B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-968/2012
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Kosovo,
représentés par E.________,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2012 /
N (…).
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Vu
la première demande d'asile des intéressés du (…),
les procès-verbaux de leurs auditions, au cours desquelles ils ont fait va-
loir qu'ils étaient d'ethnie gorani et originaires de deux villages de la com-
mune de F._______, qu'à la suite du retrait des forces serbes du Kosovo,
ils avaient fait l'objet de mesures d'intimidation, d'insultes et de menaces
de mort de la part de personnes d'ethnie albanaise, qu'en (…), ils étaient
partis à G._______ où ils s'étaient mariés et où ils avaient officiellement
élu domicile, qu'ils y avaient été victimes aussi de discriminations
ethniques, que l'intéressé avait en outre reçu des convocations militaires
auxquelles il n'avait pas donné suite, et que pour l'ensemble de ces mo-
tifs, ils avaient quitté leur pays,
la décision du (…) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir
estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête,
prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en
soulignant qu'il leur était loisible de retourner dans le district de
F._______ ou d'aller s'installer dans une autre région de leur pays, à
G._______ notamment, comme ils l'avaient déjà fait précédemment,
la décision du (…) par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente
jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté leur recours du (…),
leur demande de reconsidération du caractère raisonnablement exigible
de l'exécution de leur renvoi du (…), rejetée le (…),
le courrier de l'autorité cantonale du (…), selon lequel ils ont disparu
depuis le (…),
leur seconde demande d’asile du 5 décembre 2010,
les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le 6 décembre 2010, par
le biais du système Eurodac, dont les résultats ont révélé qu'ils ont solli-
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cité la protection des autorités (…) le (…) et que leurs empreintes
digitales ont été relevées ce jour-là,
les procès-verbaux de leurs auditions des 9 décembre 2010 et
14 février 2011, et les moyens de preuve qu'ils ont déposés, soit deux
cartes d'identité, une carte de légitimation professionnelle, un acte de
naissance et un extrait d'acte de naissance pour leurs enfants, un contrat
de travail du 22 octobre 2010, des photocopies de certificats de nais-
sance, de nationalité et de résidence établis le 20 septembre 2010 à
F._______ pour l'intéressé, ainsi que les 21 et 22 septembre 2010 pour
l'intéressée, (…), un rapport médical du 11 février 2011, et des certificats
et rapports médicaux établis en H._______, dont il ressort que
l'intéressée présentait divers troubles psychiques (épisode anxio-
dépressif d'intensité moyenne et sévère, trouble panique, état de stress
post-traumatique [PTSD]), déjà connus dans son pays, pour lesquels elle
a bénéficié de traitements médicamenteux et psychothérapeutique,
la décision de l'ODM du 18 janvier 2012,
leur recours adressé le 20 février 2012 au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), et ses annexes,
la décision incidente du 9 mars 2012 par laquelle le juge instructeur a re-
jeté notamment leur demande d'exonération d'une avance de frais et leur
a imparti un délai pour verser un montant de 600 francs en garantie des
frais de procédure présumés,
leur avance de frais du 19 mars 2012,
l'attestation médicale du même jour produite le 21 mars 2012, selon la-
quelle le suivi médical de l'intéressée a dû être renforcé,
leur courrier du 16 avril 2012 et ses annexes, soit deux rapports médi-
caux des 12 mars et 10 avril 2012, dont il ressort que l'intéressée, outre
certaines affections physiques, présente une péjoration de son état de
santé psychique dans le contexte (…) et d'une réponse négative à sa
demande d'asile, la replongeant dans son vécu traumatique de renvoi
(…), une lettre de (…), ainsi que plusieurs documents (…),
le rapport d'évaluation médico-psychologique du 4 mai 2012 concernant
leur fils cadet, produit par courriers des 7 et 9 mai 2012,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré (…), suite à la clôture
définitive de la première procédure d'asile qu'il avait engagée avec son
épouse, et au cours de laquelle était né son premier enfant, il avait quitté
la Suisse par ses propres moyens et sans l'annoncer aux autorités, ne
souhaitant pas retourner au Kosovo ; qu'il serait allé en H._______ où il
aurait déposé deux demandes d'asile, lesquelles auraient été rejetées ;
qu'il aurait finalement accepté de retourner dans son pays, moyennant
une aide financière ; que le (…), il serait ainsi rentré chez lui, dans son
village natal ; qu'il aurait constaté que la situation économique était catas-
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trophique, que celle, sécuritaire, laissait à désirer et qu'il n'y avait pas de
liberté de mouvement ; qu'il n'aurait cependant pas rencontré de diffi-
cultés avec les autorités, mais avec tout ou partie de la population alba-
nophone ; qu'il aurait ainsi été souvent injurié et menacé de mort, du fait
de son appartenance ethnique, et parce que son épouse avait travaillé
avant la guerre (…) ; qu'il n'aurait pas porté plainte, craignant d'en subir
de graves conséquences ; que sa femme aurait rencontré le même genre
d'ennuis ; que leurs enfants n'auraient été scolarisés que durant quelques
jours ; que faute de pouvoir rester au Kosovo ou d'aller s'établir en
Serbie, les Serbes les considérant comme des Kosovars et les Kosovars
comme des Serbes, il serait reparti avec sa famille, en (…), à destination
de la Suisse ; qu'à l'issue des deux auditions, il a encore indiqué, à titre
de motifs susceptibles de s'opposer à son retour au Kosovo, (…),
que cette dernière, pour sa part, a allégué qu'une fois de retour au Ko-
sovo, elle avait trouvé un emploi (…) ; que très rapidement, elle aurait
reçu quotidiennement, dans le cadre de son activité, de nombreuses
menaces de la part de tiers ; que ces derniers lui auraient reproché
d'avoir travaillé avant la guerre (…) et d'être rentrée au pays ; qu'ils
l'auraient accusée (…) ; qu'elle aurait signalé ces agissement à (…),
lequel n'aurait rien pu faire, étant lui-même menacé et sous pression ;
qu'elle n'aurait pas essayé de porter plainte, vu sa situation et faute de
pouvoir escompter quelque protection que ce soit ; que le fait de devoir
craindre constamment pour sa vie et celle des siens aurait engendré une
aggravation de son état de santé déjà fragile ; qu'elle aurait dû ainsi
consulter à plusieurs reprises un médecin, dont la dernière fois trois
semaines environ avant de repartir pour la Suisse ; qu'à l'issue des
auditions, elle a invoqué à titre de motifs s'opposant à l'exécution de son
renvoi ses problèmes de santé, (…),
que l'ODM a estimé que les allégations des intéressés ne satisfaisaient
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les préjudices invoqués, à suppo-
ser qu'ils correspondent à la réalité, ne revêtaient pas une intensité suffi-
sante, que ceux-ci auraient pu et pouvaient encore bénéficier d'une
protection étatique dans leur pays, et que leurs moyens de preuve ne
modifiaient pas cette appréciation ; qu'il a ainsi rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en
soulignant que ni les problèmes de santé psychique de l'intéressée, (…)
ne s'opposaient à dite exécution,
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que dans leur recours, après avoir précisé qu'ils avaient quitté à nouveau
leur pays compte tenu des menaces reçues et suite à une tentative
d'assassinat survenue peu avant leur départ, (…), les intéressés ont
soutenu que l'ODM n'avait saisi ni l'ampleur, ni la cause des menaces
auxquelles ils étaient exposés ; qu'ils ont soutenu également que leurs
auditions n'avaient pas permis d'établir les faits déterminants, malgré la
constance et le caractère concordant de leur propos ; qu'ils ont ainsi
précisé la nature et le caractère politique des activités (…), ainsi que les
pressions et les menaces subies par celui-ci, tant des autorités kosovares
que de tiers ; qu'ils ont allégué qu'à leur retour au pays, le lien familial
entre l'intéressée et (…), de même que le travail exercé par celle-ci,
avaient ravivé les menaces qui pesaient déjà sur elle auparavant, en les
inscrivant dans un contexte autrement plus sérieux et plus large ; que
l'intéressée a souligné que l'accident (…) survenu peu avant leur départ,
lié de toute évidence à un geste délibéré, l'avait convaincue que sa vie,
ainsi que celle de sa famille et de (…) étaient véritablement en danger ;
qu'au vu de ses activités et de celles de (…), de leur nature illégale et des
multiples arrestations subies par celui-ci, les intéressés en ont conclu
qu'aucune protection étatique ne pouvait leur être accordée au Kosovo et
que le statut de réfugié devait par conséquent leur être reconnu ; qu'à
titre subsidiaire, ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas
raisonnablement exigible, compte tenu de l'état de santé de l'intéressée
et des circonstances propres à leurs enfants ; qu'ils ont produit à l'appui
de leurs dires une déclaration du (…), des copies d'une décision des
autorités (…), d'une déclaration d'accident et d'une attestation de mise en
détention, ainsi qu'une lettre de menaces (…) ; qu'ils ont conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de
l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
que leurs allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de leur
part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de
preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en
outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance
soit admise,
que le motif essentiel qu'ils invoquent, soit la crainte de subir des préjudi-
ces de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat
d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011),
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que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités du Ko-
sovo de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contes-
tées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes
pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle
que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces at-
teintes (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7 ; cf. également
dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5273/2011 du
23 novembre 2011 consid. 3.2, D-291/2009 du 5 novembre 2010,
D-4166/2006 du 15 février 2010 consid. 3.2, E-1601/2007 du
13 novembre 2009 consid. 3.4, D-3685/2009 du 20 août 2009),
que, de plus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Inter-
nal Investigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autori-
tés compétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la po-
lice (cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo,
19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme
indépendant traitant des différends concernant les allégations de viola-
tions des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et
institutions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de
l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human
Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights
Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19),
que les intéressés ne se sont toutefois pas adressés aux autorités
compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un
terme aux agissements de ceux qui les menaçaient ; que rien n'indique
cependant que celles-ci auraient refusé d'entreprendre des démarches,
d'ouvrir une enquête et d'assurer leur sécurité, ou qu'elles ne pourraient
et voudraient le faire ; que compte tenu du caractère subsidiaire de la
protection internationale (in casu celle de la Suisse) par rapport à la
protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il
incombe aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités de
leur pays ; qu'on peut attendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il
fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et
qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5273/2011 du
23 novembre 2011 consid. 3.3, D-5895/2008 du 11 mai 2011),
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qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'en-
tendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant
en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en
tout lieu et à tout moment (arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3 p. 8, D-5895/2008 du
11 mai 2011, D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également
JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb
p. 272),
qu'au demeurant, ni l'intéressé, ni l'intéressée n'ont évoqué, que ce soit
lors des auditions du 9 décembre 2010 ou au cours de celles sur leurs
motifs d'asile du 14 février 2011, la tentative d'assassinat dont ils auraient
été victimes avec (…) ; qu'il s'agirait pourtant, selon l'argumentation qu'ils
ont développée dans leur recours, d'un des éléments décisifs les ayant
incités à quitter une nouvelle fois leur pays ; que celui-ci aurait de surcroît
convaincu l'intéressée que sa vie, ainsi que celle de sa famille et de (…),
étaient véritablement en danger (cf. recours pt G p. 2 et consid. 1.3 i. f. p.
4) ; que pareil allégué se révèle manifestement tardif et ne convainc pas,
que si l'on peut admettre que l'intéressée ait omis de signaler ce fait, en
dépit de son caractère apparemment essentiel, à cause de son état de
santé psychique, des effets des médicaments pris en cours d'audition, et
par manque de concentration, il n'en va pas de même de l'intéressé, ce
dernier n'ayant ni allégué ni établi qu'il était malade, qu'il était sous traite-
ment médicamenteux ou qu'il souffrait de troubles de la mémoire,
que finalement, le fait que (…) se soit vu reconnaître la qualité de réfugié,
avec sa famille, par les autorités (…), ne lie pas d'office les autorités
suisses et ne justifie pas, ipso facto, l'octroi de l'asile aux intéressés ; que
les autorités (…) se sont fondées sur un état de fait totalement autre que
celui sur lequel les intéressés s'appuient pour étayer leur demande
d'asile, si l'on se réfère aux considérants de leur décision du
17 décembre 2011 (cf. décision précitée, […], p. 5 ss) ; qu'à défaut de
causes identiques en tout point, aucun automatisme juridique ne saurait
intervenir,
que le courrier du 16 avril 2012 et ses annexes, sous cet angle, ne modi-
fie pas cette appréciation ; qu'il démontre au contraire que les intéressés
tentent de se voir accorder le même statut que (…), en usant de faits et
de preuves le concernant, alors que leurs propres motifs, insuffisants en
tant que tels, ne justifient pas de le leur conférer,
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qu'indépendamment de cela, tout porte à croire que les intéressés ne
sont pas partis pour les raisons qu'ils ont évoquées, mais pour d'autres
qui s'écartent du domaine de l'asile ; que le fait de quitter son pays d'ori-
gine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les cir-
constances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est cependant
pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée
à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres
motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'ori-
gine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'exis-
tence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures
ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun
peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 6.4.4, D-2236/2012 du 9 mai 2012,
D-847/2012 du 12 avril 2012, D-2370/2011 du 3 avril 2012, D-1106/2012
du 6 mars 2012),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
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ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à
propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées (ATAF D-6827/2010
du 2 mai 2011 consid. 8.4 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-2668/2012 du 5 juin 2012, E-5273/2011 du
23 novembre 2011 consid. 7.2, D-5895/2008 du 11 mai 2011),
que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier
des Goranis, est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo,
à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel
d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation profession-
nelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide ou d'un éven-
tuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les
Serbes (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6),
que les intéressés viennent de la région de F._______ où ils ont toujours
vécu, exception faite d'un bref séjour - officiel - en (…) à G._______ et de
ceux effectués dans des pays tiers en tant que requérants d'asile ; que
dans cette région, les membres de la communauté gorani ne connaissent
pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur
langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux ser-
vices publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la
propriété (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7),
qu'en outre, les intéressés sont jeunes, aptes à travailler et n'ont pas fait
valoir que leurs enfants souffraient de graves problèmes de santé, les
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troubles de l'adaptation présentés par (…), selon le rapport d'évaluation
du 4 mai 2012, n'étant pas déterminants en la matière ; qu'ils bénéficient
tous deux d'une formation et peuvent se prévaloir d'une ou de plusieurs
expériences professionnelles ; qu'ils disposent encore d'un réseau
familial sur place ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne
saurait attendre de leurs connaissances ou des membres de leur parenté
vivant encore au pays qu'ils leur viennent en aide dans le long terme, on
ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en
particulier, à leur retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour
faciliter leur réinstallation,
que pour leur part, les problèmes de santé de l'intéressée, d'ordre
essentiellement psychique selon les rapports médicaux des
11 février 2011, 12 mars et 10 avril 2012, sans pour autant les minimiser,
voire écarter ceux d'ordre physique, ne constituent pas, en l'état, un obs-
tacle insurmontable à l'exécution du renvoi ; que des traitements mé-
dicamenteux, des thérapies de soutien et des suivis psychiatriques sont
disponibles au Kosovo, en particulier dans la région de F._______, et l'ac-
cès aux soins médicaux ne pose pas de problèmes particuliers aux
membres des groupes minoritaires, gorani et bosniaque notamment (sur
le système de santé publique au Kosovo, cf. notamment
ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2 et 8.8.3),
qu'un éventuel risque d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, en
cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité, le cas échéant, par une
préparation au retour adéquate de la part de ses thérapeutes et, si néces-
saire, par une aide médicale au retour,
(…),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle
légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été
abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr),
ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays
d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119),
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que s'agissant des enfants des intéressés, rien n'indique, au vu des facul-
tés d'adaptation qui doivent être les leurs, liées à leur jeune âge (…),
qu'ils rencontreront de sérieuses difficultés d'intégration ou des obstacles
insurmontables en la matière, en cas de retour au Kosovo, qu'ils ne
pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils
seront exposés à une précarité toute particulière ; qu'on rappellera que
l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en
compte dans la pesée des intérêts à effectuer lors de l'examen de
l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi, et non pas le seul, unique et exclusif
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_133/2010 du 31 août 2010,
2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4 ; cf. également dans ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5273/2011 du 23 novembre 2011
consid. 7.7 p. 18),
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an-
gle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591,
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur
obligation de collaborer, et nonobstant la production de cartes d'identité,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés
qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2,
art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont compensés avec
leur avance du même montant versée le 19 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :