B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-970/2014
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Brazzaville),
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 7 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 octobre 2013,
le procès-verbal d'audition du 6 novembre 2013, lors de laquelle il est
ressorti que l'intéressé est venu en Suisse au bénéfice d'un visa
"Schengen", délivré par les autorités espagnoles,
la requête de l'ODM du 19 décembre 2013 aux fins de prise en charge
fondée sur l'art. 9 al. 4 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers Dublin II,
l'acceptation de ladite requête par les autorités espagnoles le 6 février
2014,
la décision du 7 février 2014, notifiée 13 jours plus tard, par laquelle
l’ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Espagne,
le recours, posté en date du 24 février 2014, assorti d'une demande
d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, par
lequel l'intéressé a allégué n'avoir jamais reçu ladite décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 27 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en
prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée,
que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée
parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son
destinataire (ATF 118 II 42, consid. 3b p. 44),
qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier de première instance, la
décision du 7 février 2014 a été notifiée à l'intéressé le 20 février 2014
par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente de B._______ et lui
a été traduite en langue française à cette occasion,
que celui-ci, en refusant de signer l'accusé de réception de ladite
décision, ne saurait remettre en cause la régularité de la notification,
qu'ainsi le recours doit être rejeté,
que l'intéressé, n'ayant pas contesté la décision du 7 février 2014, en ce
qui concerne son transfert vers l'Espagne, alors qu'elle lui a été traduite
et qu'il en a donc pris connaissance, était manifestement en mesure
d'indiquer les raisons pour lesquelles il contestait les motifs retenus par
l'ODM sous l'angle matériel, à l'appui de son recours,
que rien ne l'empêchait de conclure, subsidiairement à la cassation de la
décision du 7 février 2014 et au renvoi de la cause devant l'autorité de
première instance pour instruction complémentaire,
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que l'intéressé ne l'ayant pas fait, le recours, fondé sur des motifs formels
uniquement, doit être rejeté,
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la
demande de mesures provisionnelles, tendant à la suspension de
l'exécution du renvoi, est sans objet,
que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance
judiciaire doivent être rejetées, dès lors que le recours était d'emblée
dépourvu de chance de succès, (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi en relation
avec art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :