B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-980/2009
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 / (…).
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Faits :
A.
Le 10 juin 2008, l'intéressé, alors âgé d'un peu plus de (…), a déposé une
demande d'asile. Le 20 juin 2008, l'ODM l'a attribué au canton de
C._______ dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs
d'asile. Annoncé par cet office comme requérant d'asile mineur non
accompagné, l'autorité tutélaire (…) compétente, par décision du (…), a
institué une tutelle en sa faveur et lui a nommé un tuteur en la personne
d'un (…).
B.
Lors de l'audition du 19 juin 2008 réalisée en application notamment de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ;
vérification de l'identité et audition sommaire), l'intéressé a déclaré avoir
vécu à D._______, un village de l'Etat E._______, avec ses parents et
(…). Il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité po-
litique. Son père, (…), lui aurait souvent confié la livraison (…) à ses
clients. Un jour, que l'intéressé situe approximativement après son
anniversaire, vers (…), sa mère l'aurait envoyé rendre visite à une de ses
amies. A son retour, il aurait constaté que son père et (…) avaient été
tués et que sa mère agonisait. Il serait immédiatement reparti auprès de
l'amie de cette dernière, laquelle l'aurait toutefois averti que des hommes
s’étaient présentés chez elle, à sa recherche, et qu'il ne pouvait donc pas
s'attarder. Il se serait alors rendu chez un ami de son père qui, après lui
avoir expliqué que ceux-ci s'étaient aussi présentés à son domicile, à sa
recherche, l'aurait envoyé chez un de ses amis. (…) plus tard, l'ami de
son père serait venu le trouver et l'aurait avisé que la police le tenait pour
responsable de la mort des personnes auxquelles il avait livré (…), qu'elle
était aussi venue chez lui et qu'elle le recherchait. Celui qui l'hébergeait
l'aurait alors emmené dans un autre pays africain, puis en Suisse.
L'intéressé a ajouté qu'il n'avait jamais eu de certificat de naissance et
qu'il n'avait jamais entrepris de démarches pour obtenir une carte d'iden-
tité ou un passeport. Il ignorerait par ailleurs le coût de son voyage, le
nom de la compagnie aérienne qu'il aurait empruntée ainsi que les don-
nées personnelles sous lesquelles il aurait voyagé, celui qui
l'accompagnait ayant conservé tous les documents durant le trajet.
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C.
Par courrier du 7 août 2008, l'intéressé a produit un extrait du journal (…),
dans lequel figure un avis le concernant intitulé (…), selon lequel des tiers
le recherchaient pour des raisons liées à des activités occultes et à de
dangereuses (…) ("[…] in connection with occult activities and dangerous
(…) […]").
D.
Le 27 octobre 2008, l'intéressé a été entendu de manière circonstanciée
dans le cadre de l'audition sur les motifs de sa demande d'asile (art. 29 et
art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1), en l'absence de son tuteur pourtant
régulièrement convoqué en la forme.
Depuis sa naissance, il aurait toujours vécu à D._______, dans la maison
familiale. Il n'aurait à sa connaissance plus aucune famille sur place.
Toutefois, son père lui aurait expliqué qu'il lui révélerait certaines choses
à sa majorité. En (…), il aurait dû cesser sa scolarité pour des raisons fi-
nancières. Son père lui aurait confié la livraison (…). Cependant, des (…)
et des villageois seraient décédés après en avoir ingéré. (…) après son
anniversaire, ses parents et (…) auraient été tués. Lorsqu'il serait arrivé
sur place, il n'aurait trouvé personne pour le renseigner. Il ignorerait tout
des personnes qui se seraient présentées chez l'amie de sa mère, à sa
recherche, de leurs intentions et des raisons pour lesquelles elles
seraient allées le chercher à cet endroit précisément. Par ailleurs, avant
son départ, il aurait su, ou ignoré, que (…) et quelques villageois étaient
décédés après avoir pris (…). Il ne connaîtrerait toutefois ni leur identité,
ni leur nombre, ni la date de leur décès.
E.
Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM, après avoir estimé que les
allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
l'art. 7 LAsi, vu les divergences et les invraisemblances qu'elles conte-
naient, et que l'avis de recherche n'était pas déterminant, au vu de sa
forme et de son contenu, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son ren-
voi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé, sur ce dernier
point, que l'intéressé, tout en se prétendant mineur, n'avait fourni aucun
document d'identité, qu'en raison de l'invraisemblance de ses motifs, il
était également permis de douter de ses allégations selon lesquelles il se-
rait dépourvu de tout soutien dans son pays, et que sa minorité supposée
ne constituait pas, dans ces conditions, un obstacle à son renvoi.
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F.
Par acte du 16 février 2009, l'intéressé a recouru au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en invoquant une constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents, l'inopportunité de la décision attaquée, ainsi qu'une
insuffisance de motivation.
Il a fait valoir que, dans la mesure où ni sa nationalité, ni son origine, ni
son âge n'avaient été contestés, l'ODM aurait pu et dû procéder à une
enquête sur place par le biais de l'ambassade pour établir les faits, dans
la mesure où il était un requérant d'asile mineur non accompagné. Ainsi,
pour ce seul grief, savoir une violation du devoir d'instruction, la décision
du 16 janvier 2009 devrait déjà être annulée et l'instruction de la cause
reprise.
Il a soutenu également que si ses déclarations avaient pu laisser
apparaître un manque de clarté ou de précision, cela était dû à son jeune
âge, à l'état tant physique que psychique dans lequel il se trouvait au mo-
ment d'être entendu (inquiétude, tristesse, crainte et insomnies notam-
ment), et au fait que son représentant légal ne l'assistait pas, alors qu'il
aurait pu, le cas échéant, lui faire préciser certains aspects de ses pro-
pos. Dans ce sens, il a relevé que la traduction divergente de l'expression
(…) qu'il avait employée pour décrire les (…), soit des talismans puis des
(…), aurait pu trouver rapidement une explication.
Pour étayer son argumentation, il a produit des télécopies d'un certificat
de naissance du (…), censé le concerner, et de deux actes de décès du
(…), censés concerner ses parents décédés la veille. Il a indiqué qu'il
n'était certes pas en mesure d'attester l'authenticité de ces documents,
mais que cette dernière pouvait l'être par le biais d'une vérification par
l'ODM. Toutefois, le fait que ses parents étaient décédés le même jour,
tendait à rendre vraisemblable leur décès violent, imprévu et simultané,
tel qu'il l'avait décrit, et qu'ils étaient morts à une date correspondant d'un
point de vue temporel à ses propos (décès situé approximativement (…)
après son anniversaire).
S'agissant par ailleurs de l'exécution de son renvoi, en particulier du
caractère illicite et inexigible de celle-ci, il s'est référé aux droits de l'en-
fant tels que prévus par la Convention du 20 novembre 1989 s'y rappor-
tant. Il a soutenu que l'ODM aurait pu et dû faire procéder à des vérifica-
tions sur place tendant à déterminer s'il existait pour lui des possibilités
concrètes et réelles d'être correctement pris en charge en cas de retour
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dans son pays. En s'appuyant sur diverses sources, il a aussi présenté
un examen de la situation générale au Nigéria (conflits religieux, ethni-
ques, politiques, criminalité, corruption, pauvreté, chômage, analphabé-
tisme, systèmes de santé et de formation défaillants, mortalité infantile,
etc.), tout en reconnaissant que ce pays n'était pas en proie à des violen-
ces généralisées. Il a finalement insisté sur sa propre situation de mineur
et d'orphelin, ne pouvant compter dans son entourage sur aucune per-
sonne susceptible de le prendre en charge, ne pouvant bénéficier d'au-
cune aide officielle pour assurer sa subsistance et son développement, et
risquant d'être victime d'exploitations en tout genre en cas de renvoi.
Outre les certificats précités et une décision de l'autorité tutélaire, il a dé-
posé une attestation du (…) de son médecin traitant, lequel précise qu'il
souffre d'un grave syndrome post-traumatique psychogène.
Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, au ren-
voi du dossier à l'ODM pour complément d'instruction de sa demande
d'asile, d'une part, et d'investigations quant aux conditions de son renvoi,
d'autre part, à l'octroi de l'asile et à la constatation du caractère illicite et
inexigible de l'exécution de son renvoi. Subsidiairement, il a conclu au
renvoi de sa cause à l'ODM pour prise d'une nouvelle décision au sens
des considérants et au règlement de ses conditions de séjour par l'octroi
d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être exonéré d'une
avance de frais et des frais de procédure.
G.
Par décision incidente du 9 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal a
imparti à l'intéressé un délai au 8 avril 2009 pour produire le rapport médi-
cal circonstancié annoncé, ainsi que les originaux des certificats déjà
déposés sous forme de télécopies, de l'acte de décès de (…) et des pa-
ges du journal contenant l'avis de recherche le concernant.
H.
Par courrier du 6 avril 2009, l'intéressé a signalé qu'il lui était impossible
de déposer les originaux requis, dans la mesure où il ne parvenait plus à
joindre la personne lui ayant adressé les télécopies. En se fondant sur un
arrêt du Tribunal, il a par ailleurs insisté sur l'obligation incombant aux
autorités suisses d'entreprendre, avant d'envisager tout renvoi, les
investigations adéquates dans le pays d'origine ou de provenance d'un
requérant d'asile mineur non accompagné pour déterminer si ce dernier
pourra ou non bénéficier d'une prise en charge par sa famille, par un
établissement approprié ou encore par une tierce personne. Il a égale-
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ment complété son argumentation relative à l'accès aux soins psychiatri-
ques dans son pays et déposé deux rapports médicaux.
Selon celui du (…) établi par son médecin traitant, il a commencé à
consulter le (…) pour des céphalées, des douleurs abdominales, des
insomnies et de constantes reviviscences des événements familiaux
tragiques survenus, engendrant de fortes envies suicidaires. Le
diagnostic de syndrome post-traumatique psychogène avec céphalées de
tension et probable gastropathie fonctionnelle a été retenu. Outre un
soutien psychologique rapide, un traitement médicamenteux a été
instauré. Lors d'une seconde consultation sept jours plus tard, la situation
s'était amendée s'agissant des céphalées et des douleurs abdominales.
En revanche, un sommeil très agité et de longues périodes d'insomnie
persistaient, nécessitant une légère adaptation du traitement mé-
dicamenteux. L'auteur de ce rapport a ajouté avoir revu l'intéressé à quel-
ques reprises et constaté que sa situation générale s'était améliorée, que
ses idées suicidaires étaient moins fréquentes et que sa motivation quant
à sa formation professionnelle était très forte.
Du rapport médical établi le (…) par (…), il ressort que l'intéressé souffre
d'un état post-traumatique grave qui, en raison de sa situation incertaine,
s'est compliquée par un état dépressif important avec risque de
tentamen. Les idées suicidaires sont précises et les signes objectivables
spécifiques. Un suivi médicamenteux et psychothérapeutique à moyen et
à long terme s'avère important étant donné la gravité des symptômes
présentés. Selon l'auteur de ce rapport, le pronostic est en lien très étroit
avec la poursuite du traitement à double action, d'une part, et le degré de
stress auquel l'intéressé est exposé, surtout en ce qui concerne son
séjour en Suisse, d'autre part. Le risque d'un pronostic défavorable, voire
d'un passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi effectif, reste bien
probable.
I.
Par décision incidente du 29 avril 2009, la demande d'assistance judicaire
partielle de l'intéressé a été admise.
J.
Le 11 mai 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé le
29 avril 2009 selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que le représentant légal de l'intéressé avait été
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régulièrement convoqué à l'audition fédérale directe et que les pièces du
dossier lui avaient été transmises, à sa requête, pour consultation. Il a en-
suite constaté que les documents joints au recours n'étaient que des
photocopies et, s'agissant spécialement du certificat de naissance, que
l'intéressé avait allégué n'en avoir jamais eu. Finalement, il a souligné
que celui-ci, sans excuse valable, n'avait déposé ni ses documents de
voyage, ni ses documents d'identité et qu'il n'avait pas rendu
vraisemblables ses motifs d'asile, de sorte qu'il n'incombait pas à l'auto-
rité d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi.
K.
Le 28 mai 2009, l'intéressé s'est exprimé quant au contenu de la
détermination de l'ODM. Tout en soulignant le caractère pour le moins
succinct de celle-ci, contrairement à ce qu'avait requis le Tribunal dans
son ordonnance du 29 avril 2009, il a fait valoir qu'il n'avait jamais pré-
tendu que sa procédure avait été entachée d'un vice de forme en raison
de l'absence de son tuteur lors de l'audition sur ses motifs d'asile. En
revanche, il a relevé que la présence de ce dernier aurait permis d'obtenir
d'éventuelles précisions si cela s'était avéré nécessaire.
Par ailleurs, il a soutenu qu'on ne pouvait attendre d'un mineur qu'il sache
de quels documents d'identité le concernant ses parents disposaient
exactement, de sorte que lui reprocher d'avoir produit la copie de son
certificat de naissance, alors qu'il a allégué n'en avoir jamais possédé,
serait excessif. En se fondant sur une jurisprudence du Tribunal selon la-
quelle en raison du principe de la libre appréciation des preuves,
applicable en procédure administrative fédérale, on ne saurait considérer
de manière générale une photocopie comme manipulée ou dénuée de
valeur probante du seul fait de sa forme, tant que le requérant n'en a pas
démontré l'authenticité. Il a également soutenu que l'ODM ne pouvait
écarter les pièces qu'il avait produites sous prétexte qu'il s'agissait de co-
pies, d'autant qu'il lui était aisé de les faire vérifier par voie diplomatique.
Pareil procédé constituerait selon lui un défaut manifeste d'instruction,
pour ne pas dire un refus infondé, que l'ODM réitérerait tant par rapport
aux motifs d'asile qu'au renvoi et à son exécution, en ne retenant pas les
éléments invoqués dans son recours et dont l'instruction ne ressortirait ni
à son tuteur, ni à son mandataire, ni au Tribunal si celle-ci revêtait une
trop grande ampleur.
Enfin, il a insisté sur le fait qu'il continuait de bénéficier d'une prise en
charge médicale, lourde pour un mineur de son âge, et qu'il s'investissait
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totalement dans sa formation pour ne pas être submergé par l'angoisse.
Pour étayer ses propos, il a produit une attestation relative à un stage en
(…).
L.
Par courrier du 15 mars 2010, l'intéressé a fourni un rapport médical du
(…) du (…), dont il ressort qu'une évolution favorable de ses problèmes
psychiques avait été observée, certainement due à la stabilité dont il
bénéficiait actuellement dans sa vie, que son psychisme restait cepen-
dant très fragile, que le diagnostic d'état post-traumatique grave posé un
an auparavant était à confirmer et que sa prise en charge thérapeutique
(traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique régulier) devait
se poursuivre.
M.
Par courriers des 3 et 30 juin 2010, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal
des documents scolaires et professionnels démontrant sa motivation et
sa volonté de s'investir, malgré un état psychologique éprouvé.
N.
Par décision incidente du 12 juillet 2010, le Tribunal a imparti à l'intéressé
un délai au 30 juillet 2010, ultérieurement reporté au 31 août 2010, pour
déposer un ou des rapports médicaux actualisés circonstanciés.
O.
Le 26 août 2010, l'intéressé a notamment produit deux rapports médi-
caux. Selon celui du (…) rédigé par son médecin traitant, qu'il consultait
encore toutes les six semaines environ, il présentait un syndrome de
stress post-traumatique. Sa situation se serait progressivement
améliorée, grâce au soutien psychologique dont il avait pu notamment
bénéficier. Son traitement médicamenteux aurait été modifié et limité à la
prise régulière d'un seul médicament. Il aurait fait preuve d'une grande
volonté d'intégration en réussissant à travailler à temps partiel tout en
poursuivant ses études. Selon l'auteur de ce rapport, l'intégration aurait
été une excellente thérapie, alors qu'un retour au pays annihilerait tous
les bénéfices obtenus.
Du rapport médical établi le (…) par (…) et de son complément du (…), il
ressort que l'intéressé présentait toujours un état post-traumatique grave,
dû aux événements douloureux vécus dans son pays, compliqué par un
état anxieux dépressif. Les séances psychothérapeutiques - mensuelles
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dernièrement - constituaient la partie essentielle de son traitement, la
médication (anxiolytique et antidépresseur) étant prescrite par son
médecin traitant. Son état actuel pouvait être qualifié d'instable. Tout
facteur de stress, tel qu'un changement de lieu de vie, était susceptible
de provoquer une décompensation psychique sévère. En l'état, la
question de la possibilité d'un suivi psychiatrique au Nigéria ne se posait
pas, un renvoi constituant un facteur aggravant important.
Dans son courrier, l'intéressé a également réactualisé son argumentation
relative à la situation générale et à celle, socio-sanitaire, de son pays,
compte tenu des particularités présentées par sa situation personnelle,
soit le fait d'être (…), sans réseau familial sur place et gravement
traumatisé. En se fondant sur divers rapports et en produisant un do-
cument de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), intitulé
"Nigeria : Behandlung von PTSD" et daté du 9 novembre 2009, il a main-
tenu les conclusions de son recours, tant en matière d'octroi de l'asile
qu'en matière d'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a certes reconnu
(…). Il a cependant relevé que sa situation psychiatrique était devenue
chronique et qu'elle nécessitait encore des soins pour plusieurs années.
Aussi, compte tenu de l'absence de réseau familial au pays, de
l'existence d'un état de stress post-traumatique compliqué par un état an-
xieux dépressif, des conditions d'accès aux soins difficiles dans son pays,
des pratiques et des coutumes en la matière, de la pauvreté et de
l'impossibilité ou presque de se réinstaller ailleurs que dans sa région
d'origine, il a conclu que l'exécution de son renvoi devait être considérée
comme inexigible.
P.
Par courriers des 8 décembre 2010, 10 février et 28 juillet 2011, l'inté-
ressé a déposé des photocopies de ses bulletins scolaires, attestant ses
excellents résultats, ainsi que la motivation et l'engagement dont il faisait
preuve de manière constante, et annoncé la production d'un nouveau
rapport médical actualisé.
Q.
Le 29 août 2011, l'intéressé a déposé deux certificats médicaux. Selon
celui rédigé le (…) par son médecin traitant, il semblait s'être parfaitement
intégré, suivant notamment une formation professionnelle pour devenir
(…). En raison de ses performances scolaires qualifiées d'excellentes, il
lui aurait même été proposé d'accomplir cette formation sur trois ans au
lieu de quatre. Le traitement médicamenteux prescrit demeurait inchangé.
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Du certificat médical établi le (…) par (…), il ressort que l'intéressé
présentait une évolution favorable depuis la rédaction du dernier rapport
médical d'août 2010 et que le diagnostic restait le même. Il bénéficierait
toujours d'un traitement médicamenteux. Si la formation qu'il avait
entreprise depuis un an environ influait positivement sur sa stabilité
psychique actuelle, elle ne remettrait nullement en question le diagnostic
posé et la réalité de ses souffrances chroniques. Selon l'auteur de ce
certificat, l'intéressé était sous un stress permanent dû à sa situation
instable en Suisse. En cas d'issue négative de sa procédure d'asile, un
effondrement de son état psychique était à prévoir.
Dans son courrier, l'intéressé a encore insisté sur le caractère chronique
du PTSD dont il souffrait. Il a mis en évidence les conséquences juridi-
ques que cette chronicité pouvait avoir sur la question de l'application de
l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfu-
giés (Conv., RS 0.142.30), sous l'angle notamment des raisons impérieu-
ses.
R.
Par courrier du 22 décembre 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal
un nouveau bulletin scolaire attestant ses bons résultats et la constance
de l'effort qu'il fournissait pour acquérir une formation lui permettant de
canaliser ses angoisses et les symptômes de son stress
post-traumatique. Il a aussi signalé qu'il bénéficiait toujours d'entretiens
psychothérapeutiques, bimensuels en moyenne, dont il ne pouvait
envisager une éventuelle réduction de la fréquence, ainsi que d'un traite-
ment médicamenteux, indispensable selon lui pour pouvoir assumer son
quotidien. Il a en outre réitéré qu'il serait erroné de considérer sa réussite
scolaire comme étant en contradiction avec la gravité de son état de
santé, sa réussite relevant plutôt d'une stratégie de survie psychique.
Par ailleurs, il a soutenu que l'évolution peu favorable de sa situation lui
permettait également de prétendre à l'application de l'art. 1 C ch. 5 Conv.,
dans la mesure où, en raison de l'écoulement du temps, le caractère
chronique de sa pathologie et son impossibilité à envisager un retour
étaient démontrés. Au cas où il ne serait pas suivi sur ses conclusions en
matière d'asile, il a insisté sur le fait que les conditions de son retour au
Nigéria devaient être examinées sérieusement, en tenant compte du fait
qu'il avait quitté son pays à l'âge de (…), qu'il était gravement atteint dans
sa santé, et qu'il ne pouvait compter sur des membres de sa parenté afin
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de surmonter les difficultés financières, de réinstallation et de stig-
matisation auxquelles il serait inévitablement confronté.
S.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel
est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte.
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.).
2.
2.1. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est
recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA).
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2.2. A relever qu'il n'était âgé que de (…), selon la date de naissance qu'il
a indiquée, lorsqu'il a déposé sa demande d'asile, et qu'il a bénéficié dès
le début de la procédure, pour ce motif, de la protection sous forme
d'assistance juridique que nécessitent les circonstances rattachées à la
minorité, lesquelles impliquent, pour la sauvegarde des droits d'un
requérant d'asile mineur non accompagné, des mesures idoines de
procédure (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 13 p 85 ss). En particulier,
l'autorité tutélaire cantonale compétente lui a désigné un tuteur un mois à
peine après son arrivée en Suisse, et celui-ci l'a assisté tout au long de la
procédure, même s'il n'a pu, pour des raisons d'ordre professionnel
apparemment, être à ses côtés lors de l'audition sur ses motifs d'asile du
27 octobre 2008.
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2. Il y a notamment pression psychique insupportable lorsque des me-
sures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou
d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impos-
sible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une exis-
tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En
d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui vi-
sent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en
tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffi-
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samment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de me-
sures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est
exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (ATAF 2010/28
consid. 3.3.1.1 p. 400 s. ; cf. également dans ce sens les décisions
publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200 s., JICRA 2005 n° 12
consid. 7.2. p. 108, JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996
n° 29 consid. 2h p. 282 s., mais rendues toutefois avant la décision de
principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss] relative à la perti-
nence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie
de la protection ; changement de jurisprudence]).
5.
5.1. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit prou-
ver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (al. 1). La qua-
lité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (al. 3).
5.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro-
duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il
faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (cf. dans ce
sens MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne
1999, p. 60 [et réf. cit.] ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asyl-
verfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisem-
blance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois pa-
raître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant
en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi,
lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requé-
rant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisem-
blance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant,
D-980/2009
Page 14
parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur
ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens
JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270,
JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b
p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136 ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN,
op. cit., p. 307 et 312).
6.
6.1.
6.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile
ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices
sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de
l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine,
en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance
à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu
ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son
pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31
consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s.,
JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss).
6.1.2. Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006
par les autorités suisses en matière d'asile, des persécutions étaient
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié unique-
ment si elles émanaient de l'Etat ou si, conformément à la théorie de
l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement
responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
[et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40 s., JICRA 1996
n° 18 consid. 3d/bb p. 171 s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145).
Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006
n° 18 p. 181 ss), la Commission, alors seule autorité de recours de der-
nière instance compétente en la matière, a toutefois modifié sa jurispru-
dence en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de
celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans
un Etat capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être
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Page 15
pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi
cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une
protection appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine.
Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale,
ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans
son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non
étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lors-
que la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne.
Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à
laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé (cf. notamment ATAF 2008/12
consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4
consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-5896/2008 du 11 mai 2011, D-5378/2006 consid. 7.1.2 du
30 novembre 2010, D-6607/2006 consid. 4.2 du 27 avril 2009).
6.1.3. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe
entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte
fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57
consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31
consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32
consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005
n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000
n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s.,
JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b
p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.],
JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la
fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui
qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant
de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou
des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce
D-980/2009
Page 16
sens ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.2.1 du 2 mai 2011, ATAF 2009/51
consid. 4.2.5 p. 744 s.).
6.1.4. Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions.
6.2.
6.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec-
tif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objective-
ment reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir pro-
chain, une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de sa-
voir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.1 du 2 mai 2011, ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ; cf. dans le même
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du
27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006
consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005
n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s.,
JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78,
JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27,
JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa
p. 170 s.).
6.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart
des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif,
il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulière-
ment à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime
de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus pronon-
cée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de
sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
D-980/2009
Page 17
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se
référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de
la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où
celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait
se contenter de fictions (ATAF D-6827/2010 consid. 3.1.1 du 2 mai 2011,
ATAF 2010/44 consid. 3.4 p. 620 s. ; cf. dans le même sens JICRA 1996
n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
6.3. En tout état de cause, ne peut en règle générale prétendre au statut
de réfugié, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut
se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément
la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appli-
quer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, Janvier 1992, § 106 et
107, p. 26 ; ATAF 2010/41 consid. 5.3 p. 575 ; cf. également dans ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7558/2008 consid. 5.3 du
15 avril 2010).
6.4. En l'espèce, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve
déterminant et fiable ne vient étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres
incohérences qu'elles contiennent, ainsi que l'absence de détails et de
précisions qui les caractérise, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu effectif et
réel. Ce constat d'invraisemblance tient d'ailleurs compte du jeune âge de
l'intéressé au moment de ses auditions. En effet, les questions qui lui ont
alors été soumises étaient de celles auxquelles tout mineur âgé de (…)
pouvait répondre sans difficulté. Or, comme on le verra par la suite, il a
toutefois tenu des propos largement évasifs, qu'il a même dû corriger à
l'une ou l'autre reprise, alors qu'ils étaient déjà d'emblée indigents. Cela
étant, l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à
ce sujet, il se justifierait de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que
le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
6.4.1. Cependant, de manière non exhaustive, on relèvera comme diver-
gences celle relative aux années de scolarité qu'il aurait accomplies (il
aurait commencé en (…), à l'âge de (…) environ, il aurait effectué dix ans
D-980/2009
Page 18
d'école et arrêté à la fin (…) [procès-verbal de l'audition du 19.06.08,
p. 2], ou il aurait cessé sa scolarité en (…), à l'âge de (…), à un mois dont
il ne se souviendrait pas, voire en (…), après avoir été confronté à ses
propos inconstants [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 5 et 6]),
celle portant sur la raison de son absence du domicile familial le jour où
ses parents et (…) auraient été tués (sa mère l'aurait simplement envoyé
rendre visite à une de ses amies [procès-verbal de l'audition du 19.06.08,
p. 5] ou elle l'aurait chargé d'aller chercher l'argent que celle-ci lui devait
encore [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 6]), celle concernant la
chronologie et la durée des séjours qu'il aurait effectués aussi bien chez
l'ami de son père que chez l'ami de ce dernier (il ne serait pas resté chez
l'ami de son père qui l'aurait envoyé immédiatement chez un de ses amis,
lequel l'aurait hébergé pendant (…) avant de l'emmener dans un autre
pays africain [procès-verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5], ou il serait
resté moins (…), ou (…) environ, chez l'ami de son père, lequel l'aurait
ensuite conduit chez un de ses amis qui l'aurait hébergé pendant (…),
avant de l'emmener dans un autre lieu où il aurait séjourné pendant (…),
et de gagner un autre pays africain, puis la Suisse [procès-verbal de
l'audition du 27.10.08, p. 4, 9 et 10]), celle portant sur la manière dont il
se serait rendu chez l'ami de l'ami de son père (ce dernier l'aurait
accompagné ou lui aurait décrit le trajet à parcourir, trajet qu'il aurait
effectué tout seul [procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 4 et 10]),
celle concernant la localité dans laquelle il aurait dormi pour la dernière
fois au Nigéria (le petit village ou la ville F._______, ou un autre endroit
totalement inconnu [procès-verbal précité, p. 3, 4 et 10]), ainsi que celle
relative au fait qu'il savait, ou non, avant de quitter son pays, que des
personnes étaient mortes après avoir ingéré (…) et que la police le
recherchait (procès-verbal de l'audition du 19.06.08, p. 5 ; procès-verbal
de l'audition du 27.10.08, p. 9 et 13).
6.4.2. A titre d'invraisemblances, on relèvera tout d'abord qu'il n'est pas
crédible que l'intéressé ne connaisse pas la date exacte à laquelle ses
parents et (…) auraient été tués, alors qu'il s'agit là de l'élément central
de sa demande d'asile, censé avoir totalement bouleversé sa vie et l'avoir
incité à quitter son pays. Qu'il puisse seulement situer ce fait vers (…),
(…) environ après sa date d'anniversaire, ne convainc pas (procès-verbal
de l'audition du 19.06.08, p. 4 i. l. ; procès-verbal de l'audition du
27.10.08, p. 6). De même, il n'est pas crédible que personne n'ait été
surpris d'entendre, en plein milieu d'une journée, plusieurs coups de feu -
trois au minimum -, et qu'aucun villageois n'ait réagi en sortant
précipitamment de chez lui et en accourant sur les lieux, pour s'informer
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Page 19
et chercher à comprendre ce qui venait de se produire. Là encore, un tel
désintérêt de la part d'une population villageoise ne convainc pas, faute
de correspondre à l'état d'esprit régnant en règle générale au sein d'une
telle communauté. Il n'est pas non plus crédible, d'une part, que
l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il ne l'a allégué au
domicile de l'amie de sa mère, alors que de telles recherches auraient pu
être entreprises auprès de n’importe quelle amie ou connaissance de
celle-ci, et d'autre part, qu'il ne puisse estimer avec une certaine précision
la distance séparant la maison de ses parents de celle de cette amie,
alors qu'il l'aurait parcourue trois fois le même jour. Sur ce point, ses
explications selon lesquelles on l'aurait recherché chez cette dame parce
que cette dernière connaissait sa mère et que toutes deux vendaient sur
le même marché, et il faudrait marcher un bon bout pour arriver chez elle
(procès-verbal de l'audition du 27.10.08, p. 7 i. f. et 8 i. f.), ne sont pas
pertinentes, vu leur caractère purement général et leur manque de
substance. A noter également le manque de vraisemblance de l'attitude
de l'amie de la mère de l'intéressé, qui explique à ce dernier que des
personnes sont venues chez elle, à sa recherche, dans un but bien
précis, sans lui donner toutefois d'explications particulières sur leurs in-
tentions réelles. Dans le même ordre d'idées, on relèvera qu'il n'est pas
non plus crédible que l'intéressé ait été recherché aussi rapidement qu'il
ne l'a allégué au domicile de l'ami de son père, en raison des liens d'ami-
tié unissant ceux-ci, alors que de telles recherches auraient pu être
entreprises, une fois de plus, auprès de n’importe quel ami ou de n'im-
porte quelle connaissance de son père.
Au demeurant, ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances
dans lesquelles l'intéressé aurait gagné la Suisse, celui-ci étant dans
l'incapacité de fournir le moindre renseignement à ce sujet. Il ignore ainsi
l'identité de la personne qui aurait organisé son voyage et avec laquelle il
aurait d'ailleurs voyagé, la durée du trajet effectué entre le dernier lieu où
il aurait séjourné au Nigéria et le pays africain d'où il se serait envolé pour
la Suisse, le parcours effectué en tant que tel (localités traversées notam-
ment), le nom de cet autre Etat africain, celui de l'aéroport et de la
compagnie aérienne empruntés, le document dont disposait, pour lui, la
personne qui l'accompagnait, l'identité sous laquelle il aurait voyagé, le
nom du pays (la Suisse directement selon ses propos tenus lors de l'audi-
tion du 19.06.08, propos toutefois non confirmés par la suite), voire de la
localité où l'avion aurait atterri, le coût de son voyage ainsi que le mode
de financement de celui-ci.
D-980/2009
Page 20
On soulignera encore qu'il a quitté son pays essentiellement après avoir
appris, par l'amie de sa mère et l'ami de son père, qu'il était recherché
aussi bien par des tiers que par les autorités. Il ne s'agit là toutefois que
de simples affirmations de sa part, reposant sur les seules informations
de ces deux personnes, que rien au dossier ne permet de tenir pour véri-
diques. En d'autres termes, celles-ci ne sont pas établies à satisfaction,
de sorte qu'on ne peut en tirer quelque conclusion que ce soit.
6.4.3. L'intéressé a certes étayé ses propos par différents moyens de
preuve. Ces derniers ne sont toutefois pas pertinents et ne remettent pas
en cause le bien-fondé de la décision rendue par l'ODM. Ainsi, indépen-
damment de la forme sous laquelle il a été produit, l'avis de recherche
constitue de toute évidence un document de pure complaisance. Figurant
sous la rubrique "Economy" du journal concerné, en d'autres termes à un
endroit totalement inadéquat, faute de tout lien avec le contenu habituel
de celle-ci, sa typographie ne correspond pas du tout à celle du reste de
l'extrait du journal, et son contenu est incomplet, certaines phrases
n'étant pas terminées. Quant à la manière dont il serait entré en posses-
sion de ce moyen de preuve - il lui aurait été envoyé par l'amie restée au
Nigéria d'un compatriote requérant d'asile également rencontré en
Suisse, laquelle aurait entendu parler de lui et aurait entrepris quelques
démarches pour s'en convaincre (procès-verbal de l'audition du 27.10.08,
p. 12 s.) -, elle n'est guère plausible, eu égard au concours de circons-
tances fortuites engendré. Pour sa part, la production d'un certificat de
naissance, même sous forme de photocopie uniquement, ne peut que
surprendre, dans la mesure où l'intéressé a affirmé lors de l'audition som-
maire qu'il n'en avait jamais eu. Et contrairement à ce qu'il a soutenu
dans ses observations du 28 mai 2009, il n'est pas excessif d'attendre
d'un mineur âgé de plus (…) qu'il sache de quels documents le con-
cernant ses parents disposent exactement. Si l'intéressé avait eu quelque
doute que ce soit à ce sujet, il n'aurait pas été aussi catégorique au
moment de rendre réponse. Quant aux deux certificats de décès, indé-
pendamment également de leur forme, ils sont dépourvus de toute valeur
probante spécifique, vu l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de
l'intéressé (cf. supra). Leur obtention, par une tierce personne n'ayant au-
cun lien particulier avec la famille de l'intéressé, si ce n'est qu'elle vendait
des marchandises sur le même marché que la mère de celui-ci (mémoire
de recours, p. 4), est également sujette à caution, d'autant qu'il n'est fait
aucune mention de (…), censée pourtant avoir été tuée le même jour, au
même endroit et dans les mêmes circonstances.
D-980/2009
Page 21
6.4.4. En définitive, l'intéressé n'est pas parti dans les circonstances et
pour les raisons qu'il a évoquées, mais dans et pour d'autres qui, selon
toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile.
On rappellera toutefois que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances
à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la ma-
tière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi
revêt un caractère exhaustif, de sorte qu'elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]).
6.4.5. N'ayant de toute évidence pas fui le Nigéria pour éviter des préju-
dices, en d'autres termes ne s'étant pas trouvé, au moment de quitter
celui-ci, dans une crainte fondée d'être exposé à des persécutions
(cf. consid. 6.1.3 supra), l'intéressé ne répondait donc pas, à ce moment-
là, à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié.
Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de raisons impérieuses
susceptibles de faire reconnaître sa qualité de réfugié (cf. notamment
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s., JICRA 1999 n° 7
consid. 4d/aa p. 46 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 7e p. 371 ; sur les no-
tions de persécutions antérieures et de raisons impérieuses figurant à
l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., en tant qu'exception d'une clause de cessation
de la qualité de réfugié [art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv.] applicable également
en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
d'ordre strictement humanitaire [JICRA 1993 n° 31 consid. 10 p. 222], cf.
notamment ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-3212/2006 consid. 3.4.1 et 3.4.2 [et réf. cit.] du
19 novembre 2009).
6.4.6. Indépendamment de ce qui précède, force est encore de constater
que les motifs d'asile allégués ne peuvent clairement pas être rattachés à
l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi
(cf. consid. 6.1.1 supra). Ils ne sont donc pas non plus pertinents.
D-980/2009
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6.4.7. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur
la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l’asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
7.
7.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du
principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne
peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile est
titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou
lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
7.3. Ainsi, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours du
16 février 2009 doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée
confirmé sur ce point.
8.
8.1.
8.1.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
8.1.2. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du
12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012).
D-980/2009
Page 23
8.2.
8.2.1. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement).
8.2.2. II n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mau-
vais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles pré-
citées (cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme
[Cour EDH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête
n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004
n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est
toutefois pas le cas en l'espèce.
8.2.3. Dans son recours, l'intéressé a certes encore invoqué une
violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM n'ayant pas entrepris selon lui les
mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de
déterminer s'il existait pour lui des possibilités concrètes et réelles
d'être correctement pris en charge en cas de retour dans son pays.
Cependant, dans la mesure où il est désormais majeur et où il ne peut
plus se prévaloir utilement de la Convention précitée, son grief n'a p lus
à être examiné et doit être sans autre écarté.
8.2.4. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.3.
8.3.1. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
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le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s.,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la
jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE,
RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation
avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel :
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118,
JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.
p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4
consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
8.3.2. Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos
de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-1964/2012 du 19 avril 2012).
8.3.3. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Il est jeune, majeur depuis (…) et sans charge de famille. Il
maîtrise désormais, outre sa langue maternelle et (…), la langue
française. Il a pu, dès son arrivée en Suisse, parfaire sa scolarité,
améliorer ses connaissances générales et entreprendre une formation
professionnelle. Il est ainsi apte, d'une manière générale, à travailler.
On soulignera encore, d'une part, que son identité n'est pas établie,
aucune pièce valable n'ayant été déposée à cet effet, et d'autre part,
que ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables dans leur
ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre
à la réalité. Il en va ainsi de même de son allégation relative à
l'absence de tout réseau familial ou social suffisamment élargi au
pays. On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter sur
un certain réseau sur place en cas de retour. L'ensemble de ces
facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés. Au demeurant, si l'on ne saurait attendre de
ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vivants
qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée
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exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à
son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa
réinstallation.
Certes a-t-il fait valoir qu'il était malade et qu'il souffrait de problèmes
psychiques, en particulier d'un état de stress post-traumatique et d'un
état anxieux dépressif nécessitant, selon lui, un traitement lourd. Au vu
des divers certificats et rapports médicaux fournis, ceux-ci paraissent
cependant moins graves qu'il n'y paraît et ne sauraient constituer un
obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi. Aucun soin
particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé de manière
régulière. Il ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux et d'une
thérapie de soutien par le biais d'entretiens bimensuels en moyenne.
En définitive, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu
de l'infrastructure médicale dont dispose le Nigéria, même si celle-ci
ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre
de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence, de
provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de
mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'il ne
pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont
actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et,
le cas échéant, les soins psychothérapeutiques qui lui sont
nécessaires, à supposer que tous ses maux perdurent réellement sur
place.
Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut
ressentir l'intéressé à l'idée de devoir retourner dans son pays
d'origine, il se doit néanmoins de rappeler que la péjoration d'un état
de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou
moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment
observée chez des personnes dont la demande de protection a été
rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l'exécution de celui-ci. Il en va de même, dans ces circonstances, de
l'existence d'un éventuel risque suicidaire.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une
forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 aLSEE de
1931, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2
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consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.).
8.3.4. A noter par ailleurs que les autorités peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]).
8.3.5. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun
peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et
réf. cit.]).
8.3.6. En définitive, après une pesée de tous les éléments en
présence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
8.4. Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il
incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi).
8.5. Il s'ensuit que le recours du 16 février 2009, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par déci-
sion incidente du 29 avril 2009, le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :