B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-967/2014
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniela Brünschweiler, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Syrie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM,
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (sans exécution du renvoi) ;
décision de l'ODM du 22 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leur
enfant C._______, des demandes d’asile au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso, le 6 septembre 2011.
B.
Suite à une comparaison de leurs empreintes digitales du
7 septembre 2011 avec les données de l'unité centrale du système
Eurodac, il est apparu que les intéressés ont déposé des demandes d’asile
en Suède, le 14 juin 2010.
C.
Entendu lors d’une audition sommaire, le 19 septembre 2011, A._______,
né dans une famille musulmane sunnite, a déclaré être originaire de
M._______, mais avoir vécu à Damas depuis 1998. Ses parents ainsi que
sept de ses huit frères et sœurs vivraient à M._______, alors que son frère
E._______ résiderait en Turquie, pour des motifs professionnels.
L’intéressé aurait fui la Syrie, en premier lieu en raison de la situation de
guerre qui y régnait. En outre, il aurait subi des pressions de la part de
collègues commerçants, lesquels l’auraient poussé à quitter le marché où
il travaillait, en raison de son origine de M._______. En effet, les habitants
de cette ville, n’ayant pas pris part aux manifestations organisées contre le
régime en place, seraient accusés de le soutenir. De plus, le 6 juin 2011,
le requérant aurait été informé par un ami que la police civile le recherchait,
raison pour laquelle il aurait pris peur et aurait quitté Damas avec sa femme
et sa fille. Il aurait encore rencontré de sérieux problèmes avec sa famille
du fait de son mariage, en 2005, avec une chrétienne. En 2009, un an
après sa conversion au christianisme, ses frères auraient menacé de le
tuer, s’ils parvenaient à mettre la main sur lui.
A._______ serait entré légalement en France, le 13 mars 2010, muni d’un
visa Schengen pour tourisme, délivré par l’Ambassade de ce pays à
Damas et valable un mois. Cinq jours plus tard, il serait parti rendre visite
à ses beaux-parents résidant en Suède, où son épouse et lui ont déposé,
le 14 juin 2010, une demande d’asile, laquelle a toutefois été rejetée. Suite
à ce rejet, les intéressés seraient retournés en Syrie, en octobre 2010.
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D.
Entendue lors d’une audition sommaire, le 19 septembre 2011, B._______
a déclaré être chrétienne (orthodoxe-syriaque, puis protestante), originaire
de M._______ et mariée avec A._______, depuis 2005.
Elle aurait quitté son pays en raison de la situation de guerre et d’insécurité
qui y régnait. Elle aurait également suivi son mari, lequel aurait été
recherché par les autorités syriennes. Elle a précisé n’avoir jamais
personnellement rencontré de problèmes avec elles, mais avec sa
belle-famille, laquelle aurait exigé de son époux qu’il la répudie avec leur
fille, du fait qu’elle ne s’était pas convertie à l’islam. En outre, elle a, pour
l’essentiel, repris les propos de A._______ portant sur les pressions qu’il
aurait subies au marché et sur l’avertissement qu’il aurait reçu d’un ami et
selon lequel il serait recherché par la police. Elle a confirmé avoir déposé
une demande d’asile, le 14 juin 2010, en Suède, où résidaient sa mère,
son beau-père – (…) – ainsi que ses trois frères, et être retournée en Syrie,
après que sa demande a été refusée.
E.
Le 5 octobre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a soumis à l’Unité
Dublin suédoise deux requêtes aux fins de la reprise en charge des
intéressés fondées sur l'art. 16 par. 1 point e de l’ancien Règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ancien règlement Dublin II ; JO L50 du
25 février 2003 p. 1 ss). Le 13 octobre 2011, l’Unité Dublin suédoise a
refusé les requêtes, au motif que sa responsabilité avait cessé,
conformément à l’art. 16 par. 4 de l’ancien règlement Dublin II. En effet, les
requérants, après s’être vus refuser l’asile, le 2 septembre 2010, avaient
quitté le territoire suédois, le 30 septembre 2010, et étaient retournés en
Syrie.
Le 20 octobre 2011, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la
base de l’ancien règlement Dublin II et prévenu les requérants que leurs
demandes d’asile seraient examinées en procédure nationale par la
Suisse.
F.
Le 1er février 2012, les intéressés ont informé le SEM que la famille de
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A._______ leur avait envoyé, depuis la Syrie, une copie d’une convocation
des autorités syriennes, laquelle aurait été remise au frère de celui-ci en
juin 2011. En outre, les autorités syriennes auraient questionné la famille
de A._______ au sujet de son lieu de séjour. Son père, son frère et sa sœur
rencontreraient également de sérieux problèmes avec lesdites autorités.
Par ailleurs, les requérants ont produit la copie d’une convocation
« au poste du service de renseignements » ainsi que sa traduction en
langue française.
G.
Entendu sur ses motifs d’asile, le 11 mai 2012, A._______ a, en grande
partie, repris ses précédentes déclarations. Il a en outre allégué avoir
exercé la fonction de directeur au sein de la société (…) appartenant à son
père, tout en effectuant, pour son propre compte, le commerce de
vêtements et (…). Deux fois par an durant l’été, il se serait rendu en Turquie
pour acheter des vêtements, avant de les distribuer dans toutes les
grandes villes de Syrie, tout en restant lui-même basé à Damas, dans un
marché. Il aurait poursuivi ses activités à son retour, en octobre 2010. Au
début du mois de juin 2011, une semaine après être revenu d’un voyage
d’affaires en Turquie, les agents de la sûreté syrienne auraient commencé
à le chercher dans le marché, le soupçonnant d’être un opposant au
régime, voire d’être un des dirigeants de l’opposition ayant assisté à un
congrès en Turquie. Le requérant aurait quitté la Syrie, le jour même où un
ami l’aurait contacté pour l’informer qu’il était dans le collimateur des
autorités syriennes. Alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, il aurait appris
qu’une convocation avait été émise à son encontre. Trois ou quatre mois
après cette convocation, son frère F._______ aurait été arrêté et les
autorités auraient commencé à se rendre au domicile de ses parents et de
ses frères et sœurs, ou à leur téléphoner, en leur demandant où il se
trouvait. Un autre de ses frères aurait par la suite également été arrêté.
De plus, l’intéressé a déclaré avoir fréquenté une église à Damas et avoir
été baptisé à G._______, une année ou une année et demie plus tard. Sa
famille, après avoir appris sa conversion, aurait réagi de manière très
hostile, tout particulièrement ses deux frères E._______ et H._______,
lesquels auraient voulu le tuer. A._______ aurait d’ailleurs appris de ses
sœurs que le second avait reçu une arme et qu’il s’était rendu à Damas
pour l’assassiner. Lui et sa famille auraient alors quitté leur appartement et
se seraient réfugiés dans l’église qu’ils fréquentaient. L’intéressé serait
ensuite parti pour la France, avant d’aller en Turquie chercher son épouse
et sa fille, et organiser leur départ pour la Suède. En octobre 2010, à son
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retour en Syrie, il aurait toutefois pu reprendre une vie normale, dans la
mesure où seul son père, un homme compréhensif, en aurait été informé.
A._______ a produit diverses copies de documents, à savoir deux lettres
d’entreprises, l’une rédigée en français et datée du 3 mai 2011, l’autre
rédigée en anglais et datée du 27 janvier 2010, l’invitant à leur rendre une
visite professionnelle, respectivement au Canada et en France, un écrit
d’un avocat suédois daté du 7 mai 2012, la copie d’un certificat de baptême
rédigé en langue arabe, ainsi qu’un reçu DHL.
H.
Entendue sur ses motifs d’asile, le 11 mai 2012, B._______ a en grande
partie repris ses précédentes déclarations ainsi que celles de son mari. Elle
a en outre déclaré être partie s’installer à Damas avec son époux, vers
2005, soit peu après leur mariage. Sa propre famille n’aurait pas accepté
cette union et aurait décidé de l’exclure. En 2007, l’époux de l’intéressée
aurait rencontré un prédicateur qui l’aurait ouvert à la foi chrétienne. Après
deux ans de fréquentation d’une église évangélique, lui et B._______
auraient été baptisés à G._______. Cette dernière aurait alors renoué avec
sa famille, en particulier avec sa mère. Elle a précisé que son mari n’avait
pas pu entrer dans son église d’origine (orthodoxe-syriaque), dans la
mesure où les églises traditionnelles n’acceptaient pas les conversions.
De plus, elle a allégué n’avoir pas été personnellement recherchée par les
autorités syriennes. En revanche, son époux, soupçonné d’être un
opposant au régime, aurait été dans le collimateur de celles-ci. De même,
les commerçants travaillant avec lui, membres des services de
renseignements, l’auraient importuné.
I.
Le 14 août 2012, B._______ a donné naissance à un garçon prénommé
D._______.
J.
Par courrier du 13 février 2013, les intéressés ont informé le SEM que deux
des frères de A._______, F._______ et I._______, étaient décédés en
prison, alors qu’un troisième, J._______, séjournant alors au Liban, avait
été renvoyé en Syrie et n’avait plus donné de nouvelles. Un quatrième
frère, K._______, aurait été blessé au cours d’affrontements et aurait dû
se rendre en Turquie pour être soigné.
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K.
Par courrier du 23 mai 2013, les intéressés ont fait parvenir au SEM un
écrit en langue arabe signé par A._______ et sa traduction libre. Celui-ci
rappelle la situation de grande insécurité qui règne en Syrie, ainsi que les
recherches dont il ferait l’objet de la part de sa famille, en raison de son
mariage avec une chrétienne. Plus particulièrement, les deux frères qui
auraient voulu attenter à sa vie, E._______ et H._______, soutiendraient
les rebelles et auraient placé son nom sur l’une de leurs listes. L’intéressé
indique également que les chrétiens de Syrie sont persécutés et que
nombre d’entre eux ont fui le pays. Il serait de plus en plus nerveux en
raison de sa situation et de sa crainte de devoir retourner dans son pays
d’origine.
Il a produit une copie de la convocation précédemment versée au dossier
et sa traduction (cf. consid. F ci-dessus), ainsi qu’un document médical du
21 mai 2013, selon lequel il s’est rendu dans un centre hospitalier (…) en
raison de céphalées de tension.
L.
Par courrier du 3 octobre 2013, le Centre social protestant, mandataire
nouvellement constitué des intéressés, a prié l’autorité de première
instance de statuer au plus vite sur leurs demandes d’asile, dans la mesure
où l’instruction devait être terminée et que la famille A._______ se trouvait
dans une incertitude extrêmement pesante.
M.
Par décision du 22 janvier 2014, notifiée le 27 janvier suivant, le SEM a
dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile et
prononcé leur renvoi de Suisse. En revanche, constatant que l’exécution
de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée au vu de la
situation en Syrie, il les a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
N.
Par acte du 25 février 2014, les intéressés ont interjeté recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision
en tant qu’elle portait sur le refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l’octroi de l’asile. Ils ont requis l’assistance judiciaire totale.
O.
Par décision incidente du 26 mars 2014, le juge instructeur a admis la
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demande d’assistance judiciaire et désigné L._______, du Centre Social
Protestant (CSP), en qualité de mandataire d’office.
P.
Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge instructeur a imparti à l’autorité
de première instance un délai au 9 avril 2014 pour se déterminer sur le
recours du 25 février 2014.
Q.
Dans sa réponse du 3 avril 2014, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a tout d’abord considéré qu’il n’existait pas de persécution collective à
l’égard des chrétiens en Syrie. De plus, il a relevé que le courrier des
intéressés du 23 mai 2013 indiquait certes que deux des frères de
A._______ soutenaient les rebelles et l’avaient dénoncé, en y apposant
son nom sur une de leurs listes. Il a toutefois considéré que cet écrit ne
mentionnait nullement que lesdits frères étaient proches des mouvements
islamistes ni qu’ils les avaient informés de la conversion de l’intéressé au
christianisme, contrairement à ce que les recourants affirmaient dans leur
mémoire. En outre, le Secrétariat d’Etat a retenu que les propos tenus dans
le courrier du 23 mai 2013 étaient sujets à caution et tardifs.
R.
Après avoir été invités, par ordonnance du 9 avril 2014, à se déterminer
sur la réponse du SEM, les intéressés ont déposé leur réplique le
16 avril 2014. Ils ont tout d’abord relevé qu’ils ne se prévalaient
aucunement de l’existence d’une persécution collective des chrétiens en
Syrie, mais uniquement d’une crainte de persécution pour des raisons
individuelles. S’agissant de celles-ci, ils ont ainsi soutenu que A._______,
en tant que musulman converti au christianisme, risquait d’être exposé à
une persécution, de la part de sa famille et des groupes islamistes agissant
à M._______ et dans d’autres régions du pays. En outre, ils ont contesté
l’appréciation du SEM s’agissant de leurs allégations contenues dans leur
courrier du 23 mai 2013.
S.
Les autres faits ou arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
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spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les
personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une
persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à
des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une
telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine
(cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution,
il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51
consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée
la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la
persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays
a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le
Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents
exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle
se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision
attaquée.
2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
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de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3.
3.1 En l’occurrence, A._______, musulman converti au christianisme en
2008, et son épouse chrétienne, B._______, ont déclaré être partis de leur
région d’origine, M._______, peu de temps après leur mariage célébré en
septembre 2005, pour s’installer à Damas. Par la suite, ils ont quitté une
première fois cette ville – muni d’un visa Schengen s’agissant de
A._______ – au printemps 2010, et y sont retournés en octobre 2010,
après que la Suède eut rejeté leurs demandes d’asile déposées en juin de
la même année. En juin 2011, ils ont une seconde fois quitté Damas, en
raison notamment de l’insécurité grandissante qui y régnait. En outre, ils
ont fait valoir avoir été menacés par la famille de A._______, en particulier
par deux de ses frères, d’abord suite à leur mariage en septembre 2005,
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puis et surtout après que ceux-ci eurent vent de sa conversion. Enfin,
A._______ a allégué avoir subi des pressions de la part de ses collègues
commerçants, lesquels l’auraient poussé à quitter le marché où il travaillait,
du fait qu’il provenait de M._______, et être recherché par les services
secrets syriens.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord estimé que le lien de
causalité temporel entre les menaces proférées au début de l’année 2010,
par les deux frères de l’intéressé, et sa fuite du pays avait été rompu. Il a
considéré que, dans la mesure où les recourants, après avoir quitté une
première fois la Syrie, au début de l’année 2010, étaient retournés s’y
installer et y avaient vécu plusieurs mois, sans faire l’objet de nouvelles
menaces de la part de membres de la famille du recourant, et ce jusqu’à
leur second départ du pays, en juin 2011, leur crainte n’était plus
d’actualité. S’agissant de la détérioration de la situation sécuritaire en Syrie
et des violences qui en découlaient, l’autorité de première instance a retenu
que de tels motifs n’étaient pas pertinents en matière d’asile, étant donné
que ces évènements touchaient l’ensemble de la population de ce pays et
ne ciblaient pas les intéressés en particulier.
S’agissant des ennuis causés à A._______, en particulier par des
commerçants et la police, le SEM a relevé que l’intéressé avait tenu des
propos très vagues, incohérents et stéréotypés. Fort de ces constatations,
il a considéré que les recherches alléguées suite à son départ du pays
n’étaient pas non plus vraisemblables. En outre, il a relevé que les
préjudices allégués semblaient essentiellement être dus à la situation
sécuritaire précaire qui prévalait en Syrie depuis mars 2011 et non pas à
son origine de M._______.
Quant à la convocation enjoignant A._______ à se présenter, le
13 juin 2013, aux services de renseignements, le SEM a noté qu’outre le
fait qu’elle n’avait été produite que sous forme de photocopie, il était
manifeste que ce genre de document pouvait être très facilement obtenu,
contre rémunération, en Syrie. Il a donc estimé que ce moyen de preuve
n’avait qu’une valeur probante très réduite. Quant aux autres moyens de
preuve produits, il a relevé qu’ils n’étaient pas déterminants, dans la
mesure où ils ne démontraient pas de persécution engagée à l’encontre de
l’intéressé.
3.3 A l’appui de leur recours, les intéressés ont fait valoir craindre d’être
persécutés en Syrie pour deux motifs. D’une part, ils ont soutenu que le
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risque pour eux d’être tués par deux des frères de A._______, en raison
de la conversion de ce dernier au christianisme, était toujours d’actualité.
En effet, les deux frères auraient rejoint les rangs de mouvements
d’opposition islamistes à M._______ et les auraient dénoncés à ceux-ci.
Sur ce point, les intéressés ont reproché au SEM de n’avoir pas tenu
compte de ces dernières informations – pourtant essentielles –
communiquées dans un courrier du 23 mai 2013 et d’avoir ainsi statué de
manière incomplète et inexacte sur des faits pertinents. D’autre part, ils ont
relevé que les recherches dont A._______ faisait l’objet de la part des
autorités syriennes, lesquelles le considéraient comme un opposant au
régime, étaient vraisemblables, en raison tant de leur récit constant et
exempt de contradiction que du moyen de preuve (copie d’une
convocation) produit. Sous cet angle, ils ont invoqué des problèmes de
traduction qui seraient intervenus durant l’audition sur les motifs de
A._______, raison pour laquelle il y avait lieu de garder une certaine
réserve sur la conformité du procès-verbal de cette audition avec ses
« véritables » allégations. Enfin, dans la mesure où les recourants avaient
une crainte fondée d’être exposés à des persécutions de la part des
autorités syriennes, ils ne pouvaient retourner à Damas, ou dans une autre
région du pays contrôlée par le gouvernement, pour y requérir une
protection face à la menace des frères de A._______.
4.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel
soulevé par les intéressés. A l’appui de leur recours, ceux-ci ont en effet
fait valoir des problèmes de traduction – en particulier lors de l’audition sur
les motifs de A._______ du 11 mai 2012 – qui auraient nui à la cohérence
de ses propos.
A la lecture du procès-verbal établi lors de cette audition, il ne ressort
toutefois aucun indice concret et tangible qui permettrait d’admettre
d’éventuelles difficultés de compréhension dues à l’interprète. Dans son
recours, l’intéressé reproche certes au Secrétariat d’Etat de ne pas avoir
pris en compte les corrections qu’il aurait demandées lors de la relecture
dudit procès-verbal et de ne pas lui avoir donné l’occasion de rectifier ses
déclarations. Il n’a cependant aucunement précisé sur quels points de son
récit il aurait réclamé des modifications ni à propos de quels éléments de
fait il aurait remarqué des irrégularités et/ou aurait été empêché de les
invoquer. En outre, le recourant a confirmé, par sa signature, que le
procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridiques, et qu'il lui
avait été lu et traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. audition sur les
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motifs du 11 mai 2012 p. 13). De plus, si le représentant de l'œuvre
d'entraide (ROE) a certes relevé qu’au moment de la relecture du
procès-verbal, A._______ avait « contesté et n’était pas content de la
traduction », il n’a pas émis d’objection particulière quant au bon
déroulement de l’audition, notamment que des problèmes de traduction
auraient surgi. Enfin, B._______, dont l’audition sur les motifs a eu lieu le
même jour et en présence de la même interprète, n’a fait état d’aucune
irrégularité, tout comme du reste le ROE .
Au vu de ce qui précède, le grief fondé sur une violation du droit d’être
entendu doit être rejeté.
5.
A l’appui de ses motifs d’asile, A._______ a tout d’abord fait valoir s’être
converti au christianisme en 2008 et craindre de ce fait de subir des
persécutions de la part de deux de ses deux frères, résidant à M._______,
en cas de retour dans son pays d’origine.
5.1 A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas admis à
ce jour que la confession chrétienne de Syriens était à elle seule de nature
à exposer ceux-ci à des persécutions déterminantes sous l’angle de
l’art. 3 LAsi. Les recourants ont du reste expressément réfuté, dans leur
prise de position du 16 avril 2014, s’être prévalus de l’existence d’un risque
de persécution collective envers les chrétiens en Syrie. En revanche, ils
ont soutenu que A._______ risquait, suite à sa conversion, d’être exposé
à une persécution déterminante à titre personnel, de la part tant de sa
famille que de groupes islamistes agissant à M._______ et dans d’autres
régions de Syrie.
5.2 En l’espèce, le recourant a allégué avoir été, déjà par le passé, menacé
par ses deux frères, E._______ et H._______, après que ceux-ci eurent
appris sa conversion, en 2009 ou au début de l’année 2010. Il aurait ainsi
été informé par ses sœurs que le second, muni d’une arme, se serait rendu
à Damas pour le tuer (cf. audition du 11 mai 2012, question 80 p. 10). Il
aurait alors immédiatement quitté son logement et serait parti, avec sa
famille, se cacher dans l’église qu’il fréquentait. Cet incident serait à la base
de son premier départ de Syrie à destination de la Suède, où il a présenté
une première demande d’asile. A cet égard, c’est toutefois à juste titre que
le SEM a considéré que le lien de causalité de cet incident avec le second
départ des intéressés de Syrie en juin 2011 était rompu. En effet, suite à
leur retour en Syrie, en octobre 2010, après que la Suède eut rejeté leurs
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demandes d’asile, le recourant, son épouse et leur fille sont retournés à
Damas, en octobre 2010, où ils ont du reste pu reprendre une vie normale
(cf. audition du 11 mai 2012 de A._______, questions 11 à 25 p. 3 s. et
question 89 p. 11 ; cf. également audition du 11 mai 2012 de B._______,
questions 110 à 112 p. 12). Or, si l’intéressé avait réellement craint pour sa
vie et celle de sa famille, il ne serait pas retourné s’installer à nouveau à
Damas. Du reste, les recourants ont admis ne plus avoir rencontré de
problèmes avec les membres de la famille de A._______, et ce jusqu’à leur
départ pour la Turquie, en juin 2011. L’explication selon laquelle ils
n’auraient pas eu de raison d’éprouver la moindre crainte, du fait que le
père de A._______ aurait été la seule personne à avoir été informée de
leur retour en Syrie, n’est pas convaincante. En effet, l’intéressé ayant,
selon ses dires, repris ses activités de directeur au sein de l’entreprise
familiale, malgré les menaces de mort pesant sur lui, il ne saurait soutenir
que ses frères E._______ et H._______ n’auraient pas été au courant de
son retour, ce d’autant moins que le second aurait travaillé dans l’entreprise
(cf. audition du 11 mai 2012, question 91 p. 12). Par ailleurs, le recourant
n’ayant plus fait l’objet de menaces depuis son retour en Syrie en
octobre 2010, sa crainte de subir des persécutions en raison de sa
conversion au christianisme n’est pas fondée.
5.3 A l’appui de leur recours, les intéressés ont certes reproché au SEM de
n’avoir pas tenu compte d’un fait essentiel ressortant de leur courrier du
23 mai 2013, à savoir que les deux frères de A._______ auraient intégré
des mouvements d’opposition islamistes de M._______ et auraient
informés ceux-ci de sa conversion. Il font ainsi valoir que les risques
encourus par le recourant ne se confineraient donc plus uniquement à la
sphère familiale. Ces allégations se limitent toutefois à de simples
affirmations, ne reposant sur aucun élément concret et sérieux. En outre,
comme l’a relevé à bon droit le SEM, dans sa détermination du 3 avril 2014,
l’intéressé n’a jamais fait mention de ces faits, lors de ses auditions. Cela
étant, même en admettant, par pure hypothèse, que les deux frères du
recourant aient rejoint des groupes islamistes dans la région de M._______
et l’aient dénoncé comme étant un converti, les éventuelles risques pour
les intéressés d’être persécutés pour ce motif sont circonscrits à cette
région, voire aux zones contrôlées par lesdits groupes. Or, si les recourants
sont effectivement originaires de M._______ et y ont vécu jusqu’à leur
mariage, ils ont quitté définitivement cette ville en 2005 déjà pour s’établir
à Damas, ville contrôlée par le gouvernement. C’est également dans cette
capitale que les intéressés, après avoir passé quelques mois en Europe,
et sachant qu’ils y seraient en sécurité, ont choisi de retourner en octobre
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2010. En outre, et contrairement à ce qu’ils prétendent dans leur recours,
ils y ont établi leur domicile légal (cf. l’adresse indiquée sur leurs permis de
conduire respectifs établis à Damas, le 12 janvier 2011 s’agissant de
B._______ et le 20 février 2011 s’agissant de A._______). Enfin, au regard
des récentes avancées des troupes de Bachar el-Assad à M._______,
soutenues notamment par les armées russe et iranienne, il est également
peu probable que les recourants soient exposés à Damas à des menaces
de la part de mouvements islamistes actifs à M._______.
Les faits relatés dans le courrier du 23 mai 2013 n’étant ni crédibles, ni
pertinents, et le SEM s’étant déterminé sur ceux-ci dans le cadre de sa
détermination du 3 avril 2014, il ne saurait dès lors être fait grief au
Secrétariat d’Etat d’avoir statué sur un état de fait incomplet et inexact.
5.4 Partant, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et sérieux qui
laisserait présager, en cas de retour des recourants dans une zone sous
contrôle gouvernemental, en particulier à Damas, la survenance, à bref
délai et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices ciblés contre
eux, en raison de leur appartenance religieuse, respectivement de la
conversion de A._______.
6.
Les intéressés ont également fait valoir un risque d’être arrêtés, torturés,
voire même tués par les autorités syriennes, en raison des opinions
politiques imputées à A._______.
6.1 Afin de démontrer que celui-ci était recherché au moment de quitter la
Syrie en juin 2011, les recourants ont produit une convocation non datée,
émanant de la direction des renseignements généraux invitant A._______
à se présenter au poste, le 13 juin 2011. C’est toutefois à juste titre que le
SEM a retenu que ce document n’avait qu’une valeur probante très limitée.
D’une part, il n’a été produit que sous forme de copie, procédé n’excluant
pas d’éventuelles manipulations. D’autre part, les données contenues dans
la convocation ne se recoupent pas avec les déclarations du recourant.
Ainsi, les autorités syriennes sont censées lui avoir adressé cette
convocation à M._______, alors même qu’il a allégué avoir quitté cette ville
des années auparavant pour s’établir à Damas, où il a élu domicile avec
sa famille (cf. consid. 5.3 ci-dessus). La façon de procéder desdites
autorités est d’autant plus invraisemblable que A._______ aurait, selon ses
propres dires, été recherché par la police, au début du mois de juin 2011,
à Damas, dans le marché où il avait l’habitude de travailler et où, d’après
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ses dires, toute personne qui y exerçait des activités professionnelles était
connue de la sûreté politique (cf. audition du 11 mai 2012 question 58 p.
8). De plus, l’adresse exacte où le recourant était censé se présenter n’est
même pas inscrite sur la convocation, seul y figurant la mention « au poste
du service de renseignements, section 85 ». Enfin, il ressort de cette
convocation qu’elle a été réceptionnée par l’un des frères de l’intéressé, à
savoir E._______. Or A._______ a déclaré que celui-ci ne résidait plus en
Syrie, mais en Turquie, pour des raisons professionnelles (cf. audition du
19 septembre 2011, ch. 12 p. 3).
6.2 Par ailleurs, force est également de constater que les déclarations de
A._______ portant sur les recherches dont il aurait fait l’objet sont vagues,
lacunaires, voire stéréotypées.
6.2.1 Certes, c’est à tort que le SEM a relevé que le recourant avait eu un
comportement illogique en se cachant chez la personne qui avait renseigné
les autorités sur son prétendu engagement politique. En effet, A._______
n’a jamais déclaré que cette personne leur avait donné la moindre
information (cf. en particulier audition du 11 mai 2012, questions 30 et 31,
p. 4 s).
6.2.2 Il n’en demeure pas moins que d’autres points importants du récit de
l’intéressé comportent des incohérences qui nuisent à sa vraisemblance.
En particulier, les allégations de A._______ n’ont pas été constantes. Ainsi,
lors de sa première audition, celui-ci a déclaré, dans un premier temps,
avoir été averti, le 6 juin 2011, par un ami que la police posait des questions
sur lui au marché, suite à quoi il aurait pris peur et aurait décidé de quitter
la Syrie (cf. audition du 19 septembre 2011, ch. 15 p. 6), avant d’alléguer,
dans un second temps, n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les
autorités de son pays d’origine (cf. audition du 19 septembre 2011, ch. 15
in fine p. 7). En outre, A._______ a tout d’abord semblé ignorer les raisons
pour lesquelles il était recherché par les autorités (cf. audition du
19 septembre 2011 ch. 15 p. 6 et audition du 11 mai 2012, question 35 in
initio p. 5), ou, à tout le moins, ne pas les connaître avec précision,
déclarant simplement avoir appris, une fois à G._______, qu’il était
considéré comme « un suspect […] et qu’ils ne pouvaient pas en dire plus »
(cf. audition du 11 mai 2012, question 35 in fine p. 5). Ce n’est du reste
qu’au stade du recours qu’il a fait valoir que son pasteur s’était renseigné
« auprès de connaissances » et avait ainsi appris qu’il était soupçonné
d’être un opposant au régime (cf. mémoire de recours, let. I p. 3). Quant
aux allégations de l’intéressé selon lesquelles deux de ses frères
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(I._______ et F._______) auraient été arrêtés quelques mois après l’envoi
de la convocation et seraient décédés en détention, alors qu’un troisième,
J._______ aurait fui au Liban, avant d’être renvoyé en Syrie et de
disparaître, elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées.
Au vu des nombreuses divergences, lacunes et incohérences – portant sur
des éléments essentiels – qui caractérisent le récit de A._______, le
Tribunal ne saurait admettre la réalité des recherches dont celui-ci ferait
l’objet de la part du régime syrien.
6.2.3 En conclusion, c’est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision
attaquée, que les déclarations du recourant n’étaient pas suffisamment
constantes, consistantes et cohérentes pour être plausibles.
7.
La recourante, qui a admis qu’elle s’était réconciliée avec sa famille après
la conversion au christianisme de son conjoint, n’ayant pas fait valoir de
motifs d’asile autres que ceux allégués par celui-ci, il y a lieu de renvoyer,
en ce qui la concerne, aux arguments déjà développés ci-dessus.
8.
Partant, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourants et rejeté leurs demandes d’asile. Il s’ensuit que le
recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de
l’asile, doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
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SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
22 janvier 2014), en tenant ainsi compte de la guerre civile qui sévit en
Syrie et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n’a donc pas à se
prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr
étant de nature alternative.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est
statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
11.2 Conformément à l’art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée
au mandataire des recourants pour le travail effectif et utile accompli dans
le cadre de la présente procédure.
11.3 L._______, agissant pour le compte du CSP, ayant été nommé
comme mandataire d’office par décision incidente du 26 mars 2014, il a
dès lors droit à une indemnité à titre d'honoraires, ainsi qu’à l’indemnisation
des débours occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF).
11.4 En l'occurrence, le mandataire a joint au recours un décompte
retenant neuf heures et demie de travail au tarif horaire de 200 francs, à
quoi s’ajoutent les débours par 100 francs, d’où un total de 2'000 francs.
Par la suite, il est intervenu à une reprise, le 16 avril 2014, dans le cadre
de l’échange d’écritures.
Le Tribunal considère comme adéquat le temps de travail facturé, mais
réduira l’indemnité horaire, selon la règle rappelée plus haut, à 130 francs,
en raison de l’absence de complexité particulière de la cause en fait et en
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droit. L’indemnité du mandataire d’office sera donc arrêtée à un montant
de 1465 francs (soit dix heures et demie au tarif-horaire de 130 francs
égalant à 1’365 francs, à quoi s’ajoutent les débours).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office, à savoir à L._______
agissant pour le Centre Social Protestant (CSP), le montant de
1'465 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :