B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-98/2014
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Cameroun,
représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza,
c/o SOS Rassismus Deutschweiz,
Rosengartenstrasse 1, case postale 3873, 8021 Zurich,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non- entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 13 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le (…) octobre 2013, par
A._______, ressortissante du Cameroun,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis
le 9 octobre 2013, à l'ODM, par l'unité centrale du système d'information
Schengen sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'en date du (…) 2013,
l'intéressée, alors titulaire d'un passeport camerounais échéant au
(…) 2018, s'est vue délivrer par la représentation diplomatique d'Italie au
Cameroun un visa d'entrée dans la zone Schengen (ci-après, visa
Schengen), valable du (…) au (…) juillet 2013,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 29 octobre 2013 laissant en
particulier apparaître que la requérante serait née et aurait vécu à
Yaoundé jusqu'au (…) 2013, pour ensuite séjourner en République
démocratique du Congo, qu'elle aurait quittée par avion, le (…) 2013,
pour entrer le (…) en Suisse, après avoir préalablement transité par la
France,
la demande adressée, le 8 novembre 2013, par l'ODM aux autorités
italiennes, tendant à la prise en charge de A._______,
la lettre du 13 décembre 2013, par laquelle dites autorités ont admis cette
demande, conformément à l'art. 9 par. 4 du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la décision du 13 décembre 2013, notifiée le 31 décembre suivant,
par laquelle l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de A._______, a ordonné le transfert de celle-ci
en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un
éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours du 7 janvier 2014 concluant à l'annulation de cette décision et
à l'entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée,
les demandes de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais
de procédure et de restitution [recte, d'octroi] de l'effet suspensif,
assorties au recours,
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les pièces du dossier de l'ODM, reçues, le 14 janvier 2014, par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
qu'en l'occurrence, le prononcé attaqué est une décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile de l'intéressée ordonnant le renvoi
(transfert) de cette dernière vers l'Italie, désignée comme Etat compétent
selon le règlement Dublin II,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 368),
qu'en cas d'admission du recours, le prononcé entrepris sera donc annulé
et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond
(ibid.),
qu'il y a maintenant lieu de vérifier si l'ODM a appliqué à juste titre
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, aux termes duquel l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
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dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
que le règlement Dublin II a certes été récemment abrogé par le
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III), applicable dans tous les Etats de l'Union
européenne (ci-après, l'UE), depuis le 1er janvier 2014,
que, lors de l'échange d'écritures du 14 août 2013, le Conseil fédéral a
par ailleurs informé l'UE de la reprise par la Suisse du règlement Dublin
III, par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015,
qu'en dépit de ce qui précède, le règlement Dublin III (cf. art. 49)
ne s'applique toutefois pas lorsque la requête de protection internationale,
respectivement la demande de prise ou de reprise en charge du
requérant par l'Etat responsable, ont toutes deux été présentées avant le
1er janvier 2014,
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qu'en l'occurrence, la requête d'asile de A._______, puis la demande de
prise en charge de cette dernière, ont été présentées en dates des
(…) octobre, respectivement 8 novembre 2013 (cf. p. 2 supra),
que le règlement Dublin II reste ainsi applicable en l'espèce,
qu'en conséquence, l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de A._______ doit être déterminé conformément aux
critères énoncés dans ce règlement-là,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III, sur la base de la situation qui
existait au moment où le demandeur d'asile a déposé sa requête pour la
première fois dans un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II
et ATAF 2012/4 consid. 3.2 p. 28),
que, selon les critères susmentionnés, l'Etat compétent est celui où
réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur
puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour
ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, A._______ a, d'une part, obtenu de la représentation
diplomatique d'Italie au Cameroun un visa Schengen lui ouvrant l'accès
aux pays de la zone du même nom, dont la Suisse et l'Italie,
que les autorités italiennes compétentes ont, d'autre part, accepté de
prendre l'intéressée en charge, conformément à l'art. 9 par. 4 du
règlement Dublin II (cf. p. 2 supra), prévoyant notamment l'application de
son art. 9 par. 2 si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis
moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire
d'un Etat membre,
qu'en date du (…) octobre 2013, jour du dépôt de la demande d'asile de
la recourante, son visa d'entrée dans la zone Schengen était périmé
depuis moins de six mois, car échu au (…) juillet 2013 (cf. à ce sujet
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeits-system, 3e éd., Vienne / Graz 2010,
commentaires n° 17 et 23 ad art. 9 par. 4 p. 100),
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qu'en vertu de l'art 9 par. 2 du règlement Dublin II (applicable de par le
renvoi de l'art. 9 par. 4 [cf. supra]), l'Etat membre qui a délivré le visa est
responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'en conséquence, l'Italie, qui a émis le visa Schengen accordé à
l'intéressée (cf. p. 2 supra), est l'Etat membre désigné comme
responsable selon les critères exposés au chapitre III du règlement
Dublin II, étant rappelé que le requérant d'asile n'a pas le droit de choisir
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
l'Etat membre offrant à ses yeux les meilleures conditions d'accueil
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84),
qu'à cet égard il importe peu que l'intéressée soit entrée en Suisse
à partir de la France ou de l'Italie (cf. mémoire de recours, p. 3 s.),
point déjà relevé à bon droit par l'ODM dans sa décision du 13 décembre
2013 (cf. p. 2 in fine),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité de traiter lui-même la demande d'asile de la
personne concernée (voir à ce propos les clauses humanitaires et de
souveraineté prévue aux art. 15, resp. 3 par. 2 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'autrement dit, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4 et réf. cit.),
qu'afin d'empêcher son transfert vers l'Italie, A._______ a invoqué sa
relation amoureuse et l'ouverture d'une procédure de mariage avec le
dénommé B._______, ressortissant congolais titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse ("permis C"),
qu'aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, dans la loi sur l'asile et dans son
ordonnance précitée, on entend par famille les conjoints et leurs enfants
mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les
personnes qui vivent en concubinage de manière durable,
que par concubinage stable, étroit ou qualifié, il faut entendre une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux
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personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente
une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est
parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et
de lit (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 p. 30 avec ATF cités),
que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs
déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie
s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune
(ibid.),
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (Cour EDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit
des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble,
depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs
(cf ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30, avec arrêts cités),
que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé qu'une relation
entre concubins n'ayant pas établi l'existence d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait être assimilée à une
« vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants
communs ou une longue durée de vie commune (cf. ibidem),
qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la
partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi
elle en supporte les conséquences,
qu'en l'occurrence, les liens existant entre B._______ et A._______,
depuis l'arrivée de celle-ci en Suisse, au plus tôt (soit durant trois mois et
demi, au maximum), ne peuvent être assimilés à une relation étroite,
durable, et effectivement vécue au sens défini ci-dessus,
qu'en outre, la recourante n'a pas apporté d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent avec B._______ (cf. supra),
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qu'elle pourra, en tout état de cause, entamer ou poursuivre depuis
l'étranger d'éventuelles démarches pour se marier avec le prénommé et,
une fois les formalités idoines accomplies, aura la possibilité de requérir
une autorisation de séjour en Suisse avec son mari déjà établi dans ce
pays (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal C-5418/2012
[consid. 5] et D-3611/2013 des 17 mai et 18 juillet 2013),
que, dans ces circonstances, et en l'absence notamment d'éléments
établissant ou rendant hautement vraisemblable un mariage imminent et
sérieusement voulu entre B._______ et A._______ (cf. p. 7 supra),
le transfert de cette dernière en Italie n'apparaît pas disproportionné ou
arbitraire,
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public, ni aucun motif humanitaire selon l'art. 29a al. 3 OA 1
ne fait obstacle au transfert de la recourante vers l'Italie,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer les clauses humanitaires et de
souveraineté ancrées aux art. 15, resp. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Italie demeure responsable de l'examen de la demande d'asile
de l'intéressée au sens de ce règlement,
que cet Etat est en conséquence tenu de prendre la recourante
en charge selon les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de A._______ en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressée vers l'Italie,
conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'au surplus, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être
rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi comparable à
celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du
13 décembre 2013 (cf. p. 3, consid. III),
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qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté, par l'office du juge unique, avec l’approbation d’un second
juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d’écritures (art. 111a LAsi),
que la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit
également être rejetée car l'une - au moins - des conditions mises à son
octroi (in casu, celle relative aux chances de succès du recours)
n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), pour les raisons exposées ci-
dessus,
que l'arrêt ici rendu au fond rend pour le reste sans objet la demande
d'octroi de l'effet suspensif,
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la requête de dispense du paiement de l'avance des dits frais devient
dès lors elle aussi sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au mandataire de la recourante, ainsi qu'à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :