Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D971/2012
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______ né le (…),
B._______ née le (…),
C._______ née le (…),
Turquie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 14 février 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile des intéressés du 28 novembre 2011,
la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le
29 novembre 2011, par le biais du système Eurodac, qui n'a donné aucun
résultat,
les procèsverbaux des auditions du 13 décembre 2011, aux cours
desquelles les intéressés ont notamment déclaré être entrés en Bulgarie
en (…) ou (…) et y avoir demeuré environ (…), avant leur expulsion du
pays et leur retour en Turquie, qu'ils auraient à nouveau quittée, pour
gagner cette fois la Suisse, le (…) ou
(…),
les deux requêtes aux fins de prise en charge adressées le
30 décembre 2011 par l'ODM aux autorités bulgares, fondées sur l'art. 10
al. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003 ; ciaprès règlement Dublin II),
les deux réponses des autorités bulgares du 14 février 2012, par
lesquelles cellesci ont refusé le transfert des intéressés sur leur territoire,
partant de les prendre en charge, sur la base de l'art. 10 al. 1 règlement
Dublin II,
la décision du 14 février 2012, notifiée le 17 février suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur les
demandes d'asile des intéressés, prononcé leur transfert en Bulgarie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 février 2012, assorti de demandes de restitution
(recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que lorsque l'ODM rend une décision de nonentrée en matière sur une
demande d'asile, l'objet du recours ne peut porter que sur le bienfondé
de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid.
5 p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
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MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à
13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, sur la base des déclarations des intéressés relatives à
leur séjour en Bulgarie, l'ODM a adressé le 30 décembre 2011 aux
autorités bulgares des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur
l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière
d'un Etat membre moins de douze mois auparavant),
que sur la base de l'art. 10 al. 1 précité, les autorités bulgares ont, le
14 février 2012, expressément ("Therefore we decided not to accept your
request for taking charge […]") refusé dites requêtes,
que, ce faisant, elles n'ont pas accepté le transfert des intéressés sur leur
territoire ni que leur prise en charge, expliquant notamment que ces
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derniers étaient entrés légalement sur leur territoire en date du
(…), et l'avaient quitté le (…),
que dans sa décision du 14 février 2012, l'ODM a toutefois retenu que les
autorités bulgares avaient accepté leurs requêtes de prise en charge ;
que l'office s'est essentiellement basé sur cette constatation pour fonder
sa décision de nonentrée en matière et de transfert des intéressés en
Bulgarie,
que ce faisant, l'autorité intimée a établi de manière inexacte l'état de fait
pertinent et a violé le droit fédéral, rendant un prononcé irrégulier
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), comme le soulignent, à juste titre, les
intéressés dans leur recours,
qu'elle n'a dès lors pas pu déterminer correctement l'Etat compétent pour
traiter les demandes d'asile des recourants selon les critères relevés ci
dessus, et ce alors même qu'une telle détermination constitue le
fondement même du règlement Dublin II,
qu'en effet, ayant expressément refusé les requêtes de prise en charge
de l'ODM et le transfert des recourants sur son territoire par application
du Règlement Dublin II, la Bulgarie ne saurait, sur la base des réponses
de ses autorités du 14 février 2012, être considérée comme responsable
du traitement des demandes d'asile des intéressés,
qu'en l'état, aucun autre élément du dossier ne permet de conclure à une
telle responsabilité de la Bulgarie et, partant, au bienfondé d'une
décision de nonentrée en matière et de transfert à destination de ce
pays,
qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision du
14 février 2012 annulée,
qu'au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire totale,
que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se
justifie pas ; qu'en effet, les intéressés ont agi seuls (ATF 107 Ib 283, ATF
107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib
432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de leurs intérêts leur
a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des
dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 février 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale
sont sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Mathieu Ourny
Expédition :