B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-979/2018
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi;
décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions du 13 août 2015 et du 22 mai 2017,
la décision du 16 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 février 2018 (date du sceau postal), par lequel l’intéressé
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de
l’art. 54 LAsi (RS 142.31), subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de
l’avance de frais,
la décision incidente du 21 février 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes, au motif
que l’indigence du recourant n’était pas établie, et a fixé à celui-ci un délai
au 8 mars 2018 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
le courrier du 6 mars 2018, auquel était jointe une attestation d’assistance
financière, par lequel le recourant a demandé le réexamen de cette
décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 7 mars 2018, par laquelle le Tribunal a admis la requête
d’assistance judicaire totale et désigné Philippe Stern en tant que
mandataire d’office,
le courrier de l’intéressé du 27 août 2018, auquel était annexé un bulletin
scolaire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’en (année), il avait été
pris dans une rafle, à son domicile, puis emmené à la prison de B._______,
d’où il s’était évadé, en (année), profitant d’une sortie avec trois codétenus
pour aller chercher du bois,
que, lors de l’audition sur les motifs du 22 mai 2017, il a ajouté que, outre
la rafle de (année), il avait été précédemment pris dans deux autres rafles,
à son domicile, en (année) ; qu’il avait à chaque fois réussi à s’échapper et
à éviter ainsi de devoir effectuer son service militaire,
que, lors de cette audition, il a également affirmé avoir reçu « tout le
temps », à son domicile, des convocations militaires,
que, dans sa décision du 16 janvier 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé, relatives aux motifs l’ayant amené à fuir
l’Erythrée, étaient contradictoires et dépourvues de détails significatifs, ne
satisfaisant ainsi pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu’il a relevé que le fait que le recourant soit astreint à effectuer ses
obligations militaires en cas de retour en Erythrée n’était pas pertinent en
matière d’asile, s’agissant d’une obligation civique imposée à tout citoyen,
qu’il a également noté que les craintes de l’intéressé d’être persécuté à
son retour dans cet Etat en raison de son départ illégal n’étaient pas
fondées, aucun élément du dossier n’étant de nature à le faire apparaître
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
qu’enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné
l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
que, dans son recours, l’intéressé a imputé les contradictions relevées par
le SEM au fait que, lors de l’audition sommaire du 13 août 2014, il n’avait
pas été interrogé dans sa langue maternelle, mais en tigrinya, qu’il ne
parlait « que très peu » à son arrivée en Suisse,
qu’il a fait valoir que cette audition était entachée d’un vice, n’ayant pu
s’exprimer dans sa langue maternelle et exposer l’intégralité de ses motifs
d’asile,
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qu’il a soutenu que ses déclarations, retranscrites dans le procès-verbal de
l’audition sur les motifs du 22 mai 2017, correspondaient à la réalité, qu’il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de son
départ illégal lié au fait qu’il avait été raflé et emprisonné en Erythrée, et
qu’eu égard à son âge, il serait en tout état de cause forcé à effectuer un
service militaire de durée indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage
et de travaux forcés,
qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs
subjectifs survenus après la fuite, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
que, d’abord, le grief d’ordre procédural doit être écarté,
qu’en effet, lors de l’audition sommaire, le recourant a déclaré bien
comprendre le tigrinya (cf. ch. 1.17.02, p. 4) et le traducteur (cf. let. h, p. 2,
ainsi que le ch. 9.02, p. 8),
qu’à la fin de cette audition, il a du reste confirmé que le contenu du
procès-verbal, qui lui a été relu, était conforme à ses déclarations et
correspondait à la vérité,
qu’en outre, il n’a pas allégué que l’audition sur les motifs était viciée, alors
même qu’elle s’est également déroulée en tigrinya,
que, dans ces conditions, le SEM était habilité à relever les contradictions
du recourant, entre les auditions sommaire et sur les motifs ; qu’autrement
dit, le procès-verbal de l’audition sommaire n’a à pas être écarté de
l’administration des preuves,
que, sur le fond, le recourant ayant exclusivement conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi,
subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, le point du dispositif de
la décision du 16 janvier 2018 relatif au refus de l’asile est entré en force,
que se pose donc exclusivement la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que, sur ce point, le recourant a fait valoir qu’il remplissait les conditions
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il
était parti illégalement d’Erythrée, ajouté au fait qu’il avait été raflé, puis
emprisonné avant de s’évader,
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que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant
d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
que si, selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ;
cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8), la crainte d'être exposé à une telle
sanction n’est fondée que lorsque le requérant est concrètement entré en
contact avec les autorités militaires érythréennes,
qu’en l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution en raison de son prétendu départ illégal d’Erythrée,
qu’en effet, il n’a amené aucun élément complémentaire permettant
d’admettre un risque majeur de sanction, lié à ce départ,
qu’en effet, ses déclarations, relatives au raisons l’ayant poussé à fuir son
pays, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l’art. 7 LAsi,
qu'en effet, comme relevé à bon escient par le SEM, le recourant a
présenté des versions non seulement contradictoires, mais également
dénuées de détails précis et circonstanciés, anéantissant la crédibilité de
ses déclarations relatives à ses motifs de protection,
qu’ainsi, lors de l’audition sommaire, il a déclaré n’avoir été pris dans une
rafle qu’à une reprise, en (année), n’avoir jamais été personnellement
recherché et n’avoir pas reçu de convocations militaires,
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que, lors de l’audition sur les motifs, il a, contre toute attente, déclaré que,
outre celle de (année), il avait auparavant été pris dans deux autres rafles,
à un mois d’intervalle en (année), et avoir reçu « en tout temps », à son
domicile, des convocations militaires,
que, s’agissant là, manifestement, de faits essentiels de sa demande de
protection en Suisse, le recourant aurait dû les mentionner immédiatement,
lors de l'audition sommaire,
que, même s’il ne fallait retenir que les motifs de protections allégués lors
de l’audition sur les motifs, le recourant n’aurait pu s’évader à trois reprises,
de la manière décrite (cf. le procès-verbal de cette audition,
questions 70 s., 75 ss et 94),
qu’il ne serait pas non plus retourné au domicile familial, suite à sa première
et deuxième évasion, ce d’autant moins qu’à cette date, une première
convocation militaire lui aurait déjà été délivrée (cf. ibidem, question 53, en
lien avec le ch. 1.17.04 du procès-verbal de l’audition du 13 août 2015),
que, s’il avait reçu d’innombrables convocations militaires, il aurait été
recherché personnellement, et non pas à l’occasion de rafles, lesquelles
visaient indifféremment toute personne n’ayant pas encore accompli son
service militaire,
qu’autrement dit, il n’aurait pu demeurer au domicile familial, sans faire
l’objet de recherches ciblées contre lui, durant plusieurs mois, soit jusqu’en
(année), date où il aurait été de nouveau pris dans une rafle, la troisième,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable son
recrutement, son ou ses emprisonnements après avoir été pris dans une
ou plusieurs rafles et les recherches menées contre lui pour qu’il effectue
son service militaire,
qu’en outre, le recourant n’a jamais exercé d’activités politiques ni
rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi ,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que, certes, dans son recours, il a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en
cas de retour en Erythrée,
que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour
en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de
référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
qu’au vu du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème
de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur
lequel il pourra compter à son retour,
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qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, par ordonnance du 7 mars 2018, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant
que mandataire d'office,
qu’il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la
présente procédure,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l’espèce, eu égard au décompte de prestations du 15 février 2018,
des démarches ultérieures et d’un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité
due au mandataire d’office est réduite à 550 francs, eu égard à la brièveté
du recours, de nombreux passages n’étant que des reprises d’arrêts et
d’arguments utilisés dans d’autres procédures,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 550 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué
à Philippe Stern, en tant que mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :