Cour IV
D-969/2009 et D-970/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...), et
B._______, né le (...),
Irak,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 16 janvier 2009 /
N (...) et N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-969/2009 et D-970/2009
Faits :
A.
Les requérants ont déposé une demande d'asile en Suisse le
18 octobre 2007. Entendus sommairement au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...) le 23 octobre 2007, puis sur leurs motifs
d'asile respectifs, le 5 décembre 2007 pour B._______ et le
18 mars 2008 pour son frère A._______, ils ont déclaré être
originaires de C._______, dans la province de Dohuk (au nord de
l'Irak), d'ethnie kurde et de confession sunnite. Ils ont dit avoir rejoint
leur père à D._______ (à la frontière turque), en mains du PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan), A._______ en novembre 2005 et
B._______ en juillet 2007, afin d'y travailler dans l'agriculture. Ils ont
déclaré avoir été informés par l'un de leurs frères, le
25 septembre 2007, de la réception d'une convocation des services de
sécurité du PDK (Parti démocratique du Kurdistan), leur demandant de
se présenter sans délai dans leurs bureaux, car ils étaient soupçonnés
d'aider le PKK en apportant de la nourriture à ses membres ; leur père
était également concerné par cette convocation. Craignant pour leur
vie, les requérants ont décidé de quitter l'Irak le 4 octobre 2007. Après
avoir transités par la Turquie et d'autres pays inconnus, ils sont arrivés
en Suisse le 17 octobre 2007, sans document d'identité.
B.
B.a Par décisions du 16 janvier 2009, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible. L'office a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi.
B.b L'ODM a retenu que A._______ s'était notamment contredit au
sujet de la date de réception de la convocation des services de
sécurité du PDK (en été 2006 ou le 25 septembre 2007, selon les
versions) et qu'il n'avait fourni aucune explication convaincante à un tel
manquement. De plus, l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas
produit la convocation précitée en pièce originale. En outre, l'office a
considéré que A._______ n'avait apporté aucun élément concret, que
ce soit sur la base d'indices ou de preuves, permettant de déduire qu'il
était ou avait été en danger dans sa région d'origine. Par ailleurs,
l'ODM a estimé que les tentatives de recrutement de la part du PKK,
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dont l'intéressé a invoqué avoir fait l'objet, étaient peu vraisemblables,
puisqu'il n'avait donné aucune explication convaincante des
conséquences de ce mode connu de recrutement forcé, ses propos
étant restés vagues et peu circonstanciés.
B.c L'ODM a relevé que B._______ n'avait pas mentionné, lors de sa
première audition, la convocation envoyée au domicile familial par les
services de sécurité du PDK en septembre 2007, alors que cette pièce
apparaissait comme un motif essentiel à l'origine de son départ du
pays dans sa seconde audition. De plus, l'office a considéré que
l'intéressé s'était contredit au sujet de la date de départ de son frère
A._______ à destination de D._______, déclarant tantôt qu'il était parti
volontairement un an avant lui afin d'y rejoindre leur père, tantôt qu'il
avait été contraint de quitter C._______ à cause d'une convocation
des services de sécurité du PDK reçue en novembre 2005. Entendu
sur cette contradiction, B._______ n'a fourni aucune explication
convaincante à ce manquement. Par ailleurs, l'ODM a estimé que le
comportement de l'intéressé était incompatible avec les dangers
prétendument encourus, puisqu'étant au courant des ennuis
engendrés par le départ de son frère pour D._______, il a néanmoins
délibérément choisi de l'y rejoindre. Enfin, les tentatives de
recrutement du PKK alléguées ont été jugées invraisemblables, au vu
de l'absence d'explication convaincante des conséquences de ce
mode connu de recrutement forcé, B._______ s'étant contenté de
déclarations vagues et peu circonstanciées et n'ayant pas mentionné
cet élément lors de sa première audition.
B.d En conclusion, l'ODM a estimé que les requérants n'avaient
vraisemblablement pas été convoqués par les services de sécurité du
PDK et n'avaient pas de réels problèmes vis-à-vis des autorités de ce
parti. L'office a également considéré que les tentatives de recrutement
de la part du PKK à leur encontre n'étaient pas vraisemblables et que,
par conséquent, les intéressés n'encouraient pas de réel danger dans
leur région d'origine.
C.
Les intéressés ont recouru le 16 février 2009 et ont conclu à
l'annulation des décisions entreprises, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, ils ont conclu
à l'admission provisoire. Les recourants ont sollicité l'assistance
judiciaire partielle. Ils ont invoqué avoir prouvé, à suffisance de droit,
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qu'ils étaient recherchés par les autorités pour des motifs politiques.
Ils ont estimé que l'exécution de leur renvoi n'était ni licite, ni
raisonnablement exigible. Ils ont produit un document présenté comme
une convocation émanant des services de sécurité du PDK, en original
et en langue étrangère, reçue environ six mois après leur départ du
pays.
D.
Dans sa détermination du 17 mars 2009, l'ODM a conclu au rejet des
recours. L'office a considéré que la convocation n'avait aucune valeur
probante, puisqu'il s'agissait d'une copie, rédigée en langue arabe et
non en kurde comme elle devrait l'être et ne contenait aucun élément
typique et connu d'un document émis par les autorités en question.
E.
Par courrier du 30 mars 2009, les recourants ont maintenu que la
convocation était authentique et A._______ a déposé une attestation
d'assistance.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi
(art. 108 al. 1 LAsi), les recours sont recevables.
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1.3 Le Tribunal considère qu'il se justifie de joindre les causes
D-969/2009 et D-970/2009 et de rendre un seul arrêt, au vu de la
connexité des cas. En effet, les recourants, qui sont frères, ont invoqué
les mêmes motifs d'asile et les décisions entreprises ont un contenu
identique, de même que les recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1
3.1.1 D'abord, B._______ s'est contredit sur l'époque où son frère
A._______ se serait installé définitivement à D._______, affirmant que
celui-ci avait déménagé tantôt une année avant que lui-même
s'installe dans ce village en juillet 2007 (pv de son audition fédérale
p. 7, question n° 71 et p. 8, question n° 82), tantôt en fin 2005 (pv de
son audition fédérale p. 10, questions n° 101 et 102). Par ailleurs,
B._______ a affirmé que son frère A._______ s'était installé à
D._______, au motif qu'il avait reçu une convocation des services de
sécurité du PDK au mois de novembre 2005 (pv de son audition
fédérale p. 10, questions n° 101 et 102). Dès lors, il n'est pas crédible
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que B._______ ait délibérément décidé de s'installer à son tour à
D._______ en juillet 2007 (pv de son audition fédérale p. 7, notamment
question n° 71), alors qu'il pensait que son frère A._______ était
recherché depuis son déménagement à D._______ (pv de son
audition fédérale p. 8 et 9, questions n° 87 à 90). Interrogé sur cet
élément d'invraisemblance, B._______ n'a donné aucune explication
convaincante (pv de son audition fédérale p. 9, questions n° 91 à 97).
Par conséquent, ni le départ de B._______ pour D._______, ni les
motifs invoqués à l'origine de son déménagement, n'apparaissent
vraisemblables.
3.1.2 Ensuite, les recourants ont invoqué avoir été convoqués par les
services de sécurité du PDK. A._______ a déclaré avoir reçu cette
convocation tantôt en été 2006 (pv de son audition sommaire p. 5),
tantôt le 25 septembre 2007 (pv de son audition fédérale p. 6).
Entendu sur cette contradiction, A._______ a affirmé avoir reçu de
document le 25 septembre 2007 (pv de son audition fédérale p. 14).
Contrairement à son frère B._______ (cf. ci-après), A._______ n'a pas
mentionné une autre convocation.
B._______ n'a pas parlé, lors de sa première audition, d'une
convocation reçue en septembre 2007, alors que cet élément constitue
le motif essentiel et central de sa demande d'asile. Or l'expérience
démontre que celui qui a réellement été persécuté et recherche une
protection expose tous les motifs importants qui l'ont contraint à quitter
son pays lors de sa première audition, ainsi que cela lui a été
demandé. C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que B._______,
en agissant de la sorte, avait voulu étayer son argumentation en la
complétant, dans un deuxième temps, par des éléments essentiels
contraires à la réalité (cf. décision entreprise p. 3, consid. I.1). Par
ailleurs, B._______ a mentionné, lors de sa seconde audition, que son
frère A._______ avait été convoqué une première fois par les services
de sécurité du PDK en 2005 (pv de son audition fédérale p. 9,
questions n° 95 à 99), ce dont le principal intéressé, A._______, n'a
nullement parlé.
3.1.3 De plus, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas déposé
la convocation du PDK de septembre 2007, affirmant qu'elle s'était
perdue (pv de l'audition fédérale de A._______ p. 15). Les recourants
ont d'ailleurs déclaré ne jamais avoir eu cette convocation en mains
propres, mais s'être fiés aux dires d'un de leurs frères, qui leur avait
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transmis oralement son contenu ; il n'est dès lors pas plausible que les
intéressés aient décidé de quitter le pays, après seulement quelques
jours de réflexion et d'organisation, sur la base de simples
déclarations de leur frère, sans se fonder sur un document concret.
Par conséquent, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils
auraient été convoqués par les services de sécurité du PDK, d'autant
moins qu'ils n'ont pas été en mesure de déposer la convocation en
pièce originale. En outre, ce n'est qu'au stade du recours qu'ils ont
allégué avoir reçu une seconde convocation les concernant dans le
courant du mois d'avril 2008, moyen de preuve qu'ils ont déposé. En
produisant ce document uniquement au stade du recours, ils ont
volontairement attendu de connaître le dispositif des décisions
entreprises, avant d'invoquer ce moyen de preuve, ce qui est de nature
à supprimer toute force probante à celui-ci. Par ailleurs, l'ODM a
considéré, dans sa détermination du 17 mars 2009, dont une copie a
été transmise aux intéressés, que la convocation d'avril 2008 n'était
pas authentique. Les recourants ne s'étant pas prononcés à ce sujet,
malgré les ordonnances du juge instructeur des 20 et 23 mars 2009
les invitant à le faire, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'analyse
détaillée effectuée par l'ODM.
3.1.4 Concernant les tentatives de recrutement du PKK, A._______ a
invoqué que les membres de ce parti lui avaient demandé de rejoindre
ses rangs en juillet 2007 (pv de son audition fédérale p. 8 et 9). Suite
au refus de A._______, qui a dit avoir invoqué son jeune âge, les
membres du PKK l'auraient laissé tranquille, tout en restant au village
de D._______. Les membres du PKK auraient fait une seconde
tentative de recrutement à l'égard du recourant prénommé, toujours en
juillet 2007 (pv de son audition fédérale p. 10), qu'il a également
refusée. A._______ a déclaré que le PKK avait ensuite quitté le village
de D._______ et qu'il n'avait dès lors plus été "dérangé" par d'autres
tentatives de recrutement (pv de son audition fédérale p. 9, haut). En
conséquence, il est invraisemblable que A._______ ait fait l'objet de
tentatives de recrutement de la part du PKK, puisqu'il n'est pas
commun que ce parti se plie au simple refus de l'intéressé d'y adhérer.
Le Tribunal relève en outre que les allégations de A._______
concernant les déplacements du PKK entre le siège de D._______ et
celui situé dans un village voisin sont fort confuses (pv de son audition
fédérale p. 9).
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B._______ a confirmé que le PKK lui avait demandé de devenir
Peshmergas, une première fois en juillet 2007 (pv de son audition
fédérale p. 10, questions n° 110 à 111) et une seconde fois au mois de
septembre 2007 (pv de son audition fédérale p. 11, question n° 114).
B._______ a affirmé avoir refusé la proposition du PKK, dont les
membres ont insisté, et le recourant a dit leur avoir demandé un peu
de temps, puis avoir décidé de quitter le pays (pv de son audition
fédérale p. 11, questions n° 115 et 116). Dès lors, il n'apparaît pas
plausible que B._______ ait pu échapper au PKK simplement en
invoquant avoir besoin de plus de temps, sans avoir fait l'objet de
pressions ultérieures de la part du PKK. Les recourants n'ont fait que
des déclarations vagues et peu circonstanciées des prétendues
tentatives de recrutement du PKK, sans fournir d'explications
convaincantes des conséquences pratiques face à un mode connu de
recrutement forcé (pv de l'audition fédérale de A._______ p. 8 et 9 et
de celle de B._______ p. 10 et 11). Par conséquent, les tentatives de
recrutement du PKK, insuffisamment fondées, n'apparaissent pas
vraisemblables.
3.1.5 Au reste, il est invraisemblable que A._______ se soit trompé
sur sa date de naissance, tant lors de sa première audition que
lorsqu'il a rempli lui-même le formulaire de données personnelles. De
même, dans son courrier du 11 janvier 2008 adressé à l'ODM, il a
répété être né le (...). Ce n'est que lors de l'audition fédérale, le
18 mars 2008, qu'il a allégué s'être trompé sur sa date de naissance,
après avoir reçu sa carte d'identité. Ces éléments sont de nature à
mettre en doute la crédibilité d'A._______.
3.1.6 Au demeurant, B._______ a déclaré avoir cessé son activité de
plâtrier, tantôt en février 2007 (pv de son audition fédérale p. 5,
question n° 41), tantôt en septembre 2007 (pv de son audition
sommaire p. 2) ; interrogé sur cette contradiction, il n'a donné aucune
explication (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 42). Au
surplus, force est de constater que B._______ n'a fait parvenir aucun
document attestant que son père était (...), alors que cela lui avait été
demandé et qu'il avait déclaré être en mesure de faire parvenir des
documents (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 162).
3.2 En définitive, le Tribunal considère que les intéressés se sont
exprimés de façon contradictoire et ont tenu des propos
insuffisamment fondés sur des éléments essentiels de leur demande
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d'asile. Partant, les déclarations des recourants tendant à démontrer
qu'ils seraient en danger dans leur région d'origine n'apparaissent pas
vraisemblables et ne sont étayées par aucun commencement de
preuve. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doivent
être rejetés.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
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ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
5.3.1 En l'occurrence, force est de constater que les recourants n’ont
pas été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 4,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposés, en cas de renvoi en Irak, à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. citée).
6.2 Dans un arrêt de principe portant sur les trois provinces kurdes du
nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, à condition
que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait
vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social
(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (Arrêt
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss).
Pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les
malades, les personnes âgées, les personnes qui critiquent les deux
partis au pouvoir, les journalistes et les islamistes, l'exigibilité de
l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande
retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 ss ;
ATAF 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ss).
6.3 En l'espèce, les recourants, d'ethnie kurde, sont originaires et ont
vécu à C._______, dans la province kurde de Dohuk, durant la plus
grande partie de leur vie ; ils n'ont passé que, respectivement, deux
ans et trois mois à D._______, situé par ailleurs aussi dans la province
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précitée. Ils disposent donc d'un réseau familial et social solide à
C._______, puisqu'ils y ont leur mère, ainsi que tous leurs frères et
soeurs. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes,
au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’ont pas allégué de
problème de santé particulier.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent
les décisions de renvoi et son exécution, doivent être également
rejetés.
9.
Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle
doivent être rejetées (art. 65 al. 1 PA).
10.
Au vu de l'issue de la procédure et en tenant compte de la jonction
des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant
de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes D-969/2009 et D-970/2009 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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