
après le prononcé celui-ci (cf. arrêt précité, consid. 7). Le vice de
procédure doit ainsi être considéré comme guéri.
On ne saurait donc retenir une violation des art. 29a de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
13 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.
3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH
MEYER / ISABELLE VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application
Page 8
D-963/2010
de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25 février 2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin ; cf. art. 1 et 29a al.
1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193ss).
3.2 La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, et, par
conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement
Dublin). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. Ainsi, l'Etat
compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugiés des membres
de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au
demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur
est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre
des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin). En dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 du règlement Dublin, voir également art. 29a al. 3 OA 1).
3.3 En l'espèce, il est constant et non contesté que le recourant a
présenté une demande d'asile en Italie le 15 octobre 2008. Toutefois,
ayant été, selon ses dires, exposé à des conditions de vie très
difficiles, il s'est rendu en Suisse, où il a déposé une nouvelle
demande d'asile, le 17 juillet 2009. Dans le cadre du droit d'être
entendu octroyé par l'ODM quant à un éventuel renvoi en Italie,
Page 9
D-963/2010
l'intéressé a fait savoir qu'il n'avait reçu aucune aide, d'aucune sorte,
durant son séjour en Italie. Dans son recours, il fait valoir que l'ODM
n'a pas tenu compte de ses déclarations dans sa décision de renvoi du
2 février 2010, violant ainsi son obligation de motiver ; il ajoute qu'un
renvoi dans ce pays représenterait une violation de l'art. 3 CEDH,
respectivement de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.4 S'agissant du grief tiré de la violation de l'obligation de motiver,
force est de constater que celui-ci n'est pas fondé. En effet, l'ODM a
pris en compte ces éléments et n'avait, en tout état de cause, pas de
raison – au vu des pièces au dossier – de motiver spécialement sa
décision de désigner l'Italie comme Etat compétent, pour examiner la
demande d'asile de l'intéressé, dès lors que ce dernier ne présente
pas un profil l'exposant à des difficultés particulières. L'intéressé est
jeune et en bonne santé. S'il est certain que les difficultés matérielles
auxquelles il a dû faire face ne sont pas toujours évidentes à
surmonter dans un pays étranger où la personne est livrée à elle-
même, force est de constater cependant que ce seul fait ne saurait
constituer un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv.
torture, contrairement à ce que l'intéressé laisse entendre. Ce dernier
ne se trouvait pas dans une situation différente de celle de nombre de
ses compatriotes ayant choisi la voie de l'exil et se retrouvant en Italie.
Aussi, sauf circonstances très exceptionnelles – telles qu'en particulier
la nécessité de recevoir des soins pointus dont l'interruption
constituerait sans aucun doute possible un traitement cruel et
inhumain –, le jeune âge ou l'absence d'un travail rémunéré ne
sauraient constituer un motif suffisant en lui-même pour empêcher le
renvoi dans un pays européen compétent au sens de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi aux fins de mener la procédure d'asile et de renvoi. A cela
s'ajoute que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à
la Conv. torture, et qu'elle respecte donc le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5
LAsi.
En particulier, rien au dossier ne laisse supposer que l'Italie faillirait à
ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
Page 10
D-963/2010
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays. De surcroît, les éléments mis en avant par l'intéressé, à
savoir les conditions de vie en Italie, ainsi que les difficultés d'accès à
la procédure et aux soins, ne sont pas propres à démontrer un risque
sérieux de subir des traitements inhumains.
Le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence
d'obstacles rendant l'exécution du renvoi de l'intéressé illicite au sens
de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), étant au préalable précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est en l'occurrence réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de
séjour ou d'établissement (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21
p. 168ss).
3.5 L'exécution du renvoi est en outre à l'évidence possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée en Italie, mais également, comme
relevé ci-dessus, eu égard à la situation personnelle du recourant.
3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
Le recours doit par conséquent être rejeté.
4.
Au vu du présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par
décision incidente du 4 mars 2010, sont caduques.
5.
Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, au vu de la situation particulière du cas
d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA), de sorte que la
demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
Page 11
D-963/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 12