B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-97/2018
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
William Waeber, Daniele Cattaneo, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 décembre 2017.
D-97/2018
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 31 août 2015,
les procès-verbaux des auditions du 10 septembre 2015 (audition som-
maire) et du 2 octobre 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 4 décembre 2017, notifiée le 6 suivant, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d’asile en question, a prononcé le renvoi de Suisse de
la requérante et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté à l’encontre de cette décision, le 4 janvier 2018, assorti
d’une demande d’assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) du 8 janvier suivant, admettant la demande d’assistance judi-
ciaire totale et désignant Philippe Stern en qualité de mandataire d’office,
et considérant
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ;
qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un
plein pouvoir d’examen, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en
lien avec l'art. 49 PA (ATAF 2014/26 consid. 5),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le
rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit admi-
nistratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable,
que lors de ses auditions, la recourante, originaire du (…), a déclaré en
substance que suite à un arrangement familial, elle avait épousé le pré-
nommé (…) ; que selon ses allégations, son mari était en train d’accomplir
à ce moment-là son service national et aurait bénéficié d’une permission
(…) pour son mariage ; qu’au terme de sa permission, il n’aurait toutefois
pas réintégré sa troupe ; que les époux auraient alors vécu dans la clan-
destinité (…), notamment grâce à l’aide du (…), qui les aurait prévenus
chaque fois que des militaires s’apprêtaient à se rendre chez eux ; qu’au
mois (…), la requérante, en l’absence de son mari, aurait été arrêtée chez
elle par des soldats, qui l’auraient emmenée jusqu’à la prison de (…) ;
qu’elle y aurait été détenue durant (…) et questionnée sur son époux ;
qu’ayant appris que sa femme allait être transférée (…) se serait rendu aux
autorités ; que la requérante aurait ainsi pu être libérée ; que (…), les mili-
taires auraient transféré son époux à la prison (…) ; qu’(…), le mari de l’in-
téressée se serait enfui de prison ; qu’il serait alors retourné au domicile
conjugal et aurait vécu en compagnie de la requérante jusqu’à ce que des
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militaires l’arrêtent derechef (…) ; qu’immédiatement après son arrestation,
il se serait cependant enfui sous le feu de ses gardiens ; qu’informée du
retour des soldats par des voisins, la requérante aurait craint d’être à nou-
veau arrêtée et aurait aussitôt pris la fuite ; qu’elle aurait d’abord voyagé
en bus jusqu’à (…), puis poursuivi son périple vers l’Europe via le Soudan
et la Libye, avant d’embarquer pour l’Italie ; qu’elle est finalement parvenue
en Suisse le 31 août 2015 et y a déposé le jour même une demande d’asile,
qu’au cours de la procédure, l’intéressée a produit sa carte d’identité origi-
nale,
que dans sa décision du 4 décembre 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vrai-
semblance de l’art. 7 LAsi et que son récit n’était pas non plus déterminant
à l’aune de l’art. 3 de cette loi ; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de
réfugié, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse,
estimant au surplus que l’exécution de cette mesure était en l’occurrence
licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que dans son recours du 4 janvier 2018, l’intéressée remet en cause l’ap-
préciation de la vraisemblance de ses propos par le SEM,
qu’elle conteste avoir déclaré lors de son audition sur les motifs qu’elle
avait été informée de la venue des militaires par (…) et émet l’hypothèse
d’un problème de traduction ; que compte tenu de ce fait et des diverses
précisions apportées au stade du recours, les arguments du SEM ne per-
mettraient pas de remettre en cause la crédibilité de ses allégations,
qu’elle conclut principalement à l’octroi de l’asile au sens de l’art.
3 LAsi, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié,
et plus subsidiairement encore, au constat du caractère illicite, respective-
ment non raisonnablement exigible, de l’exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu’à titre liminaire, force est de constater que la recourante n’invoque pas
de motifs de persécution propres et qu’elle prétend uniquement être dans
le viseur des autorités en raison de la prétendue désertion du service na-
tional de son époux,
qu’elle n’encourrait de ce fait qu’une persécution réfléchie,
qu’elle n’a toutefois pas démontré que les exigences légales pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies en
l’espèce,
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que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,
qu'elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnelle-
ment crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée,
qu’elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque ce-
lui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erro-
née, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collabo-
rer (art. 8 LAsi),
que le récit de l’intéressée au cours de ses auditions s’est avéré, de ma-
nière générale, vague et imprécis,
que ses déclarations spontanées sont stéréotypées et dépourvues de tout
détail significatif d’un réel vécu des faits relatés (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 2 octobre 2017, Q. 42, p. 5 s.) ; qu’en outre, à plusieurs reprises,
elle n’a pas été en mesure d’apporter les précisions requises par l’auditrice
du SEM, quand bien mêmes celles-ci portaient sur des éléments centraux
de son récit (cf. idem, not. Q. 35, p. 4, Q. 44 et 45 p. 6 et Q. 56, p. 8),
que ses allégations ne sont pas plausibles non plus, en tant qu’elles s’avè-
rent contraires à toute logique et à l’expérience générale de la vie dans le
contexte érythréen,
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qu’il en va ainsi par exemple de sa déclaration selon laquelle elle et son
mari auraient été habituellement prévenus par (…) avant toute visite des
militaires et cela durant (…) (cf. ibidem, Q. 51, p. 6 et Q. 55,
p. 7),
qu’en particulier, aucun motif n’est avancé pour justifier un tel comporte-
ment supposé (…) à l’endroit des intéressés,
qu’à teneur de son recours, A._______ soutient certes n’avoir pas tenu de
tels propos et suggère la survenance d’un problème de traduction,
qu’une telle explication ne convainc cependant pas le Tribunal, dès lors
que le procès-verbal d’audition ne comporte aucun indice en ce sens,
qu’il ressort de ce document que la requérante a tenu à deux reprises des
propos convergents sur cette question (cf. ibidem) ; qu’en outre, elle a dé-
claré bien comprendre l’interprète (cf. ibidem, p. 1) et a signé le procès-
verbal à l’issue de l’audition, confirmant par là que ce dernier lui avait été
relu phrase après phrase et traduit dans une langue qu’elle comprenait,
qu’il était exhaustif et conforme à ses déclarations (cf. ibidem, p. 11),
que dans ces circonstances, le SEM était fondé à retenir cet élément du
récit comme indice d’invraisemblance,
que de toute manière, indépendamment de cette question, les autres dé-
clarations de l’intéressée suffisent à remettre en cause la crédibilité du récit
présenté,
qu’ainsi, il est contraire à la logique et à l’expérience générale de la vie que
la requérante et son époux, nonobstant le fait que ce dernier aurait déserté
l’armée (…), aient pu vivre sans problème durant (…) (cf. ibidem, Q. 50, p.
6) et qu’ils n’aient rencontré des difficultés avec les autorités qu’à partir du
(...) (cf. ibidem, Q. 42 ss., p. 5 ss),
qu’A._______ a d’ailleurs tenu des propos divergents s’agissant de l’inten-
sité avec laquelle les militaires auraient recherché son époux, déclarant
tantôt que ces derniers « [venaient] régulièrement à sa recherche » (cf. ibi-
dem, Q. 49, p. 6), tantôt qu’ils ne s’étaient présentés « [qu’]environ trois
fois » au cours des (…) (cf. ibidem, Q. 52, p. 6),
que partant, ni la désertion du service national de son époux ni les préju-
dices qui en auraient découlé pour elle n’ont été rendus vraisemblables,
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que l’intéressée n’a pas non plus établi à satisfaction de droit qu’elle se
serait trouvée dans une situation de crainte fondée de persécution réfléchie
au moment de quitter son pays,
qu’elle a certes allégué que pendant le transfert de son mari après son
arrestation (…), celui-ci était parvenu à s’enfuir une seconde fois et que
des voisins l’avaient prévenue du retour des militaires à son domicile pour
l’arrêter, elle, circonstance qui l’aurait poussée à quitter précipitamment
l’Erythrée,
qu’indépendamment de la question de la crédibilité de cet épisode, de ju-
risprudence constante, le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recher-
ché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation
ne permet pas d’admettre la réalité de ce genre d’événements et d’en dé-
duire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art.
3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-6428/2018 du 5 mars 2019, p. 9 et réf. cit.),
qu’au demeurant, le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service
national en Erythrée – pour autant qu’avéré in casu, l’intéressé ayant ex-
pressément indiqué qu’elle n’avait pas dû accomplir son service du fait
qu’elle était mariée (cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2017, Q.
33, p. 4) – ne constituerait pas, en tout état de cause, un préjudice déter-
minant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne reposerait pas sur un des
motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition
(cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt
de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen re-
latif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illé-
gal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
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que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est rendue vraisemblable – ne suffit
plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, attendu que l’intéressée n’a
pas rendu vraisemblable qu’elle aurait été dans le viseur des autorités éry-
thréennes préalablement à son départ du pays,
que dans ces circonstances et compte tenu du fait que selon ses dires, elle
aurait quitté l’Erythrée à l’âge de (…), alors qu’elle était déjà mariée et sans
avoir été astreinte à l’accomplissement du service national, rien ne laisse
à penser qu’elle pourrait être considérée comme réfractaire et se voir ex-
posée, pour ce motif, à des persécutions en cas de retour,
que selon la jurisprudence, le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étran-
ger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable (cf. ar-
rêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également
l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3),
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu’il
conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit
être accordée,
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu’elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, elle n’a pas non
plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et
sérieux d’être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhu-
mains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un hypothétique enrôlement au service national après son retour en Ery-
thrée ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ar-
rêts du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 du
17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]),
que l’obligation d’accomplir le service national, si tant est qu’elle devait en-
core concerner la recourante, ne constituerait pas non plus un motif d’inexi-
gibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2),
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle
est jeune (…), sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se
prévaloir d'une certaine formation (cf. procès-verbal de l’audition du
2 octobre 2017, Q. 9, 10 et 13, p. 2) et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori
établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives diffi-
cultés,
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que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, elle dispose
d'un important réseau familial sur place, constitué notamment de ses pa-
rents, de ses (…), ainsi que de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 10
septembre 2015, point 3.01, p. 5),
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF
2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.),
que même si un renvoi sous la contrainte n’est pas envisageable, l’exécu-
tion du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 LAsi), étant relevé qu’elle a d’ores et déjà versé en cause sa carte
d’identité nationale,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que l’intéressée ayant cependant été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA en lien
avec l’art. 110a aLAsi),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dis-
pose d’un pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité
à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juil-
let 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal
est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
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150 francs pour les mandataires professionnels n’étant pas titulaires du
brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les
frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF, applicable par analo-
gie par renvoi de l’art. 12 FITAF),
qu’en l’occurrence, le mandataire de la recourante a produit une note d’ho-
noraires datée du 4 janvier 2018 portant sur des prestations pour un mon-
tant total de 850 francs ainsi qu’une correspondance de ce même jour à sa
mandante, dont il ressort qu’en application des tarifs du Service d’Aide Ju-
ridique aux Exilé-e-s, seule une participation de 300 francs lui est récla-
mée,
que l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée à la recourante par or-
donnance du 8 janvier 2018, l’intéressée n’a pas à supporter elle-même
les coûts induits par l’intervention de son mandataire d’office, lesquels sont
pris en charge par l’Etat (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral
2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5 et 2C_379/2009 du 7 décembre
2009 consid. 3.1),
que le cas échéant, il incombera donc au mandataire de rétrocéder à sa
mandante la somme perçue auprès d’elle,
que s’agissant de l’indemnité du mandataire d’office, elle est fixée dans le
cas d’espèce sur la base de la note d’honoraires du 4 janvier 2018, des
frais nécessaires à la défense de la cause et d’un tarif horaire de 150
francs ; que le tarif réclamé par le mandataire ne correspond pas à celui
retenu par le Tribunal ; qu’en définitive, il paraît équitable d’allouer à ce
dernier une indemnité totale de 650 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
D-97/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 650 francs est alloué au mandataire de la recourante au titre
de sa représentation d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :