B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-967/2018
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Vuille, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 11 janvier 2018,
le procès-verbal d’audition du 18 janvier 2018,
la décision du 5 février 2018, notifiée le 12 février suivant, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 16 février 2018 (date du timbre postal), concluant à
l'annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur la demande
d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 20 février 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
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de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
qu’à titre liminaire, la question de la minorité alléguée par l’intéressé dans
son recours, ne se pose pas en l’espèce,
qu’en effet, il ressort clairement des pièces du dossier que le recourant
était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, suivant
la date de naissance qu’il a lui-même fournie dans le cadre de cette
demande, à savoir le 25 octobre 1997,
que cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
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que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé a déposé une demande d’asile au Portugal, le 30 décembre
2016,
qu'en date du 23 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
portugaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que le 2 février 2018, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge
le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que celui-ci a fait valoir qu’il avait été contraint par les circonstances de
demander l’asile au Portugal, où il avait séjourné durant deux mois et demi,
que pareil argument n’est toutefois pas déterminant, puisque les critères
du règlement Dublin III ont conduit à la responsabilité du Portugal, sur la
base des données « Eurodac »,
que la présence en Suisse de la mère du recourant, de son beau-père, et
de ses demi-frères et demi-sœurs, ne constitue pas non plus un élément
déterminant, la notion de membres de la famille, au sens de l’art. 2 let. g
du règlement Dublin III, étant restreinte au conjoint, partenaire non marié
(e) et enfants mineurs,
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qu’en conséquence, l’art. 10 dudit règlement ne saurait fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d’asile de
l’intéressé,
que selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce
frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens
familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la
sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la
personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le
souhait par écrit,
qu’en l’occurrence, bien la mère et les frères et sœurs entrent dans le champ
d’application de cette disposition, celle-ci ne s’applique pas au cas d’espèce,
qu’en effet, l’intéressé n’a pas allégué, ni a fortiori établi, qu’il se trouverait
notamment dans un rapport de dépendance envers ces membres de sa
famille séjournant en Suisse,
que par ailleurs, une éventuelle intégration en Suisse de l’intéressé - au
demeurant nullement établie - n’a aucune incidence dans le cadre de la
présente procédure de détermination de l’Etat compétent pour traiter la
demande d’asile,
qu’il en va de même de l’existence d’une éventuelle demande de
regroupement familial qui aurait été déposée par l’intéressé,
que le règlement Dublin III ne permet pas aux demandeurs d’asile de
choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil
comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que le Portugal est lié à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que le Portugal ne respecterait pas, à son égard, le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que rien n'indique que les autorités portugaises auraient violé le droit de
l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa
demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen,
qu'à cet égard, une éventuelle décision définitive de refus d'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
qu'il appartiendra au recourant, à son retour au Portugal, de s'annoncer
auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
le Portugal violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
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qu’en définitive, il n’y a aucune raison de penser qu’une fois de retour au
Portugal, il pourrait y être privé d’accès aux conditions matérielles
minimales d’accueil,
que dans le cadre de son audition du 18 janvier 2018, l’intéressé a fait
valoir que son moral n’était pas bon,
qu’il s’agit-là d’une simple et vague affirmation nullement étayée,
qu’à ce jour, il n’a présenté aucun rapport médical établissant l’existence
et la nécessité de traitements médicaux essentiels,
qu'il n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
au Portugal représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite
au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, par. 43 ; voir aussi arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, p. 178),
que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi et traité au Portugal,
cet Etat, lié par la directive Accueil, devant faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que le Portugal refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités portugaises les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers le Portugal ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
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au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par
le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le
Portugal,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :