B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-98/2017
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Irak,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 21 décembre 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
le 18 janvier 2016,
les investigations entreprises le 25 janvier 2016 par le SEM sur la base
d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système
Eurodac, dont il est ressorti que les intéressés ont aussi déposé des
demandes d’asile en Allemagne le 17 janvier 2016,
le procès-verbal de leurs auditions respectives du 3 février 2016, durant
lesquelles ils ont été informés notamment sur la possible compétence de
l’Allemagne pour l’examen de leurs demandes de protection en Suisse et
interrogés sur leurs objections à renvoi éventuel dans cet Etat,
les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, adressées le
24 février 2016 aux autorités allemandes compétentes et fondées sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
le refus initial desdites autorités du 8 mars 2016, celles-ci invoquant la
nécessité d’investigations complémentaires en Allemagne, dont le résultat
serait communiqué dès que possible à leurs homologues suisses,
la demande de réexamen du refus de reprise en charge, adressée par le
SEM aux mêmes autorités, également le 8 mars 2016,
la naissance, le (…), de l’enfant C._______,
l’acceptation par les autorités allemandes, le 1er décembre 2016, des
requêtes de reprise en charge du 24 février 2016, également sur la base
de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
l’envoi recommandé du SEM du 5 décembre 2016, informant les requérants
du dépôt des requêtes de reprise en charge précitées, du refus initial du
8 mars 2016, puis de l’acceptation du 1er décembre 2016 des autorités
allemandes, en leur impartissant un délai au 16 décembre 2016 pour
s’exprimer une nouvelle fois au sujet de la compétence de l’Allemagne pour
mener leur procédure d’asile et sur un renvoi dans cet Etat,
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la prise de position des requérants du 16 décembre 2016, à laquelle était
jointe un certificat médical – établi deux jours plus tôt – sur l’état de santé
psychique de la recourante et les risques de péjoration y relatifs en cas de
renvoi en Allemagne,
la décision du 21 décembre 2016, notifiée huit jours plus tard, par laquelle
le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés
en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur
renvoi (recte: transfert) vers l’Allemagne avec leur enfant et ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le 5 janvier 2017, portant comme conclusions principales
l’annulation de la décision susmentionnée, l’entrée en matière sur les
demandes d’asile et la tenue d’auditions fédérales, ou, à titre subsidiaire, le
constat du caractère inexigible de l’exécution du renvoi et l’octroi d’une
admission provisoire,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d’une
avance sur les frais de procédure dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 10 janvier 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation
du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 5.4),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000; ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2
et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5,
7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit
international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des
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raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir que les intéressés ont préalablement déposé des demandes
d’asile en Allemagne,
que le 24 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées
sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 1er décembre 2016, lesdites autorités ont finalement expressément
accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même
disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que le non-respect par l’Allemagne du délai – non impératif – de deux
semaines prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 222/3 du 5.9.2003) (dans sa version modifiée par le règlement
d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1
du 8.2.2014]), applicable comme en l’espèce lors d’une procédure de
réexamen, ne saurait fonder la compétence de la Suisse (cf. à ce sujet arrêt
du TAF D-8060/2016 du 10 janvier 2017 relatif à un cas analogue,
spéc. p. 8 s.; cf. notamment aussi arrêts du TAF E-1719/2016 du 4 mai 2016
consid. 4.1 et D-3321/2015 du 15 septembre 2015 consid. 5.1),
que la compétence de l’Allemagne est partant acquise,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2,
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[JO L 180/60 du 29.6.2013; ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [JO L 180/96 du 29.6.2013; ci-après: directive
Accueil]),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès
lors pas en l'espèce,
que les intéressés ont sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en invoquant la durée de
leur séjour en Suisse qui leur a permis de s’intégrer, de s’y constituer un
réseau social et de débuter un traitement médical pour la recourante, qui
souffre de séquelles post-traumatiques en lien avec des événements vécus
dans son pays d’origine; qu’ils font aussi valoir des risques de représailles de
la part de proches résidant en Allemagne,
que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les
reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
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que les intéressés ont invoqué, lors de leurs auditions du 3 février 2016,
l’absence de toute famille en Allemagne, et la volonté de ne pas y retourner
parce qu’ils avaient choisi la Suisse pour demander l’asile, Etat où vivait déjà
un parent éloigné; que, fort tardivement, dans leur prise de position écrite du
16 décembre 2016, ils ont allégué craindre des représailles de leurs familles
respectives en Allemagne,
que, même à supposer que ce risque de représailles soit désormais avéré,
cet Etat dispose de toute façon de structures de protection qui fonctionnent,
auxquelles les intéressés pourraient s’adresser en cas de besoin, s’ils
devaient véritablement être concrètement menacés par des proches,
que les recourants n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’ils ont fait valoir ne pas pouvoir être transférés en Allemagne au vu en
particulier des problèmes psychiques dont souffre la recourante,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 précité consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les troubles invoqués par les recourants pourront être
traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires
à celles existant en Suisse (cf. aussi, pour plus détails s’agissant de leur
état de santé et des possibilités de suivi médical adéquat, les considérants
détaillés figurant aux pages 4 s. de la décision attaquée),
que l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
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d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de
transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), conformément
aux remarques du SEM déjà formulées dans sa décision (cf. p. 5 par. 4),
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – les requérants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates,
qu’il convient encore de se prononcer sur la possible application par le
SEM de l'art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires), en relation avec
l’art. 17 par. 1 précité,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut toutefois plus être examiné
au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. BVGE 2015/9
précité consid. 7 s.),
qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision (cf. p. 5 s.), le SEM
a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, finalement, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité
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consid. 8.3; cf. aussi les remarques faites par les intéressés lors des
auditions sur leur choix de déposer leurs demandes d’asile en Suisse),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert des requérants et de leur enfant de Suisse
vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. cit.), de sorte que la conclusion subsidiaire relative à l’octroi
de l’admission provisoire pour ce motif doit être déclarée irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d’une
avance sur les frais de procédure formulées dans le recours sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: