B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-0971/2014
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née (…),
tous ressortissants de Macédoine,
représentés par M. Othman Bouslimi,
Reiterstrasse 5a, 3013 Berne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 février 2011, par A._______
et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______,
D._______ et E._______,
la décision du 24 janvier 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés, ordonnant le
renvoi de ces derniers ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée
comme licite, possible et raisonnablement exigible,
le recours du 25 février 2014, par lequel A._______ et B._______ ont
conclu, pour eux-mêmes et leurs enfants, à l'annulation de cette décision,
en ce qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, et au prononcé de
l'admission provisoire de leur famille en Suisse, motif pris du caractère
non raisonnablement exigible de la mesure précitée,
le paiement, en date du 13 mars 2014, de l'avance des frais de procédure
exigée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 4 mars 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la
loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
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que leur recours, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, les recourants ont indiqué être ressortissants du
Kosovo et y avoir vécu jusqu'à leur expatriation, intervenue le 10 février
2011,
que A._______ a affirmé être d'ethnie rom,
que B._______ a, pour sa part, précisé être membre de la communauté
albanaise,
qu'à l'appui de leur demande d'asile, les époux A._______ ont en
substance déclaré avoir fui le Kosovo pour échapper aux actes hostiles
de proches de B._______ et de membres de la communauté albanaise
kosovare qui ne pouvaient admettre le mariage de la requérante avec un
membre de la communauté rom,
qu'en date du 15 mars 2012, l'ODM a reçu un rapport médical daté du 13
mars 2012, concernant E._______, dont il ressortait que celle-ci souffrait
d'anémie ferriprive persistante et d'un angiome frontal gauche congénital,
en voie de régression,
que, par lettre du 11 septembre 2012, l'ODM a invité les intéressés à se
déterminer sur les résultats des enquêtes menées par les
Représentations suisses au Kosovo et en Macédoine révélant notamment
qu'ils étaient des ressortissants macédoniens d'ethnie rom et avaient
vécu dans la ville macédonienne de (…),
que, dans leur détermination du 1er octobre 2012, les recourants ont
admis la véracité des informations recueillies par dites Représentations et
ont présenté leurs excuses aux autorités suisses pour avoir donné de
fausses informations sur leur origine,
qu'en annexe à leur détermination, ils ont produit une attestation, datée
du 20 septembre 2012, tendant à démontrer la bonne intégration scolaire
de leurs enfants D._______ et C._______,
que ce document était accompagné des certificats de naissance des
recourants, de leurs parents, et de leurs enfants,
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que, dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 24 janvier 2014,
l'ODM a, d'une part, estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient ni
vraisemblables, ni même déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés n'ayant eu aucun
problème dans leur pays d'origine, la Macédoine, déclarée "safe country"
par le Conseil fédéral, depuis le 1er août 2013,
que l'autorité inférieure, a, d'autre part, jugé raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi des enfants des recourants, sous l'angle de
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfants (CDE,
RS 0107), compte tenu notamment de leur âge et de la faible durée de
leur séjour en Suisse,
que l'ODM a rappelé à ce sujet que l'angiome frontal gauche de
E._______ était en voie de régression et a observé que la thérapie
médicamenteuse ainsi que le régime alimentaire spécial permettant de
soigner l'anémie ferriprive de cet enfant étaient disponibles en
Macédoine,
qu'à l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont, quant à eux,
invoqué le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi de leur famille en Macédoine en soulignant plus particulièrement la
bonne intégration scolaire en Suisse de leurs enfants D._______ et
C._______ et en faisant valoir que cette dernière ainsi que sa mère
souffraient de troubles psychiques,
que les recourants ont produit deux extraits de naissance kosovars,
une nouvelle attestation scolaire, émise le 31 janvier 2014, concernant
également D._______ et C._______, ainsi que deux attestations
médicales, datées des 6 et 12 février 2014, laissant apparaître que
C._______ et B._______ présentent un état anxieux, respectivement
"une affection psychiatrique",
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas contesté la décision de l'ODM
du 24 janvier 2014 en ce qu'elle leur refusait la qualité de réfugié et l'asile
et ordonnait leur renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points,
dite décision a acquis force de chose décidée,
qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi des
intéressés est conforme à la loi,
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qu'en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502 et réf. citée),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas contesté le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile prononcés par l'ODM (cf. supra),
que, pour cette raison-là déjà, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que les intéressés n'ont pas non plus établi, ou même rendu hautement
probable, qu'un renvoi en Macédoine leur ferait courir un risque de
mauvais traitements imputables à l'homme (cf. décision attaquée,
consid. II, p. 3 s.),
que l'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et 10.4.1 p. 502 s.)
et ne contrevient en particulier pas à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que l'exécution du renvoi ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4
LEtr), étant rappelé que les difficultés consécutives à une crise socio-
économique, la désorganisation, la destruction des infrastructures,
ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon la disposition précitée (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s. et arrêts cités),
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qu'en l'occurrence, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral comme
Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
susvisé,
qu'en outre, A._______ et B._______ sont encore jeunes et pourront
bénéficier du soutien de leur proches restés en Macédoine (cf. lettre de
l'ODM du 11 septembre 2012),
qu'au vu des éléments afférents à la situation personnelle des enfants
des recourants et de D._______ et C._______ en particulier, le Tribunal
estime par ailleurs qu'un renvoi de ces derniers en Macédoine (où ils ont
vécu jusqu'en février 2011) ne leur infligera pas un déracinement à ce
point aigu qu'il perturberait de manière disproportionnée leur
développement futur (voir à ce propos ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367
ss et l'arrêt du Tribunal du 25 juillet 2013 en l'affaire E-1511/2013 consid.
4.4),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a conclu qu'un renvoi des enfants
des recourants ne contrevenait pas aux principes dégagés par la CDE,
compte tenu de leur relatif bas âge et de la brièveté de leur séjour en
Suisse (cf. prononcé entrepris, consid. 2, p. 4),
qu'enfin, les troubles psychiques de B._______et de C._______
ne revêtent pas un degré de gravité tel, qu'en cas de retour en
Macédoine, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s.),
qu'au surplus, l'anémie ferriprive de E._______ peut être traitée en
Macédoine, point déjà relevé à juste titre par l'ODM (cf. décision
querellée, consid. III, ch. 2, p. 5) et non contesté par les recourants,
qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation suffisamment motivée de
l'autorité inférieure pour conclure au caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi des intéressés (cf. prononcé entrepris, consid. II.
ch. 2, p. 4 s. et art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA),
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qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a conclu que la mesure
précitée n'exposait pas les recourants à un danger concret au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), les intéressés,
déjà titulaires de plusieurs actes de naissance macédoniens, étant tenus
de collaborer (cf. art. 8 al. 4 LAsi) à l'obtention de documents de voyage
idoines leur permettant de retourner dans leur pays d'origine,
qu'en définitive, l'exécution du renvoi des recourants s'avère conforme à
la loi,
que sur cette question, la décision attaquée doit donc être confirmée et le
recours rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second
juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à
leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont supportés par
les recourants. Ils sont compensés avec leur avance versée le
13 mars 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, ainsi qu'à
l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :